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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 09, 20 mai 2025, n° 2024L03245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024L03245 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de Minute 2025L02705
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
9ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024L03245
Le 20 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président :
M. Jean-Luc GAILHAC
Juges :
M. Pierre GIRAUD
M. André ZAGURY
Greffier, lors des débats : M. TOURNIER Alexandre, Commis Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Audience publique du 6 Janvier 2025
DEMANDEUR :
SELARL [F] prise en la personne de Me [J] [E] en qualité de Liquidateur de la SARL Portages numériques, RCS 877 495 739, sise [Adresse 6], pris en son étude située [Adresse 2], représentée par Maître [X] [G], SCP HYEST & ASSOCIÉS, [Adresse 4].
DÉFENDEUR :
M. [R] [P], né le [Date naissance 1] 1964, demeurant [Adresse 3]. [Adresse 5] Non comparant
JUGEMENT DE COMBLEMENT DU PASSIF
N• de PC : 2021J00404
La société PORTAGES NUMÉRIQUES, créée le 30 septembre 2019, est spécialisée dans la mise à disposition de salariés spécialisés en informatique, sous forme de portage salarial. Son client principal est la RATP et au moment de l’ouverture de la procédure collective, elle comptait 5 salariés.
La procédure collective a été ouverte sur requête du Procureur de la République suite à l’existence de 3 inscriptions de privilège de la part de l’URSSAF d’un montant global de 205 227 €, inscriptions prises les 12 et 21 février 2020.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [E] en qualité de Mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 20 février 2020.
Le 21 juin 2021, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé la conversion du de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [E] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES.
La SELARL [F] prise en la personne de Maître [J] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES, a fait citer, suivant acte extrajudiciaire en date du 19 septembre 2024, à comparaître en audience publique le 7 OCTOBRE 2024, pour être entendu :
M. [R] [P]
et faire toutes observations sur l’application à son encontre des dispositions de l’article L.651-2 du code de Commerce.
Suite de cette audience l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 novembre 2024 et ensuite à l’audience du 6 janvier 2025 à 14h00, devant la 9 ème chambre pour plaidoiries.
À l’audience publique le 6 janvier 2025, M. [R] [P] ne s’est pas présenté et n’a point été représenté.
La SALARL [F] en la personne Maître [J] [E], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES, demande au Tribunal de : Vu les dispositions de l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
* CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la SELARL [F], prise en la personne de Maître [J] [E], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société PORTAGES NUMERIQUES, tout ou partie de l’insuffisance d’actif d’un montant de 509 611,90 €,
* CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer à la SELARL [F], esqualité, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNER Monsieur [R] [P] aux dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Il est renvoyé à l’assignation, aux conclusions précitées et au corps du présent jugement pour un plus ample exposé des moyens des parties.
[F] expose :
La société PORTAGES NUMÉRIQUES est une société à responsabilité limitée au capital de 2 000 € créée le 30 septembre 2019, RCS 877 495 739, dont l’associé unique est Monsieur [R] [P].
Monsieur [R] [P] en est le gérant depuis l’origine.
Par jugement en date du 14 avril 2021, le Tribunal de Commerce de Bobigny a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, le 21 juin 2021 a été prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire et la SELAFA MJA en la personne de Maître [J] [E] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES.
Par ordonnance en date du 1 er juillet 2023, la SELARL [F] a été désignée en remplacement de la SALAFA MJA, la mission restant confiée à Maître [J] [E].
La date de cessation des paiements a été fixée au 20 février 2020, soit 14 mois antérieurement au prononcé du jugement.
Sur l’insuffisance d’actif
Le passif total déclaré entre les mains du liquidateur judiciaire s’élève à un montant total de 2 587 946 €, dont :
* un passif contesté de 1 109 199,50 € correspondant à des créances de l’URSSAF à titre provisionnel ;
* un passif admis de 1 478 747,28 €, dont
* 881 306 € à titre provisionnel
* et 597 441,28 € à titre échu
Les actifs s’élèvent à 87 829,38 € se décomposant comme suit :
* Solde bancaire : 60 967,17 €
* Compte AJ : 2 712,03 €
* Créance RATP : 28 080,00 €
Le passif admis s’élève à la somme de 597 441,28 € et l’actif réalisé pour 87 829,38 €. Il en résulte une insuffisance d’actif de 509 611,90 €.
