Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, réf. 1re ch., 10 juil. 2025, n° 2025R00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2025R00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d’Aix-en-Provence TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le 10 Juillet 2025
N° Minute : 2025R00049 N° RG: 2025R00030
Date des débats : 5 Juin 2025 Délibéré annoncé au 10 Juillet 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Eric ASTEGIANO, Juge des Référés, Assisté de Mile Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Eric ASTEGIANO Juge des Référés et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SARL EASYMAT SERVICES [Adresse 1] comparant par Me Mathilde KOUJI-DECOURT [Adresse 2]
DEFENDEUR(S)
SAS VSK CONSTRUCTION [Adresse 3] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS VSK CONSTRUCTION a fait appel à la SARL EASYMAT SERVICES afin qu’elle lui loue des modules dortoirs pour un chantier dénommé « SUPER [Localité 1] » sis à [Localité 2].
Un devis en date du 6 mai 2022 signé le 27 mai 2022 a été établi ainsi qu’un bon de location du 22 juin 2022 et un avenant au devis initial du 14 décembre 2023.
En exécution de ces devis et bon de location, la SARL EASYMAT SERVICES a livré sur chantier les modules dortoirs commandés.
Elle a émis plusieurs factures au titre de ces prestations, dont certaines n’ont pas été acquittées par la Société VSK CONSTRUCTION, comme suit :
* Facture 23110251 du 30 novembre 2023 pour 901,30 euros pour la période de novembre 2023
* Facture 23120261 du 31 décembre 2023 pour 901,0 euros, pour la période de décembre 2023 et pour un escalier de module avec équipements, non restitué à ce jour
* Facture 24010209 du 31 janvier 2024 pour 1 491,88 euros pour deux modules restitués le 16 janvier 2024
* Facture 24010210 du 31 janvier 2024 pour 4 398,01 euros pour la location en janvier 2024 de divers modules restitués le 15 janvier 2024
* Facture 24020238 du 29 février 2024 pour 77,39 euros pour la location d’un module restitué le 16 février 2024
La SARL EASYMAT SERVICES expose que :
les factures précitées n’ont pas été réglées et qu’à la date du 14 janvier 2025, la dette de la SAS VSK CONSTRUCTION s’élève à 7.769,88 €
Le matériel restitué partiellement l’a été dans un état fortement dégradé et supposant une remise en état avant de pouvoir être redonné en location Certains matériels n’ont pas été restitués.
Par courrier du 12 juin 2024, la SARL EASYMAT SERVICES a relancé la SAS VSK CONSTRUCTION.
Le 13 février 2025, une mise en demeure a été adressée, qui est demeurée vaine.
Par acte d’huissier en date du 29 Avril 2025, la SARL EASYMAT SERVICES a fait assigner la SAS VSK CONSTRUCTION, d’avoir à comparaître le 05 Juin 2025 par devant le Juge des Référés du Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre :
Vu l’article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
* CONDAMNER la SAS VSK CONSTRUCTION à payer à la SARL EASYMAT SERVICES la somme provisionnelle de 7 769,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024
* CONDAMNER la SAS VSK CONSTRUCTION à payer à la SARL EASYMAT SERVICES la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 Juin 2025, le défendeur ne comparaît pas et n’est pas représenté.
SUR CE, NOUS, LE JUGE DES REFERES, attendu que :
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué, et le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la citation ;
N’ayant pu faire la signification à personne, du fait que ladite société n’a pu être trouvée à l’adresse indiquée, l’huissier instrumentaire, en vertu de l’article 659 du Code de Procédure Civile, a rendu compte de ses investigations et diligences accomplies pour tenter de retrouver le destinataire de l’acte et a envoyé une copie de l’assignation à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et une lettre simple en application de l’art. 658 du Code de Procédure Civile le même jour ;
Par conséquent, vu la citation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, la demande étant régulière, il convient d’en examiner la recevabilité.
Sur la recevabilité de la demande ;
En l’espèce, la demande n’étant pas irrégulière, et aucun élément ne motivant de relever d’office son irrecevabilité, il convient d’en examiner le fondement ;
Sur le caractère incontestable de la créance ;
Les pièces versées aux débats par la partie demanderesse à l’appui de ses prétentions, à savoir :
Le devis de location du 06 mai 2022 accepté et signé par la SAS VSK CONSTRUCTION pour la somme de 12.035,90 € TTC ;
Le devis du 14 décembre 2023 accepté et signé par la SAS VSK CONSTRUCTION pour la somme de 3.888 € TTC ;
La facture 23110251 du 30 novembre 2023 pour 901,30 € pour la période de novembre 2023 ;
La facture 23120261 du 31 décembre 2023 pour 901,30 €, pour la période de décembre 2023 et pour un escalier de module avec équipements ;
La facture 24010209 du 31 janvier 2024 pour 1.491,88 € pour deux modules restitués le 16 janvier 2024 ;
La facture 24010210 du 31 janvier 2024 pour 4 398,01 € pour la location en janvier 2024 de divers modules restitués le 15 janvier 2024 ;
La facture 24020238 du 29 février 2024 pour 77,39 € pour la location d’un module restitué le 16 février 2024 ;
L’extrait grand livre du 01 novembre 2023 au 31 octobre 2024, édité le 14 janvier 2025 et indiquant les opérations de facturations et de paiements pour un solde de 7.769,88 € ;
La lettre de Mise en demeure du 13 février 2025
sont de nature à établir le que la créance n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, il y a lieu de dire la SARL EASYMAT SERVICES fondée en l’état du dossier à faire valoir ses prétentions et de condamner la SAS VSK CONSTRUCTION à lui payer par provision la somme principale de 7.769,88€
majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens :
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y lieu a de condamner la SAS VSK CONSTRUCTION aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € à la SARL EASYMAT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification de la présente décision ;
En application des dispositions de l’article 473 Code de Procédure Civile, la présente décision est réputée contradictoire et rendue en premier ressort, en ce qu’elle est susceptible d’appel vu le montant.
PAR CES MOTIFS,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 872 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS VSK CONSTRUCTION à payer à la SARL EASYMAT SERVICES la somme principale de 7.769,88€ majorée de l’intérêt au taux légal à compter du 13 février 2025 ;
CONDAMNONS la SAS VSK CONSTRUCTION aux dépens et à payer à la SARL EASYMAT SERVICES la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dépens : 38,65 € LE GREFFIER.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Reconduction ·
- Marketing ·
- Injonction de payer ·
- Prestation de services ·
- Tacite ·
- Voyage ·
- Contrat de prestation ·
- Pénalité ·
- Abonnement
- Levage ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Activité économique ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Registre du commerce ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Conteneur
- Factoring ·
- Leasing ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Minute ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tierce opposition ·
- Période d'observation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Administrateur judiciaire ·
- Qualités
- Facture ·
- Bon de commande ·
- Prestation de services ·
- Devis ·
- Courriel ·
- Injonction de payer ·
- Règlement ·
- Île-de-france ·
- Injonction ·
- Pénalité de retard
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Porte-fort ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de franchise ·
- Qualités ·
- Commerçant ·
- Franchiseur ·
- Redevance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Clause
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Sauvegarde ·
- Activité
- Lituanie ·
- Adresses ·
- Caraïbes ·
- Désistement d'instance ·
- Air ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Mise en demeure ·
- Indemnité de résiliation ·
- Résiliation du contrat ·
- Titre ·
- Matériel ·
- Disque dur ·
- Système
- Adresses ·
- Camping ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Associé ·
- Personnes ·
- Location ·
- Activité ·
- Exploitation
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Avis favorable ·
- Plan de redressement ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Activité ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.