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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00150 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00150
N° MINUTE : 2025R00393
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AMB & CO [Adresse 1] Représentant légal : M. [A] [Y] [N], Président, [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Edmond MSIKA [Adresse 2] et par Me Edmond MSIKA [Adresse 2]
* SARL HBMC COMPANY [Adresse 3]
Représentant légal : M. [H] [K], Gérant, [Adresse 3] comparant par Me Edmond MSIKA [Adresse 2] et par Me Edmond MSIKA [Adresse 2]
* SAS KIRCH INVEST [Adresse 4] Représentant légal : M. [Q] [D] [Z], Président, [Adresse 4]
comparant par Me Edmond MSIKA [Adresse 2] et par Me Edmond MSIKA [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SAS AIRPORT FLEX FORMATION [Adresse 5] Sigle : AFF Représentant légal : M. [X] [C], Président, [Adresse 5]
comparant par Me MORGANE LAMBRET [Adresse 6]
M. [X] [C] [Adresse 5] comparant par Me MORGANE LAMBRET [Adresse 6]
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00150
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignations en date du 14 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS AMB & CO, la SARL HBMC COMPANY, la SAS KIRCH INVEST assignent la SAS AIRPORT FLEX FORMATION et M. [X] [C] à comparaître à l’audience publique des référés du 10 avril 2025 la cause de plusieurs renvois.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles L.225-231, R.225-163 du Code de commerce
Vu la convention de compte courant régularisée le 26 juin 2023,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal de commerce statuant en référé :
CONDAMNER la Société AIRPORT FLEX FORMATION à rembourser aux sociétés AMB&CO, HBMC COMPAGNY, KIRCH INVEST les sommes réglés par ces dernières à titre de comptes courant d’associés à savoir :
* Pour la société HBMC COMPANY la somme de 20 000 €;
* Pour la Société AMB & Co la somme de 32.000 €;
* Pour la Société KIRCH INVEST la somme de 65 000 €.
Chaque somme étant assorties des intérêts contractuellement dus en vertu de la convention du 26 juin 2023;
DESIGNER tel expert avec mission :
* D’examiner les actes de gestion exécutés par Monsieur [C] en sa qualité de Président de la Société AIRPORT FLEX FORMATION et plus particulièrement ceux dont il est fait état dans la mise en demeure adressée à cette dernière le 10 octobre 2024;
* Entendre et convoquer les parties à ce titre,
* Se faire remettre tous documents ou éléments nécessaires à l’exercice de sa mission;
* Dire, au terme de son rapport et à l’examen des pièces et éléments remis, si ces actes sont intervenus en conformité avec l’intérêt social de la société et dans le respect des dispositions légales et statutaires;
* Dire si ces actes ont causé un préjudice social à la Société AIRPORT FLEX FORMATION et aux sociétés AMB&CO, HBMC COMPAGNY, KIRCH INVEST, si oui en déterminer le montant;
* Se faire remettre tout autre document comptable ou bancaire qu’il estimera pertinent, notamment s’agissant de l’exercice 2023 et de l’exercice 2024 et déterminer si ces documents révèlent des actes qui n’ont pas bénéficié à la société AIRPORT FLEX FORMATION.
* Dire si ces opérations relèvent d’une gestion normale et courante de la société et
* si elles sont en lien avec ses activités ;
* Consigner ses constatations dans un rapport qui sera déposé au greffe du tribunal de commerce de BOBIGNY dans les deux mois de sa désignation.
ORDONNER à la société AIRPORT FLEX FORMATION de rembourser la provision qui sera consignée par les sociétés AMB&CO, HBMC COMPAGNY, KIRCH INVEST au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert ainsi que l’intégralité des honoraires de l’expert désigné.
REVOQUER Monsieur [C], en sa qualité de Président de la société AIRPORT FLEX FORMATION, compte tenu des manquements graves et répétés de ce dernier dans
l’exercice de son mandate et de la perte de confiance que cela a entrainé à l’égard de ses associés
DESIGNER tel mandataire ad hoc avec mission de convoquer une assemblée générale ayant notamment pour ordre du jour de nommer un nouveau dirigeant;
Si par impossible, le juge des référés décidait de ne pas faire droit à l’expertise de gestion : CONDAMNER la société AIRPORT FLEX FORMATION et Monsieur [C] à remettre sous astreinte de 500 € par jour de retard les réponses aux questions formulées et pièces visées et réclamées dans le courrier du 10 octobre 2024 ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société AIRPORT FLEX FORMATION et Monsieur [C] conjointement et solidairement à payer à chacune des sociétés AMB&CO, HBMC COMPAGNY, KIRCH INVEST la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 15 juillet 2025, le conseil des parties défenderesses dépose des conclusions par lesquelles, il entend voir :
Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de :
Au titre des comptes courants :
Juger que les conditions contractuelles ne sont pas réunies afin de permettre le paiement des comptes courants
Débouter les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST de l’intégralité de leur prétention
A Titre subsidiaire,
Juger qu’il existe une contestation sérieuse et les renvoyer à mieux se pourvoir
Au titre de l’expertise de Gestion :
Débouter les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST de l’intégralité de leur prétention
Au titre de la révocation de Monsieur [C]:
Juger la demande irrecevable et Débouter les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST de l’intégralité de leur prétention
A tout le moins
Juger l’existence d’une contestation sérieuse et inviter les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST à mieux se pourvoir,
Sur la communication de pièces :
Juger la demande irrecevable et Débouter les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST de l’intégralité de leur prétention
En tout état de cause,
Condamner les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST payer chacune Monsieur [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner les sociétés HBMC COMPANY, AMB&XO et KIRCH INVEST payer chacune la société AIRPORT FLEX FORMATION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Condamner la Société AMB & CO, la Société HBMC COMPANY et la Société KIRCH INVEST aux entiers dépens.
A la barre à l’audience, le conseil des parties demanderesses précise qu’il n’a pas reçu mandat de la société KIRCH INVEST pour se désister et qu’il ne represente plus cette partie ; à ce propos, les dispositions de l’article 419 du code de procédure civile lui ont été rappelées.
Le conseil des parties demanderesses maintient ses demandes et indique qu’un accord a été trouvé avec les parties adverses ;
Le conseil des parties défenderesses reproche à celui des parties demanderesses de plaider sur les termes du protocole transactionnel. Il indique que les conditions de déblocage du compte courant ne sont pas remplies. Il précise également qu’il y a des contestations sérieuses et sollicite le rejet des demandes des parties adverses.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
Attendu que le conseil des parties défenderesses fait état de contestations sérieuses ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation et dans les conclusions, les explications fournies à la barre par les parties ainsi que les pièces présentées puis examinées ne permettent pas d’établir l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable conformément à l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à référé et nous débouterons les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et nous laisserons la charge des dépens aux parties demanderesses.
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé et déboutons les parties de l’ensemble de leurs autres demandes ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens sont à la charge de la SAS AMB & CO, de la SARL HBMC COMPANY et de la SAS KIRCH INVEST ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88,46 euros TTC (dont 14,52 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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