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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 16 oct. 2025, n° 2025J11370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11370 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025J11370 – 2528900015/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16/10/2025
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6]
[Adresse 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par Maître Régine CELCAL-DORWLING-CARTER, avocate au barreau de la Martinique
DÉFENDEURS :
PRIMELOC (SAS) [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante
Madame [E] [S] [Adresse 2] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président :Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMonsieur Bernard EDOUARD, Madame Marinette TORPILLE, MonsieurConsulaires :Hervé JEAN-BAPTISTE,Commis-greffière :Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DECISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DEBATS : le 16/09/2025.
Après avoir entendu la partie demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16/10/2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat en date du 09 avril 2022, la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 510 640 436 et ci-après également dénommée CCM [Localité 5], a consenti à la SASU PRIMELOC, enregistrée au RCS de Fort-de-France sous le n°911 886 943, un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], d’un montant de 90.000,00 €, ayant pour objet l’achat de 10 véhicules de type C3 FEEL BUSINESS, au taux annuel fixe de 1,90%, remboursable selon 60 échéances mensuelles de 1500,00 € chacune, et assorti, comme garantie du remboursement du crédit, du cautionnement solidaire de Madame [E] [S], gérante et associée de la société PRIMELOC selon engagement manuscrit du 09 avril 2022, et ce, à hauteur de 32.400,00 €.
A compter du mois d’octobre 2022, la société PRIMELOC va connaître des incidents de paiement dans le règlement des échéances de remboursement du prêt, sans régularisation.
Par deux courriers recommandés datés du 12 février 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour la société et avec la mention « pli avisé [le 17/02/2025] non réclamé » pour la caution, la banque a mis en demeure la société et la caution d’avoir à régler 8 échéances impayées soit 12.864,38 € avant résiliation du contrat de prêt.
Par lettre recommandée datée du 11 mars 2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » pour la société et avec la mention « pli avisé [le 18/03/2025] non réclamé » pour la caution, la CCM [Localité 5] notifiait d’une part à la débitrice principale la résiliation contractuelle du prêt et la mise en demeure de régler le solde débiteur de 65.479,97 € et l’intégralité des sommes dues, au titre du prêt, en échéances impayées, capital restant dû, intérêts et indemnité, avant le 28 mars 2025, et d’autre part à la caution la résiliation du prêt et la mise en demeure de payer conformément à son engagement.
Selon décompte de la créance arrêté au 11 mars 2025, la SAS PRIMELOC reste redevable des sommes suivantes : 65.226,32 € au titre du solde du prêt n°[XXXXXXXXXX01] en échéances impayées, capital restant dû, intérêts conventionnels et indemnités. Madame [E] [S] est redevable de la somme de 19.567,89 € arrêtée à cette même date.
Vu l’assignation signifiée sous forme de 10 feuilles selon la modalité de remise à étude par exploit de commissaire de justice le 02 juillet 2025 à la requête de la CCM [Localité 5] à l’encontre de PRIMELOC et de Mme [S], reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 04 juillet 2025 et enregistrée sous le n°RG 2025/11370 afin de voir le présent tribunal, sur le fondement notamment des dispositions des articles 1103, 1224, 1229, 2224, 2288 et suivants du code civil, et des articles L 110-3 et L. 721-3 du code de commerce, et avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
* juger l’action de la CCM [Localité 6] recevable et bien fondée en vertu des textes susvisés, et y faisant droit,
* condamner solidairement la société PRIMELOC et Mme [E] [S] à lui payer la
somme de 65.226,32 € au titre du solde du prêt professionnel en capital restant dû, échéances impayées et indemnités arrêté au 11 mars 2025, le tout majoré des intérêts au taux conventionnel, capitalisés jusqu à complet règlement, quoique limité à la somme de 19.567,89 € concernant la caution ;
* condamner les mêmes, dans la même solidarité, à lui verser une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre supporter les entiers dépens.
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 septembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la non-comparution des défendeurs bien que dûment assignés à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, ce dernier prévoyant que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu qu’en l’espèce la SASU PRIMELOC s’est vu consentir par la CCM [Localité 5], le 09 avril 2022, un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01], d’un montant de 90.000,00 €, ayant pour objet l’achat de 10 véhicules de type C3 FEEL BUSINESS, au taux annuel fixe de 1,90%, remboursable selon 60 échéances mensuelles de 1500,00 € chacune ;
Que ce prêt était assorti du cautionnement solidaire de Madame [E] [S], gérante et associée de la société PRIMELOC, selon engagement du 09 avril 2022, et ce, à hauteur de 32.400 €.
Que la convention qui a liés les parties au titre du prêt stipule expressément une clause intitulée « Exigibilité anticipée », notamment en cas de défaut de paiement ;
Qu’ensuite d’impayés de la société PRIMELOC à compter du mois d’octobre 2022, et en dépit des mises en demeure datées du 12 février 2025 et du 11 mars 2025, des sommes restent dues à la banque au titre du prêt contracté ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, la banque produit notamment le contrat de crédit du 09 avril 2022 et son tableau d’amortissement, l’acte de caution en date du 09 avril 2022, la fiche patrimoniale de la caution, l’expression des besoins du client et les documents d’assurances, l’extrait INPI en date du 12 juin 2025, les relevés de compte pour 2022, 2023, 2024 et 2025, les lettres de mise en demeure préalable du 12/02/2025, à la société comme à la caution, avec
leurs accusés de réception, le relevé des échéances en retard avant d’échéance du terme, le courrier du 11 mars 2025 portant résiliation contractuelle et entraînant la déchéance du terme du prêt ainsi que la lettre de notification à la caution à la même date, et le décompte de la créance arrêté au 11 mars 2025 au titre du prêt ;
Qu’il résulte de ce qui précède et des pièces produites que la créance de la banque s’avère certaine, liquide et exigible ;
Qu’en conséquence, il conviendra de condamner solidairement la société PRIMELOC et Mme [E] [S] à payer à la CCM [Localité 5] la somme de 65.226,32 € au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] en capital restant dû, échéances impayées et indemnités arrêté au 11 mars 2025, le tout majoré des intérêts au taux conventionnel, capitalisés jusqu à complet règlement, quoique limité à la somme de 19.567,89 € concernant la caution ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »;
Attendu que les parties défenderesse non comparantes ni représentées, qui n’ont pas conclu, doivent être regardées comme « partie perdante » de la présente instance ; qu’il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu’il conviendra en conséquence de condamner la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement la SASU PRIMELOC et Madame [E] [S] à payer à la société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5], les sommes suivantes :
* 65.226,32 euros, arrêté au 11 mars 2025, au titre du solde du prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01]
[XXXXXXXXXX01], assortie des intérêts au taux conventionnel à compter du 11 mars 2025, date du dernier décompte, avec capitalisation des intérêts jusqu à complet règlement, quoique limité à la somme de 19.567,89 € concernant la caution ;
* 1.000,00 euros au titre au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de la SASU PRIMELOC et Madame [E] [S], en ce compris les frais de greffe fixés et liquidés à un montant de 69,01 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
LA COMMIS-GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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