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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 7 janv. 2025, n° 2024R00484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024R00484 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 7 Janvier 2025
N° de RG : 2024R00484
N° MINUTE : 2024R00611
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS KOBA [Adresse 6] Représentant légal : M. [M] [O], Président, [Adresse 1] comparant par Me PAUL BRISSET [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SA GROUPE GRATUIT PROS [Adresse 5]
Représentant légal : M. [M] [R] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Aurélie KHAYAT [Adresse 3] (B0714)
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 17 décembre 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 7 Janvier 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2024R00484
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 25 janvier 2024, sommes saisi par assignation en date du 21 octobre 2024 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS KOBA assigne la SA GROUPE GRATUIT PROS à comparaître à l’audience publique des référés du 5 novembre 2024 la cause a fait l’objet de plusieurs renvois successifs jusquà l’audience du 17 décembre 2024.
L’assignation tend à voir : Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1103, 1104, 1231- 6 et 1240 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce ; Vu l’assignation et les pièces produites, IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DE : JUGER la société Koba recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba, à titre de provision, la somme de 159.667,71 euros en principal ; CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba les intérêts de retard assorti à la somme en principal au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du conseil de Koba du 11 juillet 2024 ; CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba, à titre de provision, la somme de 6.721 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance ; CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba, à titre de provision, la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ; CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à verser à la société Koba la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros aux entiers dépens
A l’audience du 17 décembre 2024, le conseil de la société GROUPE GRATUIT PROS dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de commerce, celles des articles 1103 et 1224 et suivants du Code civil, celle des articles 1348 et suivants du Code civil
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny statuant en référé de :
Dire n’y avoir lieu à référé ;
Et, en conséquence, à titre principal :
Débouter la société KOBA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société KOBA aux entiers dépens de la présente instance.
A titre subsidiaire :
Condamner la société KOBA à payer à la société GROUPE GRATUIT PROS la somme de 106 468,80 euros à titre de provision sur les dommages-intérêts dus en raison du préjudice subi du fait de ses manquements contractuels ;
Ordonner la compensation judiciaire des provisions dues de part et d’autre.
A la même audience du 17 décembre 2024, le conseil de la société KOBA dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 700, 872 et 873 du Code de procédure civile; Vu les articles 1103, 1104, 1231- 6 et 1240 du Code civil, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce;
Vu l’assignation et les pièces produites,
IL EST DEMANDE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY DE : JUGER la société Koba recevable et bien fondée en ses demandes ;
DEBOUTER la société Groupe Gratuit Pros de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions ;
CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba, à titre de provision, la somme de 159.667,71 euros en principal ;
CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba les intérêts de retard assorti à la somme en principal au taux légal à compter du courrier de mise en demeure du conseil de Koba du 11 juillet 2024 ;
CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba, à titre de provision, la somme de 15.851,34 euros au titre des frais de recouvrement de sa créance ;
PRENDRE ACTE de la volonté de la société Koba de restituer le stock des propriétés de la société Groupe Gratuit Pros, sous condition du complet paiement de la condamnation de la société Groupe Gratuit Pros dans le cadre du présent litige, dans tel délai qu’il plaira au tribunal ;
CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à payer à la société Koba, à titre de provision, la somme de 10.000 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros à verser à la société Koba la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société Groupe Gratuit Pros aux entiers dépens.
A la barre, le conseil de la société KOBA maintient ses demandes et fait état des éléments contenus dans ses écritures. Il dit avoir reçu juste avant l’audience deux nouvelles pièces dont il demande le rejet. Il dit que ces pièces ont vocation à induire davantage en erreur.
Quant au conseil de la société GROUPE GRATUIT PROS, il maintient également ses demandes et fait état des éléments contenus dans ses écritures. Il dit que la partie adverse n’a jamais justifié de ses prestations. Il fait savoir que deux types de prestations auxquelles est jointe une prestation de stockage de matériel liaient les deux parties. Il dit aussi qu’il y a lieu de faire une distinction entre les prestations, ce que ne fait pas la partie adverse dans ses prétentions. Il précise qu’en outre qu’en fin mars 2024 sa cliente était à jour de ses paiements et les sommes évoquées à l’audience datent d’avril 2024. Selon lui, c’est le changement de la modalité de paiement des factures qui a contribué à générer des difficultés ; de ce fait, il en résulte que la partie adverse se trompe dans les dates mentionnées et cette dernière a manqué à ses obligations en n’assurant pas dans les délais les distributions objet du contrat. Au regard des différents éléments exposés, le conseil de la société GROUPE GRATUIT PROS indique qu’il des contestations sérieuses et un préjudice important à évaluer. Il rappelle d’ailleurs dans ce sens que l’état des stocks démontre qu’il y a une problématique de distribution et qu’il ya lieu au besoin de procéder à une compensation judiciaire. En définitive, il sollicite que soient écartées les frais forfaitaires, demande de débouter de toutes les demandes et renvoie à ses écritures pour le reste.
En réponse, le conseil de la société KOBA remet en question l’argmentation avançée et renvoie aussi à ses écritures pour ses demandes.
A la question de savoir si elles souhaitent bénéficier d’une conciliation, les parties ont indiqué au juge des référés qu’elles n’y étaient pas favorables.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Attendu que l’article 872 du code de procédure civile prévoit :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend » ;
Attendu que l’article 873 du code de procédure civile prévoit :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu qu’aucun contrat n’a jamais été signé entre les sociétés SAS KOBA et SA GROUPE GRATUIT PROS, les conditions de prestation entre les 2 sociétés ne reposant que sur la grille tarifaire fournie par la société SAS KOBA ;
Attendu que des factures émises par SAS KOBA sont régulièrement critiquées par la société SA GROUPE GRATUIT PROS pour leur manque de justification ;
Attendu que la société SA GROUPE GRATUIT PROS prétend subir des retards de livraison sans pour autant apporter des preuves concrètes ;
Attendu qu’il apparaît qu’il existe un décalage important entre le stock physique et le stock informatique des journaux non livrés, ainsi que celui du matériel lourd (présentoirs, chariots, diables, cadenas…) ;
Attendu que les factures émises par la société SA GROUPE GRATUIT PROS à destination de la société SAS KOBA pour un préjudice lié à une non-prestation de SAS KOBA ne sont pas motivées ;
Attendu qu’il existe un désaccord sur les saisies conservatoires que la société SAS KOBA a fait pratiquer sur les comptes bancaires de la société SA GROUPE GRATUIT PROS ;
Attendu qu’il existe un désaccord à propos de l’attestation fournie par le tiers certificateur, l’organisme APCM (Alliance pour les Chiffres de la Presse et des Médias) ;
Attendu que les sociétés SAS KOBA et SA GROUPE GRATUIT PROS ont toutes les deux refusé une solution conciliatrice ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d’établir l’existence d’une contestation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que ne sont pas réunies les conditions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Attendu que la demanderesse sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu que Nous estimons que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’en conséquence il y aura donc lieu de rejeter les demandes des demanderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons les sociétés SAS KOBA et SA GROUPE GRATUIT PROS de toutes leurs demandes ;
Rejetons les demandes de toutes les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
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