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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 30 juin 2025, n° 2024F01327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01327 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 30 JUIN 2025 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2024F01327
société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS société EUROPA GROUPE SAS C / Société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA
DEMANDERESSES
* société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS, [Adresse 1].
* société EUROPA GROUPE SAS, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Romain LEHMANN, Avocat au Barreau d’AGEN, [Adresse 3],
DEFENDERESSE
* société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA, [Adresse 4],
comparaissant par Maître Annabelle LE MAILLOT, Avocat au Barreau de TOULOUSE, pour la SELAS FIDAL, société d’Avocats, [Adresse 5],
L’affaire a été entendue en audience publique le 31 Mars 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre.
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 24 janvier 2022, la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA a sous-traité à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS des travaux de déploiement de la fibre optique dans le département du Gers. Cette dernière est une filiale de la société EUROPA GROUPE SAS, laquelle détient également la société EUROPA GC à qui la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA avait aussi confié des travaux de génie civil.
Ce contrat de sous-traitance a été conclu pour une durée d’un an renouvelable 3 fois pour un montant minimum annuel de 250.000,00 € HT.
Les sociétés FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS et EUROPA GROUPE SAS affirment que la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA a cessé toutes ses relations commerciales avec la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS, ainsi qu’avec la société EUROPA GC dès le mois d’octobre 2023, sans préavis.
Les sociétés FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS et EUROPA GROUPE SAS ont alors assigné la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA devant le présent tribunal le 15 juillet 2024.
Par conclusions auxquelles elles se sont référées à l’audience, les sociétés FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS et EUROPA GROUPE SAS demandent au tribunal de :
Vu les articles L. 442-1 du Code de commerce et 1240 du Code civil,
* Déclarer recevables et bien fondées les sociétés FIBRE OPTIQUE EUROPA et EUROPA GROUPE en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
* Débouter la société [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société [O] à payer à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA la somme de 93.008,44 € correspondant à son manque à gagner sur une période de préavis de six mois,
* Condamner la société [O] à payer à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA la somme de 75.249,55 € au titre d’un préjudice moral, d’image et de désorganisation,
* Condamner la société [O] à payer à la société EUROPA GROUPE SAS la somme de 46.155,76 € correspondant à sa perte sèche de chiffre d’affaires,
* Condamner la société [O] à payer à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA et la société EUROPA GROUPE la somme de 5.000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner la société [O] aux entiers frais et dépens d’instance.
En réponse par conclusions auxquelles elle s’est référée à l’audience, la société [O] SA demande au tribunal de :
Vu l’Article L. 442-1, II du Code de commerce, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les articles 31, 122 et 124 du Code de procédure civile, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
* Rejeter l’action de la société Europe Groupe pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
* Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
* Débouter les sociétés Fibre Optique Europa et Europa Groupe de l’ensemble de leurs prétentions,
* Condamner les sociétés Fibre Optique Europa et Europa Groupe au paiement d’une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les condamner aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA
La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA soutient que l’action de la société EUROPA GROUPE SAS, qui n’a aucune relation commerciale avec elle, est irrecevable pour défaut de qualité à agir, et que le préjudice qu’elle dit avoir subi n’étant ni certain ni actuel, son action est aussi irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
La société EUROPA GROUPE SAS réplique avoir subi un préjudice indirect mais personnel et qu’elle peut engager la responsabilité délictuelle de son auteur car son chiffre d’affaires a diminué, de telle sorte qu’elle se retrouve également en danger économique «en raison du comportement contractuellement incohérent de la [O] SA».
SUR CE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être né et actuel, personnel et légitime.
En l’espèce, la société EUROPA GROUPE SAS dit avoir subi une perte de chiffre d’affaires du fait du comportement de la société COOPERATIVE
INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA vis-à-vis de sa filiale.
La société EUROPA GROUPE SAS n’intervient donc pas dans le seul intérêt de sa filiale. Le préjudice qu’elle soutient avoir subi, s’il est démontré, ce qui relève du fond, est bien né et actuel et lui est personnel.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et le tribunal statuera sur le fond.
Sur la rupture abusive des relations commerciales
La société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS expose s’être vue confier des travaux à compter de juin 2021, en dehors de tout contrat établi pour un chiffre d’affaires de 183.237,00 €, puis en 2022 pour la somme de 659.690,00 €, soit 96,9 % de son chiffre d’affaires. Aucun élément ne pouvait laisser penser que sa relation s’arrêterait en octobre 2023, sans motif ni préavis. La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA ne lui a fait aucun reproche sur l’exécution de ses travaux puisque seuls les travaux de génie civil confiés à la société EUROPA GC sont incriminés.
