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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, nouveaux dossiers de declaration de cessation des paiements ch. du cons., 20 avr. 2026, n° 2026000633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2026000633 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 20/04/2026 PRONONÇANT LA RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L’OUVERTURE D’UNE PROCÉDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE AU PROFIT DE Sàrl SYS LAB CIP 5078 – 2026000633
Dans le dossier de :
Sàrl SYS LAB [Adresse 1] RCS B 811916808 (2015B00148)
Gérant : Monsieur [E] [J] [Adresse 2]
Ont comparu à l’audience :
Monsieur [E] [J] la SELARL DETROIT en la perosnne de Me [R] [K] (Commissaire au plan)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Absent avisé Mis en délibéré le : 20/04/2026
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Laurent CAMU, Monsieur Frédéric VAUTRIN, Juges.
Jugement contradictoire rendu en Chambre du Conseil le 20/04/2026.
VU le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005. Par jugement en date du 19 octobre 2022, le Tribunal de Commerce d’AUXERRE a prononcé l’ouverture
d’une procédure de redressement judiciaire, au bénéfice de la Société SYS LAB,
Le Tribunal a désigné, Monsieur Didier BOUGEOIS Juge-Commissaire, la SELARL BCM prise en la personne de Maître [R] [K], Administrateur Judiciaire et Maître [G] [V], Mandataire Judiciaire ; par ordonnance du 26/01/2024, le Mandataire judiciaire a été remplacé, à sa demande par la SELARL ETUDE BALINCOURT prise en la personne de Me [N] [T].
La durée de la période d’observation a été fixée à six mois, et ce, conformément à l’Article L. 621-3 du Code de commerce, avec un passage intermédiaire au 5 décembre 2022.
Par Jugement en date du 5 décembre 2022, le Tribunal de Commerce a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme, afin de connaître le passif à l’issue des délais de déclarations auprès du Mandataire Judiciaire ainsi que l’évolution du chiffre d’affaires.
Par Jugement en date du 27 mars 2023, ledit Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, avec un passage intermédiaire au 19 juin 2023, afin de pouvoir démontrer le retour de la Société SYS LAB dans une configuration bénéficiaire.
Par jugement en date du 19 juin 2023, ledit Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation jusqu’à son terme.
Par Jugement en date du 18 septembre 2023, ledit Tribunal a autorisé le renouvellement de la période d’observation pour une nouvelle période de six mois, avec un passage intermédiaire au 11 décembre 2023 afin d’examiner le projet de plan de redressement
Par jugement en date du 11 décembre 2023, le Tribunal a renvoyé l’examen de l’affaire au 5 février 2024 afin de statuer sur le projet de plan de redressement.
Le projet de plan de redressement a été élaboré par Monsieur [J], qui a été déposé au Greffe du Tribunal de Commerce et communiqué à l’ensemble des créanciers pour avis.
Par jugement en date du 05/02/2024, ce Tribunal a arrêté le plan de redressement de la SAS SYS LAB et a désigné la SELARL DETROIT en qualité de Commissaire au plan.
Par requête déposée au Greffe le 13/03/2026, le Commissaire au plan a sollicité la résolution du plan et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20/04/2026.
Le Parquet a été avisé de la date d’audience.
Il résulte des informations en la possession du Tribunal et des éléments recueillis en Chambre du Conseil que la 2ème annuité (11%) du plan de la société SYS LAB d’un montant de 18.124,29 € était exigible le 5 février 2026,
À ce jour, le Commissaire à l’exécution du plan ne dispose d’aucun fonds sur son compte CDC.
Suite à la relance du Commissaire au plan concernant le paiement de la 2ème annuité, Monsieur [J], le dirigeant de la société SYS LAB, l’a informé qu’il ne serait pas en mesure de lui adresser les fonds correspondants et que la poursuite de l’activité n’était plus envisageable.
En effet, le dirigeant a indiqué au Commissaire à l’exécution du plan que la société SYS LAB n’avait plus de contrats en cours et qu’il n’avait pas eu de retours positifs aux derniers devis qu’il avait établis.
En outre, le dernier technicien de l’entreprise ayant démissionné en janvier dernier, Monsieur [J] se retrouve ainsi seul, il n’est donc pas habilité à travailler au sein de laboratoires.
