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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 06, 14 oct. 2025, n° 2025P01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01914 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P02565
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
6ème CHAMBRE
N° RG : 2025P01914
Le 14 Octobre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS HMA Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE N° Registre du Commerce 9301 : 918411760 / N° de Gestion : 2022 B 9429 Représentant Légal : Mme [D] [V] [Adresse 4]
non comparant
Délibéré par :
Président :Mme Joëlle MANDELJuges :M. Dominique MONVOISINM. Alain SCIUTO
Greffier, lors des débats : Mme VRECQ Isabelle, commis greffier
Lors des débats : M. Antoine HAUSHALTER, substitut de M. le Procureur de la République
Débats en Chambre du Conseil le 6 Octobre 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE
N° de PC : 2025J01901
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 15 Septembre 2025 signifié par acte remis en étude d’huissier, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS HMA ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 8 juillet 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 25 juillet 2023, ceci pour un montant total de 18 823 € pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que l’entreprise n’était plus domiciliée à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise HMA immatriculée au RCS de BOBIGNY 918411760 [Adresse 3] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 918411760 / N° de Gestion : 2022 B 9429 a pour activité : bucheron, espace vert et paysagiste. Exerçant sous la forme de SAS, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
N° de PC : 2025J01901
A l’audience de Chambre du Conseil du 6 Octobre 2025 :
Mme [D] [V] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
M. [T] [H], substitut de M. le Procureur de la République requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025 à 14h00.
Il résulte :
Que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements.
L’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société HMA, bien que l’adresse ait été confirmé par le commissaire de justice, est non comparante, ni personne pour la représenter.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 18 823 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Que le Tribunal, n’a pas été destinataire d’éléments permettant d’identifier l’existence d’un actif disponible au regard des créances certaines exigés, qu’en conséquence, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc en état de cessation des paiements ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1 er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Vu l’ancienneté de la créance, le tribunal fixera la date de cessation des paiements à 18 mois, soit le 14 avril 2024 ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
N° de PC : 2025J01901
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS HMA Adresse légale : [Adresse 3] FRANCE N° RCS de BOBIGNY : 918411760 / N° de Gestion : 2022 B 9429 Activité : bucheron, espace vert et paysagiste
Fixe au 14 Octobre 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Dominique MONVOISIN. Mandataire Liquidateur : SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [F] [R] [Adresse 1]. Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 14 Avril 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par :
Mme Joëlle MANDEL, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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