Elle sollicite l’indemnisation d’un préavis dont elle estime qu’il aurait dû être d’une durée de 6 mois pour 1 an et demi de relations commerciales et qu’elle valorise à 75.249,55 € de chiffre d’affaires mensuel x 6 mois x 20,6 % de marge = 93.008,44 €. Elle y ajoute un préjudice moral pour perte d’image et de crédit et réclame la somme de 75.249,55 € à ce titre.
La société [O] SA soutient que les relations commerciales entre ellemême et les deux sociétés FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS et EUROPA GC ne peuvent être considérées de manière isolée, la seconde préparant les infrastructures nécessaires à l’installation de la fibre réalisée par la première et que cette approche intégrale a été un atout majeur pour l’obtention des marchés. La société EUROPA GC ayant failli à ses obligations, la confiance vis-à-vis de l’ensemble des 2 sociétés a été rompue.
Elle développe que, compte tenu du marché de sous-traitance de travaux dans le cadre d’un marché public principal, la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS ne pouvait ignorer le caractère précaire de leur relation commerciale, et qu’elle avait parfaitement connaissance de la rupture des relations commerciales dès lors que la notification avait été adressée au dirigeant du groupe auquel elle appartient, et qu’en tout état de cause le tribunal ne pourra fixer la durée du préavis à plus de deux mois et dix jours. Elle détaille les manquements de la société EUROPA GC et soutient enfin que la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS ne rapporte pas la preuve de l’existence du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
SUR CE,
L’article L. 442-1, II du code de commerce dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef
d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les relations commerciales entre les sociétés COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA et FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS ont duré de juin 2021 à octobre 2023, soit 28 mois. La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA ne démontre pas avoir notifié à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS la rupture de leur contrat. Par ailleurs, elle verse au débat 2 courriers en recommandé avec accusé de réception des 26 septembre et 18 octobre 2023 à la société EUROPA GC, la mettant en demeure de remédier aux non conformités sur plusieurs chantiers. Ces courriers ne notifient pas une rupture des relations commerciales avec la société EUROPA GC.
En conséquence, les relations commerciales entre les sociétés COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES -[O] SA et FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS ont été rompues brutalement et sans préavis. Et la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA ne démontre pas que la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS n’a pas exécuté ses obligations, ni même que la société EUROPA GC n’a pas remédié aux non conformités qu’elle lui avait reprochées.
La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA sera donc condamnée à réparer le préjudice subi par la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS valorisé, compte tenu de la durée des relations commerciales (28 mois), à 3 mois de marge, soit 3 x 75.249,55 x 20,6 % (selon l’attestation de l’expert-comptable de la société versée au débat), arrondis à 46.500,00 €.
S’agissant du préjudice moral constitué par une « perte d’image et de crédibilité importante auprès des autres maîtres d’œuvre des chantiers conduits par la société ORANGE » que la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS affirme avoir subi, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, constate que celle-ci ne rapporte aucun élément permettant de l’établir et la déboutera de ce chef de demande.
Sur le préjudice subi par la société EUROPA GROUPE SAS
La société EUROPA GROUPE SAS soutient avoir vu son chiffre d’affaires diminuer et réclame une indemnisation à hauteur de 46.155,76 €.
La société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA réplique que la société EUROPA GROUPE SAS n’apporte aucune preuve tangible de son préjudice.
SUR CE,
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société EUROPA GROUPE SAS, à l’appui de sa prétention, ne verse au débat qu’un extrait de son grand livre, compte 411000, client FIBRE OPTIQUE EUROPA, débiteur de 46.155,76 €.
Ce document ne permet pas d’établir une diminution du chiffre d’affaires de la société EUROPA GROUPE SAS, encore moins que cette diminution serait imputable à la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA.
Le tribunal rejettera donc la demande de la société EUROPA GROUPE SAS.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA sera condamnée à payer à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS une indemnité que le tribunal limitera à la somme de 2.500,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Le Ministère public avisé,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA,
Condamne la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA à payer à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS la somme de 46.500,00 € (QUARANTE SIX MILLE CINQ CENTS EUROS),
Déboute la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS de sa prétention au titre d’un préjudice moral,
Déboute la société EUROPA GROUPE SAS de toutes ses prétentions,
Condamne la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA à payer à la société FIBRE OPTIQUE EUROPA SAS la somme de 2.500,00 € (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COOPERATIVE INDUSTRIELLE DE TRAVAUX ELECTRIQUES – [O] SA aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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