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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00088 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00088
LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître Hubert ROUSSEL de la SELARL [P], Avocat au barreau de Marseille)
C/
Monsieur [T] [X] Né le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 janvier 2026, LA LYONNAISE DE BANQUE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [T] [X] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER Monsieur [T] [X] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE les sommes de :
* 18 654,60 € au titre de son prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de
* 2,5 % l’an depuis l’arrêté de compte du 17/11/2025 et jusqu’à parfait paiement
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le
montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC. Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, LA LYONNAISE DE BANQUE réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Monsieur [T] [X] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* La déclaration de créances au passif de la société E2VR dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à son encontre
* Le décompte de créance adressé à la société E2VR le 17 novembre 2025 d’un montant dû par la caution d’un montant de 18 654,60 €
* Le contrat de prêt conclu entre la LYONNAISE DE BANQUE et la société E2VR
* L’acte de cautionnement dans la limite de la somme de 42 000 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 84 mois
* Le courrier de mise en demeure adressé le 22 juillet 2022 à Monsieur [T] [X] d’avoir à payer, à l’issue de la période d’observation, les sommes dues par la société, limitées au montant de quotepart
* Le courrier de mise en demeure adressé le 3 juillet 2023 à Monsieur [T] [X] d’avoir à rembourser la somme de 53 793,02 euros en sa qualité de caution solidaire
* Le courrier de mise en demeure adressé le 31 juillet 2023 à Monsieur [T] [X] d’avoir à rembourser la somme de 53 793,02 euros en sa qualité de caution solidaire
que la créance de LA LYONNAISE DE BANQUE est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de LA LYONNAISE DE BANQUE et de condamner Monsieur [T] [X] à lui payer la somme de 18 654,60 euros au titre de son prêt professionnel en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l’an à compter du 17 novembre 2025, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Monsieur [T] [X] à payer à LA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 18 654,60 € (dix-huit mille six cent cinquante-quatre euros et soixante centimes) en principal avec intérêts au taux conventionnel de 2,5 % l’an à compter du 17 novembre 2025, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux conventionnel ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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