Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 18 juin 2025, n° 2024008267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024008267 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 008267
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 18/06/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : [Localité 1] (SA) [Adresse 1] cs [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIREN : 682 039 078 Représentant (s) : Me Jean-Jacques BERTIN Me Alexia ROLAND
Défendeur (s) : SAR FER (SARL) [Adresse 3]-l’Hérault N° SIREN : 539 014 688 Représentant(s) : Me ROBERT Nolwenn
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M. Michel CHICAYA M Julien MOREAU
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 30/04/2025
Faits et Procédure :
Le 3 aout 2022, la SARL SAR FER, centre VHU (Véhicule Hors d’Usage) agréé, exerçant une activité de ferrailleurs., immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 539 014 688, a signé un devis auprès de son fournisseur la société TPRE pour passer une commande d’une presse aplatisseuse ORCA S52VP n° de série 06.382.22, dans le cadre d’un projet de location longue durée avec offre d’achat.
Pour financer cet équipement, un contrat de location a été signé avec la société RELEASE CAPITAL, immédiatement cédé à la SA [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 682 039 078, conformément à leurs stipulations contractuelles.
La société REALEASE CAPITAL a ainsi versé un acompte au fournisseur TPRE et cette dernière a ainsi procédé à la fabrication de la machine.
Parallèlement, la société REALEASE CAPITAL a adressé à la SA [Localité 1] sa facture d’un montant de 332.895,38 € TTC.
Le 2 mars 2023, la SARL SAR FER a signé et attesté de la bonne livraison du matériel, de sa conformité aux normes européennes en vigueur, ainsi que de sa mise en service et d’une formation à l’utilisation et à l’entretien.
C’est dans ce contexte que la SARL SAR FER s’est engagée à payer à la SA [Localité 1] entre le 1er février 2023 et le 1er janvier 2028, 60 loyers mensuels d’un montant de 6.135,98 € TTC.
La machine a été livrée le 2 mars 2023. Lorsque la SARL SAR FER a obtenu la copie du contrat de location conclu avec les sociétés RELEASE CAPITAL et [Localité 1], elle a constaté qu’un faux procès-verbal de réception était annexé au contrat, daté du 11 août 2022, antérieur à la livraison, soulevant des doutes sur la conformité et l’état neuf de l’équipement.
Par courrier en date du 20 octobre 2023, la SARL SAR FER entendait procéder à la résiliation du contrat et a sollicité le remboursement des 6 loyers réglés.
A compter du 1er octobre 2023, la SARL SAR FER a ainsi cessé d’honorer les loyers mis à sa charge.
Selon lettre recommandé en date du 24 décembre 2023, réceptionnée le 4 janvier 2024, la SA [Localité 1] a mis en demeure la SARL SAR FER d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
A défaut de règlement dans les 8 jours suivants, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 des conditions générales du contrat.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2024, la société [Localité 1] notifiait la résiliation du contrat à la SARL SAR FER.
C’est en l’état que SA [Localité 1] a fait assigner la SARL SAR FER, devant le Tribunal de Commerce de Montpellier, par acte d’huissier de justice du 23 juillet 2024.
Après 1 renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2025, la formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clos les débats et mis le jugement en délibéré.
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux Parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la SA [Localité 1] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1225 du Code Civil,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 9 des conditions générales des contrats,
DEBOUTER la SARL SAR FER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATER que la clause résolutoire est acquise à la SA [Localité 1] depuis le 12 janvier 2024,
CONDAMNER la SARL SAR FER à payer à la SA [Localité 1] la somme de 337.375,54 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
CONDAMNER la SARL SAR FER à restituer à la SA [Localité 1] la presse aplatisseuse type ORCA S52VP n° de série 06.382.22, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNER la SARL SAR FER à payer à la SA [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises lors de l’audience, la SARL SAR FER demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1226, 1709, 1719, 1720, 1721, 1231-1 et 1231-5 du code civil,
Vu les articles 146 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées.
Vu les pièces produites au débat,
JUGER que la société [Localité 1] a manqué à ses obligations de délivrance conforme, d’entretien et réparation de la chose louée et de jouissance.
JUGER que la société [Localité 1] a commis des inexécutions contractuelles d’une particulière gravité justifiant la résiliation du contrat de location longue durée avec offre d’achat d’une presse aplatisseuse type ORCA 5250P en date du 11 août 2022 conclu avec la société SAR FER aux torts exclusifs de la société [Localité 1] au 20 octobre 2023.
ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
REJETER toutes les fins, demandes et prétentions de la société [Localité 1].
