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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 18 sept. 2025, n° 2025R00395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00395 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00395
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Septembre 2025
N° de RG : 2025R00395
N° MINUTE : 2025R00446
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [C] [Adresse 1] Représentant légal : M. [X] [D] [A] [N] [H], Directeur général, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SAS CAPOCCI [Adresse 4] Représentant légal : M. Serge CAPOCCI, Président, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Septembre 2025
La Minute est signée par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00395
2025R00395
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 4 Août 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS [C] assigne la SAS CAPOCCI à comparaître à l’audience publique des référés du 11 Septembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code ;
La somme de 67 359,87 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
La somme de 1 080,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
La somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la société CAPOCCI a passé diverses commandes de matériaux de construction à la société [C]. Les livraisons de ces matériaux ont généré l’envoie de 27 factures pour un montant total de 88 633,96 €.
Ces factures étant restées impayées, la société [C] a adressé par LRAR du 23/06/2025 reçue le 27/06/2025 une mise en demeure comportant un échéancier. Par la suite la société CAPOCCI a effectué plusieurs paiements partiels ramenant la dette envers la société [C] à la somme de 67 359,87 €.
Ainsi nous constaterons que la société CAPOCCI n’a pas satisfait à son obligation de payer ce reliquat à la société [C] et lui accordera une provision de 67 359,87 € au titre des factures partiellement honorées.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 27 juin 2025, date de réception de la mise en demeure.
SUR L’INDEMNITE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande conformément aux dispositions de l’article L441-10 du code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS CAPOCCI de payer à la SAS [C] les sommes
de :
* 67.359,87 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025 ;
* 1080 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS CAPOCCI ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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