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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 3 juin 2025, n° 2025R00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00226 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Juin 2025
N° de RG : 2025R00226
N° MINUTE : 2025R00281
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SA SOCIETE GENERALE VENANT EN SUITE DE LA FUSION-ABSORPTION AUX DROITS ET OBLIGATIONS DU CREDIT DU NORD [Adresse 4] Représentant légal : M. [J] [Y] [E], Président du conseil d’administration, comparant par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS VAL CAR [Adresse 1] Représentant légal : M. [F] [M], Président, [Adresse 3] comparant par SELARL GMBAVOCATS- Me Anne-Laure MOISSET [Adresse 5] (C2535) et par Me PAULINE CONUS [Adresse 5]
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 20 Mai 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00226
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 9 avril 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations du credit du nord assigne la SAS VAL CAR à comparaître à l’audience publique des référés du 20 mai 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC,
VU les articles 1103,1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023
Il est demandé au Tribunal de
DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision la somme de 23.249,40 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2.61% l’an majoré de 3% l’an en application de l’article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts.
CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société VAL CAR aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de la défenderesse se présente et dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Il est demandé au Tribunal de commerce de Bobigny, statuant en matière de référé, de bien vouloir :
A titre principal,
CONSTATER que les demandes de la SOCIETE GENERALE se heurtent à des contestations sérieuses ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à référé ;
A titre subsidiaire,
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre infiniment subsidiaire,
ACCORDER à la société VAL CAR les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à la société VAL CAR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, le conseil de la demanderesse dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Vu les articles 872 et 873 alinéa 2 du CPC,
VU les articles 1103,1905 et suivants, 1231-6 du Code Civil,
Les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu la fusion absorption du CREDIT DU NORD intervenue au profit de la SOCIETE GENERALE le 1er janvier 2023
Il est demandé au Tribunal de :
SE DECLARER COMPETENT
DECLARER la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD recevable et bien fondée en ses demandes
CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE à titre de provision la somme de 23.249,40 euros au titre du prêt majorée des intérêts au taux de 2.61% l’an majoré de 3% l’an en application de l’article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 3 avril 2025 date du dernier arrêté et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts^.
CONDAMNER la société VAL CAR à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER la société VAL CAR aux entiers dépens.
A la barre à cette audience du 20 mai 2025, les conseils des parties exposent les moyens et demandes contenus dans leurs écritures. Le conseil de la partie demanderesse maintient ses demandes.
Quant au conseil de la défenderesse, il dit que contrairement à ce que soutient la partie adverse il y a eu des tentatives de reglement amiable en ce qui concerne la dette dont l’existence n’est pas contestée. Il fait également état de constestations sérieuses et demande le rejet des demandes de la partie adverse.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 3 juin 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Attendu qu’il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE, LES INTERETS ET L’ANATOCISME
Attendu que par contrat en date du 27 novembre 2021, le CREDIT DU NORD a consenti à la SASU VAL CAR un prêt professionnel d’un montant de 27.600 euros au taux fixe de 2.61% l’an remboursable en 60 mensualités de 501,37 euros ;
Attendu que par fusion absorption du Crédit du Nord par la Société Générale en date du 01/01/2023 s’est opérée une Transmission Universelle de Patrimoine du Crédit du Nord à la Société Générale que la SASU VAL CAR, dûment informée, n’a pu ignorer ;
Attendu que dès lors que le contrat de prêt devait être poursuivi aux conditions contractuelles fixées ;
Ordonnera à la SASU VAL CAR de payer à la SOCIETE GENERALE à titre provisionnel la somme de 23.249,40 euros, majorée des intérêts au taux de 2.61% l’an majoré de 3% l’an en application de l’article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 5 avril 2025 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts et ce jusqu’à parfait paiement.
SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT
Attendu qu’aux débats la dette est reconnue, mais que termes et délais sont sollicités pour s’en acquitter ;
Attendu qu’il résulte des pièces présentées et des informations recueillies, qu’il peut être permis d’accorder les délais de paiement sollicités dans la limite de 24 mois en application de l’article 1343-5, al 1 du code civil, en précisant toutefois que tout manquement aux engagements pris, entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
Accordera des délais dans la limite de 24 mois à compter du 1er jour du mois civil suivant la signification de la présente ordonnance en précisant toutefois que tout manquement à l’une des échéances, entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance.;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la SASU VAL CAR a obligé la SOCIETE GENERALE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS VAL CAR de payer à la SA SOCIETE GENERALE venant en suite de la fusion-absorption aux droits et obligations DU CREDIT DU NORD les sommes :
* 23.249,40 euros montant de la provision que nous accordons, majorée des intérêts au taux de 2.61% l’an majoré de 3% l’an en application de l’article 4.2 des conditions contractuelles à compter du 5 avril 2025 date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts et ce jusqu’à parfait paiement ; 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Accordons à la société VAL CAR des délais dans la limite de 24 mois à compter du 1er jour du mois civil suivant la signification de la présente ordonnance et disons qu’elle pourra s’acquitter de sa dette en 23 versements de 1000€ (mille euros) et le solde au 24ème versement en précisant toutefois que tout manquement à l’une des échéances, entraînera l’exigibilité totale et immédiate du solde de la créance ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS VAL CAR ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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