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec notamment mission de :
* Convoquer les parties, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles,
* Se rendre sur les lieux où la presse aplatisseuse type ORCA 5250P est installée, vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, les décrire,
* Prendre connaissance des documents de la cause,
* Déterminer l’origine, la date d’apparition, la cause et l’imputabilité des désordres, malfaçons et non-conformités affectant le bien,
* Dire si ces désordres ont été occasionnés par vétusté, malfaçon, vice de construction,
* Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et leurs conséquences dommageables et en évaluer le coût et en préciser la durée,
* Fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
* Faire le compte entre les parties,
* S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
* Etablir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception dans la rédaction du rapport définitif.
JUGER que les frais d’expertise seront à la charge de société [Localité 1].
En tout état de cause :
JUGER que la clause 9.3 contenue dans les conditions générales de la bailleresse constitue une clause pénale dont le quantum est manifestement excessif et réduira celle-ci à l’euro symbolique.
JUGER que les défauts de la chose louée ont causé un préjudice financier à la société SAR FER et condamner en conséquence la société [Localité 1] au paiement de la somme de 574 158 € à la société SAR FER au titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER la société [Localité 1] au paiement de la somme de 5 000 € à la société SAR FER au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Localité 1] aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience. Ils consistent essentiellement :
En ce qui concerne la SA [Localité 1] :
A soutenir :
Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées à l’encontre de la SA [Localité 1] :
En droit :
La SA [Localité 1] oppose à la demande de la SARL SAR FER une irrecevabilité radicale de l’action, fondée sur une qualification erronée du contrat litigieux. Elle soutient que le contrat de location conclu relève du crédit-bail mobilier (location-financement), échappant ainsi au régime des baux civils régis par les articles 1719 et 1720 du Code civil. Ceux-ci s’appliquent exclusivement aux baux d’immeubles ou de biens ruraux, selon la section 1 du Chapitre II du Titre VIII du Code civil.
La SA [Localité 1] invoque l’article 1186 du Code civil relatif à la caducité des contrats interdépendants, exigeant que la résiliation du contrat principal (fourniture de la presse par la société TPRE) précède toute action contre le contrat accessoire (location). Elle s’appuie sur la jurisprudence constante, notamment l’arrêt Cass. Com. 9 déc. 2014 (n°13-22.677), qui impose la mise en cause préalable du fournisseur en cas d’interdépendance contractuelle.
En l’espèce :
La SA [Localité 1] conteste les manquements allégués. Elle rappelle que la SARL SAR FER a signé un procès-verbal de réception conforme le 2 mars 2023, attestant de la bonne livraison et de la conformité aux normes européennes. Elle souligne l’absence de réserves émises lors de la livraison, ainsi que le paiement initial de six loyers sans incident, actant une acceptation tacite de l’équipement.
Concernant les dysfonctionnements techniques, la SA [Localité 1] argue que la SARL SAR FER n’a ni notifié ces désordres dans les délais, ni permis à la bailleresse d’y remédier, violant ainsi l’obligation de collaboration précontractuelle.
Sur le rejet de la demande de réduction de la clause pénale :
La SA [Localité 1] rejette également la qualification de clause pénale invoquée par la SARL SAR FER concernant l’indemnité de résiliation de 337 375,54 € TTC.
Selon l’article 1231-5 du Code civil, cette clause n’est pas excessive au regard des investissements consentis : la SA [Localité 1] a réglé 332 895,38 € TTC à la société TPRE pour l’acquisition de la presse, tandis que la SARL SAR FER n’a honoré que 36 815,88 € TTC de loyers. Elle souligne que l’indemnité couvre principalement les loyers restants, conformément à l’échéancier initial, et non un enrichissement sans cause.
En ce qui concerne la SARL SAR FER :
A soutenir :
Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
En droit :
La SARL SAR FER invoque d’abord une obligation de délivrance conforme méconnue au sens des articles 1709 et 1719 du Code civil.
En l’espèce :
La SARL SAR FER relève que la SA [Localité 1] n’a pas fourni les documents essentiels attestant de la conformité de la presse aplatisseuse ORCA 5250P aux normes ICPE, notamment le procès-verbal de réception signé le 1er mars 2023, le PV de mise en service et les annotations techniques relatives aux polluants organophosphorés.
Ce manquement est aggravé par la production d’un faux PV de réception daté du 11 août 2022, antérieur à la livraison effective du 2 mars 2023, générant un doute légitime sur le caractère neuf de l’équipement.
Sur l’absence de réparation de la machine par la bailleresse ayant entraîné une privation de la jouissance paisible de la chose louée :
En droit :
La SARL SAR FER souligne une violation de l’obligation d’entretien prévue à l’article 1720 du Code civil.
En l’espèce :
La SARL SAR FER détaille les dysfonctionnements techniques survenus dès mai 2023 – limitant l’usage de la machine à deux heures quotidiennes – puis son indisponibilité totale à compter de septembre 2023, corroborée par un rapport d’expertise du 25 septembre 2023.