Sur la qualité de dirigeant de M. [R] [P]
A la lecture des statuts de la société PORTAGES NUMÉRIQUES, Monsieur [R] [P] en est le gérant depuis l’origine en 2019, donc éligible aux dispositions de l’article L.651-2 du Code de commerce.
Sur les fautes de gestion
Trois fautes de gestion sont reprochées à M. [R] [P].
Omission de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
M. [R] [P] n’a jamais régularisé de déclaration de cessation des paiements. Le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2020, soit 14 mois avant l’ouverture de la procédure collective.
L’absence de déclaration de cessation a contribué à l’aggravation du passif du fait des créances nées postérieurement à fin mars 2020, date à laquelle M. [R] [P] aurait dû effectuer la déclaration de cessation de paiement.
Les créances retenues sont les suivantes :
* Malakoff Humanis pour un montant de 195 767,21 € au titre des cotisations impayées des 2 ème et 3 ème trimestres 2020 et du 1 er trimestre 2021 ;
* Pôle recouvrement spécialisé de la Seine Saint Denis, au titre de prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, pour un montant de 61 663 €.
Au regard de l’article L 651-2 du Code de commerce, [F] demande au Tribunal de condamner M. [R] [P] à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Tenue de comptabilité manifestement incomplète
Aucun document comptable (bilans, comptes de résultat, grands livres, journaux) pour les années 2019 et 2020, n’ont été remis au liquidateur.
M. [R] [P] n’a jamais communiqué les documents comptables prévus aux articles L.123-12 et suivants du code de commerce.
D’autre part, du fait de l’absence de collaboration de M. [R] [P], le Commissaire-priseur n’a pas été en mesure d’identifier les actifs réalisables.
Défaut de paiement des charges fiscales et sociales
L’analyse des déclarations de créance fait apparaître les charges suivantes non payées :
* URSSAF de septembre 2019 à avril 2021 pour un montant total de 1 109 199,50 €, dont 281 799 € au titre de la part sociale ;
* Malakoff Médéric d’octobre 2019 à avril 2021 pour 376 657,32 € ;
* Prélèvement à la source sur les revenus des salariés pour 143 256 € ;
* Impôt sur les sociétés 20219 et 2020 et TVA 2020 et 2021 pour 555 044 €.
En fait, depuis la création de la société PORTAGES NUMÉRIQUES, M. [R] [P] n’a jamais payé ses charges sociales et fiscales.
Les montants de ces créances ont été en partie contestées par [F] et portées au passif provisionnel.
Sur le lien de causalité
Au visa de l’article 651-2 du Code de Commerce :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. … »
L’omission de déclarer l’état de cessation des paiements, laquelle revêt dans le cas présent un caractère délibéré compte tenu de l’importance et de l’ancienneté des dettes auprès des organismes sociaux, le défaut de paiement systématique des charges sociales et fiscales, outre l’absence de tenue d’une comptabilité ayant empêché d’appréhender des actifs, ont directement contribué à l’insuffisance d’actif qui en résulte.
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700
La présente procédure a occasionné aux créanciers de la société PORTAGES NUMERIQUES, que le liquidateur représente, des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
En conséquence, [F] ès-qualité de Liquidateur judiciaire demande au Tribunal de condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépends.
Le représentant du Ministère Public requiert :
Les fautes de gestion commises par M. [R] [P] sont établies et ont fait l’objet d’une sanction de faillite personnelle d’une durée de 12 ans prononcée le 14 novembre 2023. Ces fautes de gestion ont causé tout ou partie de l’insuffisance d’actif. M. [R] [P] devrait être condamner au paiement de l’intégralité de l’insuffisance d’actif, soit 509 611,90 €.
SUR CE LE TRIBUNAL
La société PORTAGES NUMÉRIQUES, ayant pour activité le portage salarial dans le secteur informatique, créée le 30 septembre 2019 et dirigée par M. [R] [P] depuis sa création, a fait l’objet, par requête du Procureur de la République, d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 avril 2021, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 juin 2021, la date de cessation des paiements a été fixée au 20 février 2020, soit 14 mois antérieurement au prononcé du jugement d’ouverture de procédure collective, et l’insuffisance d’actif a été arrêtée à la somme de 509 611,90 €.
RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D’ACTIF
Sur la qualité de dirigeant de M. [R] [P]
Il ressort du Kbis et des statuts de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES que M. [R] [P] en est le gérant depuis la création en septembre 2019. En conséquence, M. [R] [P] est le dirigeant de la société PORTAGES NUMÉRIQUES au sens de l’article L.651-1 du Code de Commerce et peut être tenu responsable au titre de l’article L.651-2.
