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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 3 avr. 2025, n° 2025R00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00158 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
2025R00158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 3 Avril 2025
N• de RG : 2025R00158
N• MINUTE : 2025R00173
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AXDIS [Adresse 3] Représentant légal : FINANCIERE AXDIS,Président, [Adresse 6]
comparant parMe [N] [X] [Adresse 1] et Me Ludovic SCHRYVE [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SAS SYNERGIE TRANSITION [Adresse 2] Enseigne : Synergie Transition Essentiel Représentant légal : M. [I] [T],Président, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 3 Avril 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Yves FEDERSPIEL assisté de Mme Coumba DIALLO, commis greffier
2025R00158
Page 1/2025R00158
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 Mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS AXDIS assigne la SAS SYNERGIE TRANSITION à comparaître à l’audience publique des référés du 3 Avril 2025.
L’assignation tend à obtenir une ordonnance de paiement :
Vu l’article 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil, Vu les pièces communiquées,
Déclarer recevable et bien fondée, l’action de la société AXDIS ;
Juger que la société SYNERGIE TRANSITION ne s’est pas acquittée des factures établies par la société AXDIS pour un montant de 245.216,40 € en principal ;
Juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Par conséquent,
Condamner la société SYNERGIE TRANSITION à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 245.216,40 € au titre des factures impayées augmentée des intérêts pour un montant de 4.304,13 €, soit une somme globale de 249.520,53 euros, selon décompte arrêté au 3 mars 2025, ainsi que les intérêts au taux de la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 12 points à compter du 4 mars 2025 et jusqu’à complet règlement,
Condamner la société SYNERGIE TRANSITION à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 80,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamner la société SYNERGIE TRANSITION à titre provisionnel au paiement au profit de la société AXDIS de la somme de 36.782,46 euros à titre de dommages- intérêts forfaitaires;
Condamner la société SYNERGIE TRANSITION au paiement de la somme de 3.600,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du CPC
SUR LES INTERETS
Attendu qu’il est justifié du caractère contractuel des intérêts conventionnels sollicités, Nous ferons droit à cette prétention à compter du 4 mars 2025.
SUR L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE
Attendu qu’il convient de faire droit à cette demande en application des articles L441-10 et D441-5 du Code de Commerce.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS :
Attendu qu’il ne pourra être accordé de dommages et intérêts, ne pouvant faire droit à toute allocation de ce chef, conformément à une jurisprudence constante en matière de référé.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS :
Attendu que le défendeur sera condamné aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 1 000 €.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SAS SYNERGIE TRANSITION de payer à la SAS AXDIS les sommes de :
* 249.520,53 € montant de la provision que nous accordons, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 12 points à compter du 4 mars 2025 ;
* 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire ;
* 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutons le demandeur du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS SYNERGIE TRANSITION;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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