Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 20, 7 octobre 2025, n° 2025R00407
TCOM Bobigny 7 octobre 2025
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TCOM Bobigny 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a estimé que les éléments présentés par la demanderesse établissent l'existence d'une obligation de paiement qui n'est pas sérieusement contestable.

  • Accepté
    Droit aux intérêts de retard en cas de factures impayées

    La cour a jugé que la demande d'intérêts de retard est fondée et doit être accordée conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire pour recouvrement

    La cour a reconnu le droit de la demanderesse à percevoir une indemnité forfaitaire de recouvrement en raison des factures impayées.

  • Accepté
    Conditions remplies pour l'application de l'article 700

    La cour a jugé que les conditions pour l'application de l'article 700 sont remplies et a accordé une indemnité à la demanderesse.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 20, 7 oct. 2025, n° 2025R00407
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2025R00407
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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