Par ailleurs, le dirigeant a informé le Commissaire au plan de l’existence de nouvelles dettes fiscales (10 k€) et sociales (11 k€) postérieures à l’adoption du plan.
Il est manifeste que sa situation actuelle ne permet plus d’envisager la poursuite du plan.
Dans ces conditions, le Commissaire au plan maintient les termes de sa requête et sollicite la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Monsieur [J] confirme l’absence d’activité et de chantiers depuis le mois de février.
Le Parquet, dans ses réquisitions écrites du 17/04/2026, ne s’oppose pas à la demande du Commissaire au plan.
SUR CE
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 626-27 complété des dispositions de l’article L.631-20-1 du Code de Commerce :"Le Tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du Ministère Public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le Tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du Ministère Public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ».
Attendu que l’entreprise est manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve par conséquent en état de cessation des paiements, conformément à l’article L.640-1 du Code de Commerce,
Attendu que l’entreprise a cessé toute activité et que le redressement est manifestement impossible. Attendu que l’actif du débiteur ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés dans les six mois précédant l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires hors taxe sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D.641-10 du Code de Commerce.
Attendu que l’entreprise réunit les conditions d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
Attendu que le Parquet requiert la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée avec date de cessation des paiements au 05/02/2026.
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, après en avoir délibéré, statuant par jugement en premier ressort.
Le Parquet ayant été avisé de l’audience et entendu en ses réquisitions.
CONSTATE la cessation des paiements de la Sàrl SYS LAB – [Adresse 1]. PRONONCE la RÉSOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT et OUVRE une procédure de LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE au profit de la Sàrl SYS LAB – [Adresse 1].
FIXE au 05/02/2026 la date de cessation des paiements.
MET FIN à la mission du Commissaire à l’exécution du plan.
MAINTIENT Monsieur Karl ECKERLEIN aux fonctions de Juge-Commissaire.
DÉSIGNE la SELARL ETUDE BALINCOURT en la personne de Me [N] [T] [Adresse 3] en qualité de Liquidateur judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visées à l’article L.624-1 du Code de Commerce dans un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
DIT que le Liquidateur devra, dans le mois de la présente décision, établir un rapport sur la situation du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.641-2 du Code de Commerce.
DIT que les biens identifiés par le Liquidateur pourront faire l’objet soit d’une vente de gré à gré conclue par le Liquidateur sans l’autorisation du Juge-Commissaire dans les quatre mois du présent jugement, soit d’une vente aux enchères publiques conformément aux dispositions de l’article L.644-2 du Code de Commerce. ORDONNE à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au Liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande.
FIXE provisoirement au 05/02/2026 la date de cessation des paiements.
DÉSIGNE Maître [C] [X] [Adresse 4] Commissaire de justice chargé de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, conformément aux disposition prévues par les articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. DIT que l’inventaire devra être déposé au Greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
DIT que dans le délai de dix jours à compter du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Invite le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise ou à défaut les délégués du personnel ou les salariés à désigner, le cas échéant un représentant au sein de l’entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du Code de Commerce et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe.
DIT que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au Greffe par le chef d’entreprise.
DIT que le débiteur devra sans délai remettre au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il les informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement et qu’elle pourra être prorogée pour une durée maximale de 3 mois conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du Code de Commerce.
FIXE la clôture de la procédure au 20/10/2026.
RENVOIE le dossier à l’audience du 05/10/2026 à 14:15 pour statuer sur la clôture de la procédure. INVITE le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure et à ne pas faire obstacle à son bon déroulement.
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC.
DIT que conformément à l’article L.641-9 du Code de Commerce, le représentant légal, Monsieur [E] [J] [Adresse 2], demeure en fonctions en vue d’accomplir des actes et exercer des droits et actions non compris dans la mission du liquidateur.
DIT que le siège social est fixé au domicile du représentant légal qui devra déclarer par écrit au Greffe tout changement d’adresse.
DIT qu’il sera autrement mis fin à la mission du liquidateur lors de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et de notifier la présente décision aux parties et sa signification à Monsieur [E] [J] [Adresse 2].
LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -335,20 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
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