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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 9 sept. 2025, n° 2025F00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00288 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 Septembre 2025
N° de RG : 2025F00288
N° MINUTE : 2025F02215
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CHAUSSON MATERIAUX [Adresse 1] Représentant légal : M. Pierre-Georges CHAUSSON, Président, [Adresse 2]
comparant par Me Nicolas DUVAL [Adresse 3] et par Me Pascal GORRIAS [Adresse 4] [Courriel 1]
DEFENDEUR(S) :
* SAS JMAS [Adresse 5] Représentant légal : M. Mladen JOVANOVIC, Président, [Adresse 5] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. GIRONDIN, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Mai 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Septembre 2025 et délibérée le 08/08/2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : M. Patrick GIRONDIN M. [X] [J]
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS CHAUSSON MATERIAUX spécialisée dans le commerce de gros, bois et matériaux de construction, poursuit le recouvrement d’une créance pour la somme de 389 903,20 euros, au titre du solde d’une commande impayé qu’elle affirme détenir auprès de la SAS JMAS. Il a été procédé à la dissolution sans liquidation de la société JMAS, publiée au BODACC à la date du 10 janvier 2025, entrainant la transmission universelle de son patrimoine au profit d’une société de droit bulgare dénommée EUROSTIL LIMITED.
La SAS CHAUSSON MATERIAUX, forme opposition à cette TUP.
Les démarches amiables n’auraient pas abouti.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024, la société CHAUSSON MATERIAUX assigne la société JMAS à comparaître au tribunal le 31 janvier 2025.
Par jugement du 31 janvier 2025, le Tribunal donne acte au demandeur de son désistement d’instance, et constate l’extinction de l’instance.
En date du 5 février 2025 (par dépôt à l’étude, domicile certifié), les pièces étant jointes à l’assignation, la SAS CHAUSSON MATERIAUX assigne de nouveau, la SAS JMAS devant le tribunal de commerce de Bobigny pour le 7 mars 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil, Vu l’article 8 alinéa 2 du Décret du n°78-704 du 3/7/78, Vu l’article 1103 du Code Civil,
REJETANT TOUTES PRETENTIONS CONTRAIRES,
RECEVOIR l’opposition à dissolution de la SAS JMAS formée par la société CHAUSSON MATERIAUX,
ORDONNER par voie de conséquence le paiement de la somme de 389 903,20 euros TTC en principal au profit de la société CHAUSSON MATERIAUX,
CONDAMNER la SAS JMAS au paiement de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La SAS JMAS ne comparait pas, ni personne, à sa place et n’a pas déposé de conclusions.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00288 a été appelée pour mise en état à deux audiences, le 7 mars et le 4 avril 2025.
A cette date, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 mai 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que
le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La SAS CHAUSSON MATERIAUX expose que pour les besoins de son activité de construction spécialisée dans la pose de faux plafonds et de cloisons, la société JMAS a ouvert un compte professionnel en son sein, le 6 février 2019, avec autorisation de paiement par prélèvement sur son compte bancaire SOCIETE GENERALE pour un important chantier « EIFFAGE – Gare de [Localité 1] (Projet [Localité 2] [Adresse 6]) ».
En date du 9 février 2024, la société JMAS a passé une commande ferme et définitive de cloisons intérieures acoustiques bois pour un montant de 409 903,20 euros TTC. La SAS CHAUSSON MATERIAUX à répercuté ladite commande auprès de son propre fournisseur afin de disposer de l’ensemble des matériaux en stock pour satisfaire son client, la société JMAS
A titre commercial, la SAS CHAUSSON MATERIAUX a accepté de retarder le paiement de l’acompte exigible à hauteur du tiers de la commande en application de l’article 2 de ses Conditions Générales de Vente, dans la mesure où la société JMAS lui a fait savoir que le démarrage du chantier était décalé.
Elle ajoute que cette commande ayant été passée en 2024, elle indique également à la société JMAS qu’elle ne pouvait plus attendre et a sollicité de la société JMAS le règlement de l’acompte outre le solde de la commande ainsi que l’enlèvement des matériaux avant le 31 décembre 2024.
Elle indique avoir seulement reçu un acompte de 20 000,00 euros en date du 14 novembre 2024 de la part de la société JMAS, et ce malgré de nombreuses relances auprès son dirigeant pour que celui-ci effectue le virement correspondant à la commande et l’enlèvement des matériaux.
