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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 6 févr. 2025, n° 2025R00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 6 Février 2025
N• de RG : 2025R00041
N• MINUTE : 2025R00070
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
MJS PARTNERS PRISE EN LA [Localité 1].DE ME [F] ES QUALITES DE LIQ. DE LA SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Guillaume VAN DOOSSELAERE, [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, [Adresse 3] Représentant légal : M. Philippe-Michel LABROSSE, Président du conseil d’administration, [Adresse 4]
Représenté par Me Jordan PERAULT, [Adresse 5] (P267)
FORMATION
Président : M. Patrick CARRALE, assisté de M. [Q] [V] [M], commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 Février 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Patrick CARRALE assisté de M. [Q] [V] [M], commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 21 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La MJS PARTNERS PRISE EN LA [Localité 1].DE ME [F] ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SARL SKB TRANSPORTS ET SERVICES assigne la SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege ABEILLE IARD & SANTE à comparaître à l’audience publique des référés du 6 Février 2025.
La demande tend à voir :
« Vu les articles 491, 873 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles L.131-3 et R.131-1 et du Code des procédures civiles d’exécution Vu la jurisprudence Vu les pièces produites au soutien de la présente
Il est demandé au Président près le Tribunal de commerce de Bobigny de :
* RECEVOIR la demande de MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [F], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services et se déclarer compétent;
* JUGER que la société Abeille IARD & Santé n’a toujours pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre en date du 22 février 2024 (par Son ordonnance RG 2024R00042) de prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES ;
* JUGER que la société Abeille IARD & Santé n’a pas exécuté Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG2024R00395) la condamnant à verser à la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES la somme de 28.000€;
* LIQUIDER l’astreinte définitive prononcée par Son ordonnance du 26 septembre 2024 (RG RG2024R00395);
En consequence :
* CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à verser à MJS PARTNERS, prise en la personne de Maître [S] [F], ès qualités de liquidateur de la société SKB Transports et Services, une provision de 78.000 € ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* RAPPELER la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de la société SKB TRANSPORTS ET SERVICES prononcée par son ordonnance du 22 février 2024 (RG 2024R00042);
* ASSORTIR la condamnation de la société Abeille IARD & Santé à prendre en charge les frais de réparation et de remise en circulation du camion de SKB TRANSPORTS ET SERVICES d’une nouvelle astreinte définitive de 5.000 € par jour d’inexécution dès la notification de l’ordonnance par le greffe du présent Tribunal ;
* CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à payer à la société SKB Transports et Services une provision sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civil à hauteur de 3.000 € ;
* CONDAMNER la société Abeille IARD & Santé à une provisions sur les entiers dépens. »
Le conseil du défendeur produit des conclusions et les développe à l’audience ;
Le conseil du demandeur produit des conclusions en réplique et développe ses conclusions et les prétentions de son acte introductif ;
MOTIFS
Il est patent que la défenderesse, assureur, après un délai initial de six mois avait refusé sa garantie.
Il est également patent que la défenderesse s’est refusée itérativement à exécuter les trois premières décisions de justice rendues sur ordonnance.
Toutefois, la défenderesse informe lors de la présente 4 ème assignation en référé qu’elle a interjeté appel.
Il convient en même temps de ne pas favoriser une résistance dilatoire tout en prononçant cependant un sursis à statuer en attente de la décision de la Cour.
PAR CES MOTIFS
A cet effet,
* La défenderesse sera condamnée à séquestrer au compte CARPA du conseil des demandeurs la somme fixée lors de la première ordonnance du 23 Février 2023 en principal, soit 58 762 € en attente de la décision au fond qui suivra celle de la Cour et de l’éventuelle expertise arrêtant la somme définitive à de-séquestrer au profit de l’une ou l’autre des parties en cause ;
* Cette juridiction s’étant réservé la liquidation des astreintes successivement prononcées, le montant en question, important en raison de la résistance opiniâtre de la défenderesse, sera réservé en attente de la décision définitive ;
* 3) Les demandes quant aux frais irrépétibles ainsi que les dépens sont également réservés
* 4) Renvoyons de l’affaire au 27 Mars 2025.
La minute de la présente ordonnance est signée par :
Le Commis Assermenté M. [Q] [V] [M]
Le Président.
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