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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 15 juil. 2025, n° 2025008638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025008638 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 15 juillet 2025
PRONONÇANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE AU, [Localité 1] DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS POMPAGE EXPRESS
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 10/07/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Monsieur Lionel FABRE, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS POMPAGE EXPRESS
,
[Adresse 1] : 794 305 433
Ont été désignés :
Administrateur judiciaire : la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [J], [N], avec mission de représentation
Mandataire judiciaire : la SELARL, JULIEN, [Y] prise en la personne de Me, [O], [Y] Juge-commissaire : Monsieur, [E] du, [F]
Si la période d’observation a été ouverte pour une durée de six mois, le tribunal a décidé, en application de l’article L. 631-15 du code de commerce, de fixer la date de la prochaine comparution en chambre du conseil au 10/07/2025 afin qu’il soit statué sur la poursuite de la période d’observation ou sur le prononcé de la liquidation judiciaire au vu du rapport de l’administrateur judiciaire justifiant de ce que le débiteur dispose ou non des capacités financières suffisantes pour pouvoir envisager la poursuite de la période d’observation.
Par requête en date du 05/06/2025, l’administrateur judiciaire a sollicité, en application des articles L.631-15-II, L.640-1 et R.631-24 du code de commerce, la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Au vu des termes de la requête précitée, afin qu’il soit statué sur l’éventuelle conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, le greffier de ce tribunal a convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en chambre du conseil à l’audience du 10/07/2025 la SAS POMPAGE EXPRESS, et l’éventuel représentant des salariés.
L’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [U], mandataire ad hoc, et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 10/07/2025 :
Ont comparu et été entendus en leurs observations :
La SAS POMPAGE EXPRESS représentée par la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Me, [K], [U], en qualité de mandataire ad hoc, la SELARL APEX AJ prise en la personne de Me, [J]
,
[N], ès qualités, la SELARL, JULIEN, [Y] prise en la personne de Me, [O], [Y], ès qualités, et Monsieur, [E], [P], juge-commissaire.
L’administrateur judiciaire a réitéré sa demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire après avoir rappelé les termes de sa requête et notamment :
que l’actionnaire majoritaire de la société Monsieur, [S], [X] a été, en décembre 2024, placé en détention provisoire à la Maison d’arrêt de, [Localité 2],
que cet évènement a eu pour conséquence la cessation totale de l’activité de la SAS POMPAGE EXPRESS dès décembre 2024,
que c’est pourquoi, par Ordonnance du 20 février 2025, le Président du Tribunal de commerce de TOULOUSE, saisi par Madame la Vice- Procureure, l’a désigné en qualité d’Administrateur provisoire de la société,
qu’après avoir pris attache avec Madame, [G], il a précisé que plusieurs éléments seraient à l’origine des difficultés financières rencontrées par la société,
qu’elle a également précisé avoir sollicité être démise des responsabilités attachées à son mandat de Directrice générale de la société car le dirigeant et sa famille auraient exercé des pressions contre elle. que c’est dans ce contexte que la cessation des paiements a été déclarée et l’ouverture de la présente procédure sollicitée,
que compte tenu d’un nouvel état de cessation des paiements en période d’observation, de l’absence de perspectives de rebond en l’absence de trésorerie, de gouvernance et de force de travail la conversion en liquidation judiciaire s’impose,
que l’actif disponible est nul alors que le passif exigible en période d’observation est de 45639.81 euros,
que compte tenu de l’ampleur des dettes et de la mise en détention du dirigeant, de la perte de clients et de fournisseurs, les perspectives de redressement sont nulles,
que le dirigeant affirmait que la société serait en mesure de rebondir du fait de la possible survenance d’un apport financier, pensant pouvoir réinjecter la somme de 250000 euros dans la société, à date aucun versement n’a été régularisé,
que dans ce contexte, aucun redressement n’est envisageable.
Le mandataire judiciaire s’est associé à la demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucune personne n’étant susceptible de reprendre la direction d’autant plus que la société n’a plus d’activité, qu’il a indiqué un passif déclaré à date de 608 000 euros.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Me, [U], mandataire ad hoc de la société, représentant les droits du dirigeant, a acquiescé à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Compte tenu des éléments retenus par le tribunal et notamment :
* que le passif de la SAS POMPAGE EXPRESS est produit à date à la somme de 608 000 euros,
* que la société est dépourvue d’activité et son dirigeant est incarcéré depuis décembre 2024,
* qu’elle ne peut plus faire face aux charges courantes,
* qu’ainsi la SAS POMPAGE EXPRESS se trouve aujourd’hui dans une situation irrémédiablement compromise, sans perspective de redressement, tant par voie de continuation, que par voie de cession,
Il y aura lieu de prononcer la liquidation judiciaire de la SAS POMPAGE EXPRESS, ce faisant de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Par jugement en date du 05/05/2025, la SELARL, [O], [Y] prise en la personne de Me, [O], [Y] a été nommée mandataire judiciaire et il conviendra de la nommer liquidateur, conformément aux dispositions de l’article L. 641-1 du code de commerce.
En application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions.
Vu les termes de la requête de l’administrateur judiciaire.
Décide de la liquidation judiciaire de la
SAS POMPAGE EXPRESS
,
[Adresse 1] : 794 305 433
Met fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Maintient Monsieur, [E], [P] en qualité de juge-commissaire.
Nomme la SELARL, [O], [Y] prise en la personne de Me, [O], [Y] en qualité de liquidateur.
Nomme Maître, [D], [Z], [Adresse 2] afin de procéder au récolement de l’inventaire initial dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Dit que, conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au terme d’un délai de deux ans.
Dit qu’en application des dispositions de l’article L. 641-5 du code de commerce, le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu’il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu’il établira l’ordre des créanciers.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et publicités prévues aux articles R. 621-8, R. 641-6 et R. 641-7 du code de commerce.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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