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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 4e ch., 9 déc. 2025, n° 2025F00237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00237 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 9 Décembre 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
09/12/2025
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Ghislaine BETTON Avocat postulant correspondant : Me Hugo [Localité 2]
DEMANDEUR
[Adresse 2]
NON COMPARANT
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 09/10/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Bertrand VAZ, Président de Chambre,
M. KARIM ESSEMIANI, M. Dominique AUBERGER, M. ANTOINE GAUTIER, Mme AURELIA DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
Copie exécutoire délivrée à Me Ghislaine BETTON le 9 Décembre 2025
FAITS
La société LOCAM, spécialiste dans le financement d’équipements professionnels, acquiert auprès d’un fournisseur le matériel choisi par son client, puis le loue à ce dernier.
Le 27 octobre 2022, elle a conclu avec la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE un contrat de location portant sur un système de vidéosurveillance fourni par la société LEASEPRO FINANCE.
Le système de vidéosurveillance a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison et de conformité le 7 décembre 2022.
Cette convention prévoyait le versement mensuel de 63 loyers de 156 € TTC chacun sur la période du 30 janvier 2023 au 30 mars 2028, suivant facture unique de loyers émise le 16 janvier 2023.
La société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE a cessé de payer les échéances à compter de celle d’octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 avril 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à lui régler la somme de 1.205,77 € correspondant aux loyers impayés augmentés d’une indemnité contractuelle de 10% et d’un intérêt de retard contractuel.
Le courrier précisait qu’à défaut de régularisation dans le délai de huit jours, la résiliation du contrat serait prononcée, entrainant la déchéance du terme et ouvrant droit à une créance totale de 7.211,77 € constituée des loyers impayés, des loyers à échoir et de l’indemnité contractuelle de 10%.
Le courrier n’a pu être distribué par la Poste selon la mention portée sur l’accusé de réception : « défaut d’accès ou d’adressage ».
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que la société LOCAM assignait la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE devant le Tribunal de commerce de Rennes par exploit d’huissier en date du 4 juin 2025, signifié en étude par Maître [N] [T], commissaire de justice à Rennes, aux fins de voir :
Vu les articles 1103, 1217, 1224 et suivants et 1231 et suivants du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* CONDAMNER la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 7.207,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 24 avril 2025, date de la mise en demeure de payer,
* CONDAMNER la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 154 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 décembre 2022 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ORDONNER en toute hypothèse à la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 décembre 2022 sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
L’affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00237.
L’affaire a été appelée une première fois en audience publique le 12 juin 2025, renvoyée du fait de l’absence du défendeur deux fois, au 10 juillet puis au 11 septembre 2025. Elle a été retenue le 09 octobre 2025.
La société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE n’était ni présente, ni représentée.
Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
La partie présente à l’audience a été informée conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 décembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Pour la société LOCAM en demande :
La société LOCAM a déclaré s’en remettre à ses écritures et a déposé l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Constatant l’arrêt du versement des loyers prévus par le contrat de location financière, elle
Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l’article 56 du Code de procédure civile.
Pour la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE :
Le défendeur, la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE n’a pas déposé de conclusions.
La société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE n’étant ni présente ni représentée à l’audience, le Tribunal constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par le demandeur.
DISCUSSION
L’article 472 Code de Procédure Civile dispose que :
« Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ;
L’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du Code civil dispose que :
«La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La société LOCAM produit le contrat de location financière du 27 octobre 2022 dont les conditions générales du contrat de location sont bien signées par la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE.
La facture d’achat du matériel datée 31 décembre 2022 est bien établie au nom de la société LOCAM et le procès-verbal de livraison-réception du 7 décembre 2022 est bien signé par le fournisseur du matériel (Lease Pro Finance) et par la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE.
Aussi, il n’est pas contestable que le matériel est bien la propriété de la société LOCAM, que le matériel a bien été réceptionné et livré à la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE, et que cette dernière est bien locataire dudit matériel auprès de la société LOCAM.
L’article 14 – RESILIATION CONTRACTUELLE – CLAUSE RESOLUTOIRE des Conditions Générales du contrat de location prévoit une clause résolutoire qui permet au loueur, après mise en demeure restée infructueuse plus de 8 jours, de prononcer la résiliation du contrat de location, de solliciter le paiement de l’ensemble des loyers impayés majorés d’une clause pénale de 10%, d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d’une clause pénale de 10%.
Il apparait selon le décompte produit par la demanderesse que la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE a cessé de payer les loyers mensuels à compter de celui de celle d’octobre 2024.
En conséquence le Tribunal dit que la société LOCAM est bien fondée, en application de la clause de résiliation contractuelle prévue aux Conditions Générales, à condamner la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE au paiement de la somme de 7.207,20 € TTC décomposée comme suit :
* 1.092 au titre de l’arriéré des loyers
* 5.460 € au titre des loyers restants à échoir
* 655,20 au titre de l’indemnité contractuelle de 10%
Le Tribunal fera droit à la demande d’application des intérêts de retard contractuels à compter du 4 juin 2025, date de l’assignation, la lettre recommandée avec AR du 24 avril 2025 n’ayant pas été réceptionnée par la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE.
Par ailleurs, l’article 17 – RESTITUTION DE L’EQUIPEMENT des Conditions Générales prévoit la restitution du matériel mis à disposition dans un délai de 15 jours à compter de la mise en demeure ainsi que, en cas de non-restitution, le paiement d’une indemnité de privation de jouissance égale au dernier terme écoulé et ce pour chaque période de retard correspondant à la durée de ce terme, toute période commencée étant due en entier.
La société LOCAM demande le paiement d’une indemnité de non-restitution de 154 € sauf pour la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à restituer le matériel mis à sa disposition sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir. Passé ce délai, la société LOCAM demande que la restitution soit effectuée sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant la décision à intervenir.
Le Tribunal considère qu’il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 17 en application duquel la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE doit
s’acquitter d’une indemnité de 154 € (un mois de loyer) par mois de retard au titre de privation de jouissance, et réduira le montant de l’astreinte à la hauteur des dispositions contractuelles.
Par ailleurs, le Tribunal ordonnera à la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 décembre 2022 sous astreinte de 156 € par mois de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir.
Sur les demandes accessoires
Le Tribunal condamne la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE, qui succombe, à payer à la société LOCAM, qui a engagé des frais au soutien de ses intérêts, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Tribunal condamne la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE aux entiers dépens de l’instance et d’exécution de la décision.
Le Tribunal déboute la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* CONDAMNE la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 7.207,20 € TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 juin 2025, date de l’assignation,
* CONDAMNE la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 154 € sauf à restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 décembre 2022 sous 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* ORDONNE à la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE de restituer à ses frais, au siège social de la société LOCAM, le matériel mis à sa disposition et figurant sur la facture d’achat du 31 décembre 2022 sous astreinte de 156 € par mois de retard à compter du 30ième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
* CONDAMNE la société [E] CHARCUTERIE TRAITEUR CHAPON HERVE à payer à la société LOCAM la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir
* DEBOUTE la société LOCAM du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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