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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 25 mars 2025, n° 2025P00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00363 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P00796
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00363
Le 25 Mars 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [T] [D]
Adresse légale :
[Adresse 3]
[Adresse 3] FRANCE
Inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 915074132 / N° de Gestion 2025 F 50014
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHACJuges : M. Nazim TALEBM. Patrick ROULETTE
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 17 Mars 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N• de PC : 2025J00601
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 26 Février 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si M. [D] [T] ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
Attendu qu’il ressort des diverses investigations opérées auprès de l’administration fiscale que le montant des dettes amendes s’élève à la somme de 626 908,70 € Le montant de ces dettes démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à ses dettes amendes échues :
Attendu que cette situation apparait relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de Commerce l’entreprise [T] [D], SIREN 915 074 132 [Adresse 3] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de Commerce.
Le débiteur Inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 915074132 a pour activité : commerce de voitures et véhicules automobiles légers.
A l’audience de Chambre du Conseil du 17 Mars 2025 :
M. [T] [D] n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. Antoine HAUSHALTER, subsitut de M. le Procureur de la République maintient ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Mars 2025 à 14h00.
Il résulte :
N • de PC : 2025J00601
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, M. [T] [D] est non comparant.
Il apparaît que M. [T] [D] n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procèsverbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 626 908,70 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, M. [T] [D] apparaît comme dépourvue de toute activité, le redressement du patrimoine professionnel n’est pas manifestement impossible ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 25 mars 2025, date du jugement d’ouverture ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité sur le patrimoine professionnel du débiteur selon les dispositions de l’article L. 681-2 II du code de commerce, à l’égard de :
M. [T] [D] Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE Inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 915074132 Activité : commerce de voitures et véhicules automobiles légers
Fixe au 25 Mars 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
N • de PC : 2025J00601
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Nazim TALEB. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [W] [Adresse 1]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 25 Mars 2025 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Luc GAILHAC, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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