Or, selon mention portée le 5 décembre 2024 sur l’extrait K-BIS, la société JMAS a fait l’objet d’une dissolution, suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions en une seule main en vertu de l’article 1844-5 du Code Civil à compter du 25 novembre 2024 au profit d’une société de droit Bulgare dénommée EUROSTIL LIMITED au capital de 500 euros.
A cet effet, la Transmission Universelle de Patrimoine est parue au BODACC le 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R131-161 du Code de Commerce.
La SAS JMAS, pour sa part, n’a pas constitué avocat et n’a donc pas comparu, ni déposé de conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande principale
Attendu que la SAS JMAS a fait l’objet le 25 novembre 2024, d’une décision de dissolution au profit d’une société de droit bulgare dénommée EUROSTIL LIMITED au capital de 500 euros, siège social : [Adresse 7] Bulgarie Company N : 206609164, actionnaire unique de la société JMAS SAS dans les conditions de l’article 1844-5 du code civil ; que cette décision a fait l’objet d’une publication dans le journal d’annonce légales, « Les Affiches Parisiennes » du 29 novembre 2024, selon extrait K-BIS du 9 mai 20250 ;
Attendu qu’une publicité annonçant la Transmission Universelle de Patrimoine est parue au BODACC le 10 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article R131-161 du code de commerce ;
Attendu que l’article 1844-5 du code civil dispose que « en cas de dissolution, celle-ci entraine la transmission universelle du patrimoine de la société à la société unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation, les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de 30 jours à compter de la publication de celle-ci » ;
Attendu que la SAS CHAUSSON MATERIAUX a fait opposition à la dissolution de cette Transmission Universelle de Patrimoine dans le délai de 30 jours en assignation la SAS JMAS le 5 février 2025 ;
Attendu que la SAS CHAUSSON MATERIAUX demande au Tribunal de céans de condamner la SAS JMAS à lui payer la somme de 389 903,20 euros TTC au titre du solde d’une commande de matériaux spécifiques ;
Attendu qu’à la date du 6 février 2019, la SAS JMAS a ouvert un compte professionnel auprès de la SAS CHAUSSON MATERIAUX avec autorisation de paiement par prélèvement sur son compte bancaire SOCIETE GENERALE ;
Attendu que le 9 février 2024 par courriel, la SAS JMAS a passé une commande avec « bon pour accord » avec dates de livraison estimées à juin, juillet 2024 pour un montant de 409 903,20 euros TTC concernant un chantier de la société EIFFAGE ;
Attendu qu’un acompte de 20 000 euros a été reçu par la SAS CHAUSSON MATERIAUX à la date du 14 novembre 2024 ;
Attendu que la SAS JMAS n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne réglant pas le solde de la facture des matériaux spécifiques destinés pour le chantier EIFFAGE ;
En conséquence
Le Tribunal recevra la demande de la SAS CHAUSSON MATERIAUX de son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine formée entre la SAS JMAS et la société de droit bulgare dénommée EUROSTIL LIMITED au capital de 500 euros, siège social : [Adresse 7] Bulgarie Company N : 206609164, associé unique de la société JMAS SAS et condamnera la SAS JMAS à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX, la somme de 389 903,20 euros TTC au titre du solde de la commande de matériaux resté impayée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS JMAS a obligé la SAS CHAUSSON MATERIAUX à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de SAS CHAUSSON MATERIAUX à hauteur de 2 500,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la SAS JMAS est la partie qui succombe dans la présente instance.
Le Tribunal la condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* Reçoit la demande de la SAS CHAUSSON MATERIAUX de son opposition à la Transmission Universelle de Patrimoine formée entre la SAS JMAS et la société de droit bulgare dénommée EUROSTIL LIMITED au capital de 500 euros, siège social : [Adresse 7] Bulgarie Company N : 206609164, associé unique de la société JMAS SAS et condamne la SAS JMAS à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX, la somme de 389 903,20 euros TTC au titre du solde de la commande de matériaux resté impayée ;
* Condamne la SAS JMAS à payer à la SAS CHAUSSON MATERIAUX, la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS JMAS aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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