Sur l’insuffisance d’actif
Le liquidateur de la société PORTAGES NUMÉRIQUES a établi l’insuffisance d’actif à la somme de 509 611,90 €.
Sur les fautes de gestion
L’article L. 651-2 du code de commerce dispose que :
« Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée… ».
En l’espèce, M. [R] [P], gérant de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES, a commis des fautes de gestion, qui ont directement contribué à l’insuffisance d’actif de la société.
Sur l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal
L’article L.640-4 du code de commerce dispose que « l’ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les 45 jours qui suivent la cessation des paiements ». C’est pourquoi le Tribunal de Bobigny a prononcé le redressement puis la liquidation judiciaire de la société PORTAGES NUMÉRIQUES sur requête du Ministère public plus de 14 mois après la date de cessation des paiements retenue.
Eu égard aux inscriptions de privilèges, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 20 février 2020, soit 14 mois antérieurement au jugement d’ouverture.
Ce jugement est devenu définitif à défaut d’appel.
M. [R] [P] n’a pas payé les charges sociales et fiscales et n’a pas fait de déclaration de cessation des paiements malgré les inscriptions de privilège par l’URSSAF.
En conséquence, l’absence de déclaration de cessation des paiements caractérise une faute de gestion imputable à M. [R] [P] ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES.
Sur l’absence de tenue de comptabilité
Il est constant que l’absence de tenue des comptes sociaux constitue une faute de gestion grave dans la mesure où le dirigeant se prive volontairement du seul instrument propre à lui permettre d’avoir une vue aussi exacte que possible de la situation passée et présente de son exploitation.
En l’espèce, M. [R] [P] n’a jamais communiqué les documents comptables prévus aux articles L.123-12 et suivants du code de commerce, à savoir : les bilans, les comptes de résultat, les journaux, grands livres, bilans, balances et annexes.
En conséquence, l’absence de tenue de comptabilité régulière constitue une faute de gestion qui a contribué à tout ou partie de l’insuffisance d’actif.
Sur l’inobservation des obligations fiscales et sociales
Il est constant qu’un dirigeant ne peut ignorer que le paiement de la TVA, des cotisations sociales et des impôts sur les sociétés est une obligation constante du dirigeant. Il ressort des créances de l’administration fiscale et des organismes sociaux que M. [R] [P] n’a pas respecté ses obligations.
En conséquence, les manquements aux obligations fiscales et sociales de la société PORTAGES NUMÉRIQUES sont exclusivement imputables à M. [R] [P] qui a donc commis une faute de gestion à ce titre.
SUR LA CONTRIBUTION DES FAUTES DE GESTION A L’INSUFFISANCE D’ACTIF
Chacune des fautes commises par M. [R] [P] est en relation directe avec l’insuffisance d’actif qui en résulte, pour une somme totale de 509 611,90 €.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
En conséquence, le Tribunal condamnera M. [R] [P] à payer à la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES, venant en remplacement de la SELAFA MJA, la somme de 509 611,90 €.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
M. [R] [P] ayant obligé la SELARL [F], ès qualités, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SELARL [F]., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES, à hauteur de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R 661-1 du code de commerce : « Ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements… rendus en application de l’article L.651-2… » ;
Les griefs reprochés à Monsieur [R] [P] sont établis
Le tribunal dira y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds étant déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation jusqu’à l’obtention d’une décision ayant l’autorité définitive de la chose jugée ;
Sur les dépens
M. [R] [P] étant la partie qui succombe dans la présente instance ; le Tribunal le condamnera aux dépens.
DÉCISION
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu le rapport du juge commissaire en date du 6 janvier 2025 ; le Ministère Public entendu ;
condamne M. [R] [P] à payer à la SELARL [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL PORTAGES NUMÉRIQUES, venant en remplacement de la SELAFA MJA, la somme de 509 611,90 € ;
condamne M. [R] [P] à payer à la SELARL [F], ès qualités, venant aux droits de la SELAFA MJA, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
condamne M. [R] [P] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Dit que sur l’ensemble des condamnations prononcées, les fonds seront déposés à la Caisse des Dépôts et Consignation, jusqu’à l’obtention d’une décision définitive ayant l’autorité de la chose jugée,
liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 69,62 € TTC dont TVA 11,60 € ;
La minute du présent jugement est signée par : M. Jean-Luc GAILHAC, Président et par Mme DENIS Corinne, Commis Assermentée.
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