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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 24 avr. 2025, n° 2025J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 24/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : [Immatriculation 1]
DEMANDEUR LOXAM [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [S] [I]
DÉFENDEUR E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) [Adresse 3] RCS 443494216
représenté(e) par Maître Luc FURET
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Michel GAHINET
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Michel GAHINET Juges : Monsieur Michel CAP Monsieur Marcel MICHAUD
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 24/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie.
Selon un bon de commande du 18 janvier 2024 suivi d’un contrat n°163526266 établi le même jour, la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) a loué une pelle sur chenilles 15T et trois godets auprès de l’agence LOXAM TP de [Localité 2], pour un chantier situé à [Localité 3] (77).
Le 2 février 2024, le personnel de la société LOXAM est intervenu sur le chantier à la suite d’une panne de la machine.
La pelle 15T a été utilisée jusqu’au 9 février 2024, puis a fait l’objet d’un retour de contrat le 13 février 2024.
Lorsque le personnel de la société LOXAM s’est déplacé pour venir reprendre la pelle, celle-ci était renversée sur le côté et à moitié immergée dans une fosse remplie d’eau et de boue.
Immédiatement après le rapatriement de la pelle, la société LOXAM a établi un avis d’incident le 13 février 2024, constatant les dégradations suivantes :
* choc porte avant droite, choc porte arrière droite ;
* choc porte arrière gauche ;
* choc porte cabine ;
* choc rive droite, choc rive gauche, choc capot moteur ;
* marchepied HS, rétroviseur droit HS, manquent deux patins ;
* climatisation en défaut, track unit HS, feux de travail sur flèche absents, support du feu tordu, radiateur plein de terre.
L’avis d’incident adressé au locataire mentionnait que le matériel était à sa disposition dans les ateliers de l’agence LOXAM TP [Localité 2] et l’invitait à venir constater les dommages sous 5 jours.
La société LOXAM n’a pas eu de retour de la part de la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT).
La société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) n’a pas non plus répondu à la société LOXAM, s’agissant des circonstances du sinistre.
La société LOXAM a donc entamé les réparations sur son matériel afin de limiter le préjudice d’exploitation lié à son immobilisation.
Le 4 avril 2024, la société LOXAM a constaté que la pelle, qui se trouvait en carrosserie, présentait « des pannes techniques », que le démarreur était hors d’usage, que le moteur montrait « des signes liés à son exposition dans l’eau ».
Elle l’informait que le coût des réparations serait ainsi réévalué après achèvement des réparations.
La société ERB s’est manifestée deux mois après le sinistre pour contester le devis, alors que le matériel était déjà en réparations.
Puis, par courrier du 18 avril 2024, la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) a fourni sa déclaration sur les circonstances du sinistre. Elle exposait qu’alors qu’elle était en train d’effectuer des travaux de terrassement, la terre s’était affaissée et la pelle s’était enlisée.
La société LOXAM lui a répondu le 24 avril 2024 pour lui signifier que ces circonstances justifiaient l’exclusion de la garantie bris de machine prévue à l’article 12-4-2 de ses conditions générales de location.
C’est ainsi que le 30 juin 2024, la société LOXAM a émis une facture n°163527250-0001 d’un montant de 39.233,06 € T.T.C portant sur la remise en état de sa pelle sur chenilles.
Par ailleurs, la société ERB avait également loué, par un bon de commande du 24 septembre 2024, suivi d’un contrat de location n°091257851 signé le même jour, un groupe électrogène 230V auprès de l’agence LOXAM d’ABBEVILLE.
Le matériel a été repris le 23 décembre 2024 sur le chantier de la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) à [Localité 4] (62).
La facture de location n°91257851-0004 du 31.12.2024, d’un montant de 503,14 € TTC n’a pas été réglée par la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT).
La société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) n’ayant pas réglé la somme globale de 39.736,20 € (39.233,06 € + 503,14 €) malgré, la société LOXAM, l’a, par exploit de commissaire de justice du 5 février 2025, fait assigner devant le tribunal de commerce de LORIENT.
Le 22 avril 2025, la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) a pris des conclusions d’incident aux fins de production de pièces.
L’affaire a été plaidée sur l’incident le 24 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident réitérées à l’audience du 24 avril 2025, la société LOXAM demande :
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’article 930-1 du code de procédure civile,
Avant tout débat au fond,
Ordonner et enjoindre à la société LOXAM à la production et communication des pièces suivantes :
* Contrat d’assurance société LOXAM et ASSUREUR ;
la communication du contrat d’assurance étant une pièce nécessaire pour mise en cause de l’assureur;
et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Condamner la société LOXAM au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 24 avril 2025, la société LOXAM oppose :
Débouter la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) de sa demande de production de pièces ;
Condamner la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur rapport de Monsieur Michel GAHINET, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour que la décision soit rendue par mise à disposition au Greffe, ce même jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la demande de production de pièces
La société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) demande au tribunal d’enjoindre sous astreinte à la société LOXAM de produire son contrat d’assurance, afin qu’elle puisse appeler à la cause l’assureur, en faisant valoir que la communication de ce contrat est nécessaire pour connaître l’étendue des garanties applicables.
La société LOXAM oppose que :
* Elle verse aux débats une attestation de non sinistralité de son courtier en assurance mentionnant clairement les informations nécessaires pour appeler à la cause l’assureur, à savoir le nom de ce dernier (MSIG) et la police concernée ;
* Par conséquent, la communication du contrat d’assurance n’est pas justifiée, surtout que le sinistre n’est pas pris en charge.
L’article 138 du code de procédure civile dispose que :
« Si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. »
En l’espèce, l’attestation de non sinistralité versée aux débats par la société LOXAM indique que :
« Nous, soussignés, MARSH, demeurant [Adresse 4], courtier en assurance de la société LOXAM, attestons qu’aucun sinistre Bris de machine survenu en date du 02/02/2024 n’a été déclaré à MSIG au titre de la police n°F410201587 en ce qui concerne une Pelle sur chenilles 15Tn°équipement 523063.
Aucune indemnité n’a été versée par l’intermédiaire de MARSH ni MSIG pour ce sinistre. »
L’assureur de la société LOXAM (MSIG) est bien identifié.
En revanche, les garanties du contrat d’assurance ne sont pas mentionnées.
Au surplus, cette attestation prouve simplement que la société LOXAM n’a pas déclaré le sinistre auprès de son assureur, mais en aucun cas que ce sinistre ne peut pas être couvert.
Dans ces conditions, la communication du contrat d’assurance permettra à la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) de connaître l’ensemble des garanties figurant dans le contrat d’assurance de la société LOXAM, pour décider ou non d’appeler l’assureur à la cause.
Il conviendra donc d’enjoindre à la société LOXAM de communiquer à la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) son contrat d’assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement.
En tout état de cause, l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 mai 2025, afin que le juge décide de la suite de la procédure.
2) Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas légitime de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elles en seront donc déboutées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge de la société LOXAM.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu l’article 138 du code de procédure civile ; Vu l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Enjoint à la société LOXAM de communiquer à la société E.R.B. (EUROPEENNE RENOVATION DE BATIMENT) son contrat d’assurance, sous astreinte de 100 € par jour de retard commençant à courir dans le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 mai 2025 ;
Laisse provisoirement à la charge de la société LOXAM les entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Michel GAHINET
Signe electroniquement par Michel GAHINET
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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