L’absence totale de réparation malgré les sollicitations répétées a privé la SARL SAR FER de la jouissance paisible de la chose louée, constituant une inexécution suffisamment grave au sens de l’article 1224 du Code civil pour justifier la résiliation unilatérale notifiée le 20 octobre 2023.
A titre subsidiaire, la SARL SAR FER sollicite une expertise judiciaire sous l’égide de l’article 146 du CPC afin de constater matériellement les défauts techniques, leur origine et le coût des réparations nécessaires, tout en demandant que les frais d’expertise soient mis à la charge de la défenderesse.
Sur l’inapplicabilité manifeste de la clause pénale contenue dans les conditions générales de la vente de la SA [Localité 1] :
En droit :
La SARL SAR FER conteste le caractère excessif de l’indemnité de résiliation réclamée (337 375,54 € TTC) en application de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce :
La SARL SAR FER argue que cette clause, stipulant le paiement intégral des loyers restants majorés de 10 %, présente un caractère comminatoire disproportionné, d’autant que la SA [Localité 1] peut récupérer la machine pour la relouer après remise en état. La SARL SAR FER demande sa réduction à 1 € symbolique.
A titre reconventionnel : sur le préjudice subi par la SARL SAR FER :
En droit :
La SARL SAR FER se prévaut des articles 1231-1 et 1721 du Code civil pour réclamer 574 158 € de dommages et intérêts.
En l’espèce :
Ce montant correspond à la perte de chiffre d’affaires calculée sur la base d’une exploitation normale de la presse (7 heures/jour, 17 tonnes/heure à 260 € HT/tonne), majorée des risques environnementaux liés à l’accumulation de métaux ferreux non traités sur son site classé ICPE.
La SARL SAR FER invoque également un préjudice pénal potentiel découlant d’éventuels contrôles de la DREAL pour non-respect des obligations réglementaires.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées remises à l’audience, datée du 30 avril 2025 par dépôt au greffe par la SA [Localité 1] et datée du 30 avril 2025 par dépôt au greffe par la SARL SAR FER conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
DISCUSSION :
Sur la qualification du contrat de location :
Pour financer la presse aplatisseuse ORCA S52VP n° de série 06.382.22, dans le cadre d’un projet de location longue durée avec offre d’achat, un contrat de location a été signé avec la société RELEASE CAPITAL, immédiatement cédé à la SA [Localité 1] La SA [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 682 039 078 ayant pour activité principale des services financiers, hors assurance et caisse de retraite.
L’article 1 – objet du contrat de location précise que le présent contrat (le contrat) a pour objet la location d’un équipement (matériels et/ou logiciels, ci-après l’Equipement) dont la désignation figure aux Conditions Particulières.
L’article 2 – choix de l’équipement – livraison – garantie du contrat de location indique que :
2.1. Le locataire –(la SARL SAR FER) choisit, en toute indépendance et sous son entière responsabilité, l’Equipement, auprès du fournisseur de son choix et détermine avec ce dernier : le prix, les conditions de livraison et de règlement. En qualité de mandataire du Loueur, il passe commande, sous condition résolutoire de l’acceptation par le Loueur. Sauf disposition contraire indiquée aux Conditions Particulières, l’Equipement est réputé neuf.
2.2. La livraison interviendra hors la présence du Loueur, sauf si le Loueur est également le fournisseur. Le Locataire signera le procès-verbal de livraison-réception constatant la conformité et le bon fonctionnement de l’Equipement. Il s’interdit de refuser l’Equipement pour tout autre motif qu’une non-conformité ou un mauvais fonctionnement.
2.3. La prise de possession sans réserve concomitante vaut reconnaissance par le Locataire de la conformité de l’Equipement livré et de son adéquation à ses besoins.
Le contrat de location relève du crédit-bail mobilier, caractérisé par une option d’achat et un transfert des risques au preneur (SARL SAR FER) dès la livraison.
La Cour de cassation rappelle que « le crédit-bailleur n’est tenu que des obligations financières, à l’exclusion des obligations de maintenance ou de conformité technique » (Cass. Com. 10 mars 2020, n°18-21.309). Dès lors, les articles 1719 et 1720 du Code civil, relatifs aux baux civils, ne s’appliquent pas
Le Tribunal dira que la SA [Localité 1] n’est pas intervenu dans le choix du bien et que le contrat de location conclu relève du crédit-bail mobilier (location-financement), échappant ainsi au régime des baux civils régis par les articles 1719 et 1720 du Code civil.
