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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 9 déc. 2025, n° 2025R00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00507 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2025R00507
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 9 Décembre 2025
N° de RG : 2025R00507 N° MINUTE : 2025R00577
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SARL Axiom [Adresse 1] Représentant légal : M. [W] [F] [N] [Y],Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Victor RIOTTE [Adresse 3] (G27)
DEFENDEUR(S) :
* SARL S.G.B. CONSTRUCTION [Adresse 4] Représentant légal : M. [U] [A], Gérant, [Adresse 5] non comparant
FORMATION
Président : M. Richard AVRANE assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Novembre 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 Décembre 2025
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Page 1/2025R00507
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 Octobre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SARL Axiom assigne la SARL S.G.B. CONSTRUCTION à comparaître à l’audience publique des référés du 20 Novembre 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile; Vu les dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile : Vu les dispositions des articles 1 103, 1 104 et 1 193 du Code Civil : Vu les dispositions des articles 1 231 et 1 231-1 à 1 231-7 du même code :
Condamner la SARL S.G.B. CONSTRUCTION à payer à la SARL Axiom exerçant sous le nom commercial CRANELIFT:
* La somme de 16 440,00 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* La somme de 280,00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce ;
* La somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les entiers dépens, en ce compris les frais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 9 décembre 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC. SUR LES INTERETS
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle assortie des intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement et ce depuis la date de la mise en demeure.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu que nous ferons droit à la demande d’une indemnité forfaitaire, conformément aux dispositions de l’article L441-10 et D441-5 du Code de commerce,
Nous ordonnerons donc à la SARL S.G.B CONSTRUCTION d’acquitter la somme de 280 € à titre d’indemnité forfaitaire, soit 40 € x 7 factures.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL S.G.B. CONSTRUCTION de payer à la SARL Axiom les sommes de :
* 16.440 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;
* 280 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SARL S.G.B. CONSTRUCTION ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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