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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 21, 18 juin 2025, n° 2025R00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00227 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 18 Juin 2025
N° de RG : 2025R00227
N° MINUTE : 2025R00303
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [J] [Z] (ZWAUN) [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me [X] [G] [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS [T] [Adresse 3] Représentant légal : M. [O] [P], Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Christian LAPLANE assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 6 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Juin 2025 La Minute est signée par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00227
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 15 avril 2025, recherches infructueuses, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par lesquels Monsieur [J] [A] ([M]) assigne la SAS [T] à comparaître à l’audience publique des référés du 6 mai 2025.
RESUMÉ DES FAITS
Monsieur [J] [A] ([M]), entrepreneur individuel inscrit au RCS sous le n° 878 489 939, et domicilié [Adresse 5] [Localité 1], est spécialisé dans le conseil en systèmes informatiques.
Monsieur [M] a signé, le 15 septembre 2023, un contrat de prestation de services, de développement et de conseils dans le domaine technologique de la société [T], inscrite au RCS sous le n° 917 477 952 et domiciliée [Adresse 6]. Ce contrat couvrira la période du 1 er décembre 2022 au 30 juin 2023. Ce contrat a donné lieu à émission de deux factures pour un total de 100 800,00 €.
[T] n’a pas honoré ces factures et, après mise en demeure infructueuse du 24 février 2025, Monsieur [A] a été contraint de saisir le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1405 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat,
* CONDAMNER la société [T] à verser au bénéfice de [D] une somme totale de 84.000 euros H.T. (100.800 euros TTC) correspondant au montant des factures impayées n° F-2024-009 et F- 2024-010 émises au titre du Consultancy Agreement conclu entre [T] et [D] le 18 septembre 2023, augmentée des intérêts légaux ;
* CONDAMNER [T] à payer à [D] la somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant du surcroît de travail et de la privation de fonds de roulement importants du fait de son comportement abusif à l’égard de [D] ;
* CONDAMNER [T] à payer à [D] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER [T] aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 R 00227 a été appelée à l’audience du 6 mai 2025.
La SAS [T] n’a pas comparu ni constitué d’avocat.
A la barre, le conseil de la demanderesse confirme ses demandes telles qu’exposées dans son assignation, a laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens.
La cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 18 juin 2025.
MOYEN
Monsieur [A] expose qu’il a signé un contrat avec [T] moyennant une rémunération mensuelle de 12 000,00 € HT par mois, pour une durée de 7 mois, dont les 4 derniers forfaitairement payés le 30 juin 2023.
Monsieur [Z] a émis deux factures, la première pour un montant de 43 200 € TTC le 25 novembre 2024, la seconde d’un montant 57 600 € TTC également le 25 novembre 2024.
[T] n’a payé aucune facture, mais a abondamment écrit pour reconnaitre sa dette sans ambiguïté (mails des 12 juillet, 2 et 16 octobre 2023, 20 décembre 2023, puis du 2 octobre 2024).
Le 24 février 2025, Monsieur [Z] a adressé une mise en demeure électronique, demandant le paiement intégral de la créance soit 100 800 € TTC.
Sur le comportement abusif de LT8
La société [T] a eu un comportement abusif, selon l’article 1231-6 DU Code civil, lequel stipule que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Les mails échangés démontrent que [T] a abusé de méthodes dilatoires pour systématiquement retarder le paiement des factures.
La jurisprudence retient qu’un « surcroit de travail » ou l’impossibilité de « disposer de fonds de roulement importants » représentent un préjudice indemnisable (cassation civile n° 99-10.835 du 22 janvier 2022, et Cassation civile du 6 novembre 1963. Bulletin civil I. n° 481).
A ce titre, Monsieur [A] est fondé à demander une indemnité de 10 000,00 €.
MOTIFS
Nous constatons que sont réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Les motifs énoncés dans l’assignation et les explications fournies à la barre établissent l’existence d’une obligation ;
Monsieur [A] produit à l’appui de sa demande un contrat qui, curieusement signé après la réalisation de la prestation, n’en est pas moins reconnu par [T] dans ses différents mails, attestant ainsi la réalité de la créance.
En conséquence,
Nous ordonnerons à la SAS [T] de payer à Monsieur [J] [A] la somme provisionnelle de 100 800 € TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025, dates de l’échéance mentionnées sur les factures.
SUR LE PREJUDICE
Monsieur [I] expose que le préjudice correspond à un surcroît de travail et à la privation de fonds de roulement importants liés au comportement abusif à l’égard de Monsieur [A].
Toutefois, il ne fournit aucune explication quant au surcroit de travail, les parties étant apparemment d’accord sur la prestation fournie et ne l’ayant jamais contestée ; sur le fonds de roulement, il est relevé que les factures ont été émises en novembre 2024, soit plus d’un an après la fin de la prestation. Seul son financement est un préjudice, et il est réparé par les intérêts versés.
Nous débouterons Monsieur [J] [A] de cette demande.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
La défenderesse étant la partie qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile étant réunies, il sera fait droit à la demande de Monsieur [J] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 3 000,00 euros et débouterons Monsieur [J] [I] du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS à la SAS [T] de payer à titre provisionnel la somme de 100 800,00 € à Monsieur [J] [A] ([M]), avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025
DEBOUTONS Monsieur [J] [Z] ([M]) de sa demande au titre du préjudice subi ;
ORDONNONS à la SAS [T] de payer à MONSIEUR [J] [A] ([M]) la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que les entiers dépens sont à la charge de la SAS [T] ;
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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