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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 6 févr. 2025, n° 2024000904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2024000904 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
N°35
Rôle n° 2024000904
DEMANDEUR(S)
SAS [N] [Q]
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 433 097 052
Représentée par l’Avocat plaidant :
SCP MERLE PION ROUGELIN
Avocats au Barreau de Montargis
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Benoît BERGER Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
[Adresse 2]
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 433 516 085
Représentée par :
SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Me Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Me Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Benoît BERGER SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
En 2022, la société [J] [Localité 3] 45 a commandé à plusieurs reprises à la société [N] [Q] 35 460 plants de concombre pour un montant total de 64 178,88 € TTC,
Le 10 Mars 2023, la société [N] [Q] a demandé à la société [J] [Localité 3] 45 le paiement de ses 5 factures,
Dans leurs échanges de Mars à Juin 2023, la société [J] [Localité 3] 45 a informé la société [N] [Q] que 8400 pieds de concombre étaient atteints de Pythium et a demandé une indemnisation que la société [N] [Q] n’a pas acceptée,
Le 19 Octobre 2023, la société [N] [Q] a demandé à la société [J] [Localité 3] 45 sa proposition d’apurement de sa dette ainsi que les justificatifs au titre de ses contestations,
Le 8 Janvier 2024, la société [N] [Q] a réitéré sa demande de règlement de ses 5 factures,
La société [J] [Localité 3] 45 ne s’est pas manifestée,
D’où la présente instance.
II– LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 31 Janvier 2024, la société [N] [Q] a assigné la société [J] SERRES 45 en vue de comparaître le 7 Mars 2024 devant le Tribunal de Commerce d’Orléans, et a demandé dans ses conclusions :
In limine litis,
Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence soulevée par l’EARL [J] [Localité 3] 45 au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Débouter l’EARL [J] [Localité 3] 45 de sa demande formée au fondement de l’article 700 du CPC et laisser le cas échéant au Tribunal Judiciaire le soin de l’apprécier au moment de l’examen du fond de l’affaire,
Subsidiairement sur le fond :
Vu les articles 1103 & suivants du Code Civil,
Dire et juger la société [N] [Q] recevable et bien fondée en son action,
Y faisant droit :
Condamner l’EARL [J] [Localité 3] 45 à payer à la SAS [N] [Q] la somme de 64 178,88 € en principal au titre des factures impayées communiquées et listées au grand livre comptable et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure infructueuse du 8 Janvier 2023,
Condamner l’EARL [J] [Localité 3] [Cadastre 1] à payer à la SAS [N] [Q] la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour retard de paiement avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
Condamner l’EARL [J] [Localité 3] [Cadastre 1] à verser à la SAS [N] [Q] la somme totale de 14 107,95 € pour pénalités de retard au titre des cinq factures impayées avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir sous réserve d’actualisation ultérieure en fonction de la date de rendu de la décision,
Condamner l’EARL [J] [Localité 3] [Cadastre 1] à payer à la SAS [N] [Q] une indemnité de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner l’EARL [J] [Localité 3] 45 aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions, la société [J] [Localité 3] 45 demande au Tribunal de :
Vu l’article L 324-1 du Code Rural, Vu les causes sus-énoncées,
Constater que l’EARL [J] [Localité 3] 45 est une société civile,
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans,
Dire qu’à défaut du contredit dans les délais légaux, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions prévues par l’article 82 du CPC,
A défaut, renvoyer l’EARL [J] [Localité 3] 45 à conclure au fond pour l’audience qui lui plaira de fixer,
Condamner la société [N] [Q] à payer à l’EARL [J] [Localité 3] 45 une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner la SAS [N] [Q] aux entiers dépens.
A l’audience du 19 Décembre 2024, les parties ont confirmé ne plaider que sur la compétence.
III- LES DIRES DES PARTIES
A. La société [N] [Q] fait valoir que :
La société [J] [Localité 3] 45 exerce une activité commerciale au titre de sa production de vente et les achats de plants avec la société [N] [Q] sont de nature commerciale,
Aucun arrangement n’a été trouvé, la société [N] [Q] n’ayant fait aucune proposition d’indemnisation réaliste au titre des 8 400 plants de concombre atteints de Pythium.
B. La société [J] [Localité 3] 45 fait valoir que :
Elle est une société civile, son activité étant civile et relève des dispositions de l’article L 324-1 du Code Rural,
Elle ne relève pas de la compétence du Tribunal de Commerce et, relève de celle du Tribunal Judiciaire,
Aucun arrangement n’a été trouvé avec la société [N] [Q] qui n’a pas accepté sa proposition d’indemnisation concernant les 8 400 plants de concombre atteints de Pythium.
IV- MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
La société [N] [Q] demande au Tribunal de céans de se déclarer compétent dans le litige l’opposant à la société [J] [Localité 3] 45 aux motifs que son acticité et ses achats de plants de concombre sont des actes commerciaux,
La société [J] [Localité 3] 45 demande au Tribunal de céans de se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans aux motifs qu’elle est une société civile,
L’article L721-3 du Code de Commerce mentionne « Les tribunaux de commerce connaissent :
l° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes »,
L’article L324-1 du Code Rural stipule « Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée « exploitation agricole à responsabilité limitée », régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code
civil, à l’exception de l’article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports.
Lorsque l’exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée « associé unique ». L’associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l’assemblée des associés.
L’exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « exploitation agricole à responsabilité limitée » ou des initiales EARL, et de l’énonciation du capital social »,
Le Tribunal constate que :
* l’extrait Kbis du 15 Janvier 2024 mentionne que la société [J] [Localité 3] 45 a un capital social de 7 500 €, que sa forme juridique est Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée et que l’activité exercée est Exploitation Agricole,
* la société [J] [Localité 3] 45 est une société civile au sens de l’article L324-1 du Code Rural,
* la société [N] [Q] aurait dû saisir le Tribunal Judiciaire,
En conséquence, le Tribunal de céans se déclarera incompétent au profit du Tribunal Judiciaire d’Orléans.
B. Sur la demande au titre de l’article 700 du CPC
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y aura pas lieu d’accorder aux parties une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la société [J] [Localité 3] 45 sur sa demande d’exception d’incompétence,
Se déclare incompétent pour juger du litige opposant la société [N] [Q] à la société [J] [Localité 3] 45 et renvoie la cause et les parties devant le Tribunal Judiciaire d’Orléans conformément à l’article 81 du CPC,
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal Judiciaire par Monsieur le Greffier en Chef conformément à l’article 82 du CPC,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 102,86 €,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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