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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 20 févr. 2025, n° 2025R00015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00015 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00015
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 20 Février 2025
N• de RG : 2025R00015
N• MINUTE : 2025R00062
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES [Adresse 1] [Localité 1] Sigle : SOFRAICOME Représentant légal : M. Foudhil BOUCEBAINE,Président, [Adresse 2] comparant par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* EURL [N] [Adresse 4] Représentant légal : Mme [Z], [X] [J], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard METZGER assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 28 Janvier 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 20 Février 2025
La Minute est signée par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 7 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES assigne l’EURL [N] à comparaître à l’audience publique des référés du 28 Janvier 2025 ;
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions de l’article 872 du Code Civil,
* CONDAMNER à titre provisionnel la SARL [N] à payer à la SAS SOFRAICOME les sommes suivantes :
* Principal : 13.775,34 €
* Indemnités forfaitaires, article L 441-10 et D 441-5 du code de commerce 13 x 40 € = 520,00 €
* Intérêts au taux légal : mémoire
* Capitalisation des intérêts : mémoire
* Article 700 : 2.500,00 €
* 0 Dépens lesquels comprendront les frais de greffe du tribunal de commerce
* CONSTATER l’exécution provisoire de plein droit nonobstant appel et sans caution.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 20 février 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC.
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date du 19/09/2023, avec anatocisme.
SUR L’INDEMNITE FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande au titre de l’indemnité de recouvrement conformément aux dispositions prévues à l’article L.441-10 du Code de commerce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
* Ordonnons à l’EURL [N] de payer à la SAS STE FRANCAISE INDUSTRIELLE COMMERCIALE DES MATERIELS ELECTRIQUES les sommes de :
* 13 775,34 euros montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter du 19/09/2023, avec anatocisme ;
* 520 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
* Disons que les entiers dépens sont à la charge de la EURL [N] ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA) ;
* Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard METZGER, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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