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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 1er juil. 2025, n° 2025R00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 1 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00240
N° MINUTE : 2025R00320
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SAS BROKO [Adresse 1] Représentant légal : FLH, Président, [Adresse 3] comparant par Me Nolwenn MAZE [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [U] [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : Mme Brigitte MORIT assisté de Me Dominique DA Greffier
DEBATS
Audience publique du 17 Juin 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision par défaut, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
2025R00240
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 24 mars 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS BROKO assigne Monsieur [D] [U] à comparaître à l’audience publique des référés du 20 mai 2025 la cause a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 17 juin 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile Vu les articles 1103 et suivants et ^article 1302 du Code civil Vu les conclusions qui précèdent et les pièces versées au débat Il est demandé au Président du Tribunal de commerce de Bobigny de :
> JUGER la créance fondée en son principe ;
>
> SE DECLARER compétent ;
>
> CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la société BROKO la somme provisionnelle suivante : > La somme de 1.767,55 € au titre de la restitution de l’indu.
>
> CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à la société BROKO la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
>
> CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le défendeur ne se présente pas, ni personne pour lui.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 1 juillet 2025.
MOTIFS
Vu l’article L 721-3 du code de commerce ;
Attendu que la SAS BROKO a versé par erreur à M. [D] [U] la somme de 1767.55€ ;
Attendu que Monsieur [D] [U] exerce une activité de livreur en qualité de micro entrepreneur ;
Attendu que la somme réclamée n’est pas liée à une opération commerciale par nature mais à une erreur comptable de la SAS BROKO ;
Nous nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Nous dirons qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous nous déclarons incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Disons n’y a à lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de la SAS BROKO ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 68,51 euros TTC (dont 11,20 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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