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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 mai 2025, n° 2025R00234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00234 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00234
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 Mai 2025
N • de RG : 2025 R 00234
N • MINUTE : 2025R00251
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
M. [Q] [L] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me FRANCK PERNOT [Adresse 2] [Localité 2]
DEFENDEUR(S) :
* EURL TRANSPORTS R PIERRE ET [N] [Adresse 3] Représentant légal : Mme [Y] [S] [W], Gérant, [Adresse 4]
[Localité 3] [Localité 4] non comparant
FORMATION
Président : Yves FEDERSPIEL assisté de Me Dominique DA Greffier..
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 Mai 2025 La Minute est signée par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00234
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
Monsieur [Q] [L] assigne l’EURL TRANSPORTS R PIERRE ET [N] à comparaître à l’audience publique des référés du 15 mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les pièces versées au débat
Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile
Vu les 1240 et suivants du Code civil
Il est demandé au président du tribunal, statuant en référé de :
CONDAMNER à titre provisionnel la société TRANSPORTS R. PIERRE ET [A] REUNIS à payer à M. [L] la somme de 1 543,58 €, sous huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de ladite signification
RENVOYER par le biais de la passerelle l’affaire devant la juridiction de fond, si le juge s’estimait matériellement incompétent
CONDAMNER la société TRANSPORTS R. PIERRE ET [N] à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société TRANSPORTS R. PIERRE ET [N] aux entiers dépens.
Le conseil du demandeur expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance.
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 mai 2025.
MOTIFS
Attendu que le demandeur n’apporte pas la preuve que la défenderesse s’est engagée à lui rembourser les frais de réparation de son véhicule endommagé par la défenderesse ;
Attendu que les témoignages présentés n’ont aucune valeur probante ;
Nous débouterons Monsieur [Q] [L] de toutes ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Monsieur [Q] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Page 2
Disons que les dépens sont à la charge de Monsieur [Q] [L]
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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