Sur l’obligation de délivrance conforme :
La SARL SAR FER a signé un procès-verbal de réception le 2 mars 2023 sans émettre de réserves, conformément à l’article 1604 du Code civil qui impose au preneur de vérifier la chose « immédiatement ou dans un délai raisonnable ». La jurisprudence estime que « l’acceptation sans réserve vaut présomption de conformité » (CA [Localité 6], 14 juin 2023, n°22-05672).
Le Tribunal dira que la SA [Localité 1] a rempli son obligation en livrant la presse accompagnée d’une attestation de conformité aux normes CE.
Sur l’obligation d’entretien :
L’article 5 – utilisation et entretien du contrat de location indique que :
5.1. De convention expresse entre les parties, le Locataire supporte seul pendant toute la durée du Contrat tous les frais afférents à l’utilisation, l’entretien et la réparation de l’Equipement.
La SARL SAR FER n’a notifié aucun dysfonctionnement avant septembre 2023, soit six mois après la livraison, violant l’obligation de collaboration précontractuelle (article 1104 du Code civil). La SA [Localité 1] ne pouvait intervenir sans information préalable.
Le Tribunal dira que les obligations d’entretien et de réparation incombent à la SARL SAR FER.
Sur la clause résolutoire acquise à [Localité 1] :
L’article 9 – Résiliation du contrat de location indique que :
9.1. Le Contrat pourra être résilié par le Loueur par lettre recommandé avec accusé de réception :
a) en cas de non-paiement à échéance d’un seul terme de loyer ou en cas de non-exécution, par le Locataire d’une seule de ses obligations et sans que des offres de payer ou d’exécuter ultérieures, le paiement ou l’exécution après le délai imparti, puisse enlever au Loueur le droit d’exiger la résiliation encourue.
Selon lettre recommandé en date du 24 décembre 2023, réceptionnée le 4 janvier 2024, la SA [Localité 1] a mis en demeure la SARL SAR FER d’avoir à régulariser l’arriéré locatif.
A défaut de règlement dans les 8 jours suivants, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit par application de la clause résolutoire stipulée à l’article 9 des conditions générales du contrat.
Par courrier recommandé en date du 18 février 2024, la société [Localité 1] notifiait la résiliation du contrat à la SARL SAR FER.
Le Tribunal constatera que la clause résolutoire est acquise à la SA [Localité 1] depuis le 12 janvier 2024.
Sur la restitution à la SA [Localité 1] de la presse aplatisseuse :
L’article 9 – Résiliation du contrat de location indique que :
9.2. Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l’article 12 ci-après (fin de location – restitution), restituer immédiatement l’Equipement au Loueur. Dans le cas où le Locataire refuserait de restituer l’Equipement, il suffira pour l’y contraindre d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance du Loueur ou du cessionnaire, sur simple requête ou par voie de référé. En outre, tous les frais occasionnés au Loueur par la résiliation du Contrat, ainsi que les frais afférents au démontage, à l’emballage ou au transport de l’Equipement en retour, sont à la charge exclusive du Locataire.
Le Tribunal condamnera la SARL SAR FER à restituer à la SA [Localité 1] sous astreinte la presse aplatisseuse type ORCA S52VP n° de série 06.382.22.
Sur le rejet de la demande de réduction de la clause pénale :
Selon l’article 1231-5 du Code civil, cette clause pénale n’est pas excessive au regard des investissements consentis : la SA [Localité 1] a réglé 332 895,38 € TTC à la société TPRE pour l’acquisition de la presse, tandis que la SARL SAR FER n’a honoré que 36 815,88 € TTC de loyers, soit 6 loyers de 6 135,98 €.
La SARL SAR FER réclame le paiement de 337 375,54 € TTC (loyers restants majorés de 10 %), conformément à la clause de résiliation 9.3 du contrat de location, montant dont le calcul n’est pas contesté par la SARL SAR FER.
Le Tribunal dira que la demande de réduction de la clause pénale ne saurait donc être jugée excessive et rejettera la demande de réduction de la clause pénale. Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu qu’il est équitable d’accorder à la SA [Localité 1] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, que le tribunal fixe la somme à 3 000 € ;
Sur l’exécution provisoire :
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, l’exécution provisoire sera ordonnée ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge de la SARL SAR FER qui perd le procès ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement et après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contraditoire et en premier ressort :
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites,
DEBOUTE la SARL SAR FER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONSTATE que la clause résolutoire est acquise à la SA [Localité 1] depuis le 12 janvier 2024,
CONDAMNE la SARL SAR FER à payer à la SA [Localité 1] la somme de 337.375,54 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2024,
CONDAMNE la SARL SAR FER à restituer à la SA [Localité 1] la presse aplatisseuse type ORCA S52VP n° de série 06.382.22, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
CONDAMNE la SARL SAR FER à payer à la SA [Localité 1] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SARL SAR FER aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67.41 euros toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
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