Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 29 juil. 2025, n° 2025002381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025002381 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Code affaire : Demande de nomination d’un expert de gestion, d’un commissaire aux apports ou d’un commissaire à la fusion (35C)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société BPCE FACTOR, société anonyme à Conseil d’administration immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 379 160 070, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par AARPI BGBA Avocats, société d’avocats agissant par Maître Sophie BERTHAULT GUEREMY, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris,
Et par OXO AVOCATS, société d’avocats agissant par Maître Olivier GUICHARD, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT
Demanderesse, D’une part,
ET :
La société AB TRANSPORT 25, société par action simplifiée à associé unique immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le numéro 884 840 182, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni personne pour la représenter,
Défendeurs, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 29.07.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Pierre LARTIGAUD et Philippe MOLARO Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier
Assignation en date du 10 juin 2025, délivrée à la société AB TRANSPORT 25, à la requête de la société BPCE FACTOR (ci-après la société BPCE), dont l’objet de la demande est de :
Vu l’article 1844-5 du code civil,
* Recevoir la société BPCE en ses demandes,
* Admettre l’opposition formée par la société BPCE à la dissolution et à la transmission universelle de patrimoine de la société AB TRANSPORT 25,
* Condamner la société AB TRANSPORT 25 au paiement, envers la société BPCE, de la somme de 20 415,52 euros, outre les frais et intérêts contractuels au taux de 5,95 % l’an avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
* Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la société AB TRANSPORT 25 au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Faits, procédure et prétentions :
La société BPCE expose être entrée en relation d’affaires avec la société AB TRANSPORT 25 par un contrat d’affacturage CREANCE pro ZEN Créateurs n° 24087 en date du 4 janvier 2021.
Elle précise qu’un avis de règlement direct a été adressé le 9 mars 2021 à la société AB TRANSPORT 25, cette dernière ayant perçu directement le règlement d’une facture pourtant cédée à la société BPCE pour un montant de 15 857,55 euros.
Elle indique avoir procédé à la résiliation sans préavis du contrat d’affacturage à la suite du non-remboursement de la somme susvisée, conformément à l’article 14 des conditions générales, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 1 er juillet 2021.
Elle précise encore que par un courriel envoyé le 28 mai 2025 à la société AB TRANSPORT 25, elle mettait en demeure cette dernière de procéder au règlement de la somme de 20 415,52 euros, correspondant au solde débiteur de son compte d’affacturage, mais la société AB TRANSPORT n’a donné aucune suite.
La société BPCE explique également que suivant la déclaration du 15 février 2025, la société de droit anglais ABH TRANSPORT LIMITED, associée unique de la société AB TRANSPORT 25, a procédé à la dissolution sans liquidation de cette dernière, entrainant la transmission universelle de son patrimoine à son associé unique.
La société BPCE se trouvant ainsi contrainte d’assigner la société défenderesse, elle maintient les demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 juillet 2025 ; à cette date, la société AB TRANSPORT 25 n’a pas comparu, ni personne pour la représenter.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par la société BPCE à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société AB TRANSPORT 25 :
En application de l’article 1844-5, alinéa 3 du code civil, « les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans un délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci ».
Sur le fondement de ce texte, la cour de cassation a précisé que l’opposition devait être formée par voie d’assignation ou de requête conjointe, ou encore par la présentation volontaire des parties (cass. Com. 4 juin 1996 ; cass. Civ.1 ère, 18 décembre 2024).
En l’espèce, la transmission universelle du patrimoine de la société AB TRANSPORT 25 a été publiée au BODACC du 19-20 mai 2025 (pièces n°6 et 7); l’assignation en opposition à dissolution et à transmission universelle du patrimoine a été délivrée par la société BPCE le 10 juin 2025. L’opposition de la société BPCE a donc bien été formée dans le délai d’un mois suivant la publication de la dissolution avec transmission universelle du patrimoine au BODACC.
Ainsi, en application du texte et de la jurisprudence susvisés, il y aura lieu de déclarer l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société AB TRANSPORT 25 formée par la BPCE recevable en la forme.
Sur la demande de la société BPCE FACTOR tendant à voir condamner la société AB TRANSPORT 25 à lui payer la somme en principal de 20 415,52 euros :
La demanderesse sollicite la condamnation de la société AB TRANSPORT 25, en sa qualité de cocontractant au contrat d’affacturage CREANCE pro ZEN Créateurs n°24087, à lui payer la somme en principal de 20 415,52 euros, représentant le capital restant dû, les frais de mise en contentieux et les intérêts contractuels au taux de 5,95% l’an.
Au soutien de sa demande, la société BPCE verse notamment aux débats le contrat d’affacturage régulièrement conclu par la société AB TRANSPORT 25 le 4 janvier 2021 et au taux de 5,95 % l’an (pièce n° 2), signé électroniquement par cette dernière (pièces n° 2a et 2b).
La demanderesse joint également à sa demande la déclaration de règlement direct adressée à la société AB TRANSPORT 25 le 9 mars 2021, pour un montant de 15 857,55 euros (pièce n° 3), restée sans réponse.
Elle ajoute à sa demande la lettre recommandée avec avis de réception de résiliation sans préavis du contrat d’affacturage en date du 1 er juillet 2021 (pièce n° 4), conformément à l’article 14 des conditions générales du contrat d’affacturage, intitulé « Durée
et résiliation », lequel précise que la société « BPCE FACTOR pourra résilier sans préavis le présent contrat, à tout moment et de plein droit dans les cas suivant : (…) Non-respect des obligations stipulées aux termes du présent Contrat, Conditions particulières et ses avenants éventuels ».
La société BPCE produit encore aux débats la mise en demeure adressée à la société AB TRANSPORT 25 par courriel du 28 mai 2025, aux termes de laquelle elle lui enjoint de rembourser le montant restant dû de 20 415,52 euros, mais celle-ci est restée sans effet (pièce n° 5).
Le décompte produit en pièce n°8, arrêté à la date du 28 mai 2025, justifie des sommes restant dues par la défenderesse, d’un montant total de 20 415,52 euros.
En application de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, les intérêts sont dus pour au moins une année entière, la créance étant devenue exigible à compter du 9 mars 2021, date à laquelle la société BPCE a sollicité la société AB TRANSPORT 25 par une déclaration de règlement direct (pièce n°3). Aussi, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal accueillera les demandes de la société BPCE et condamnera la société AB TRANSPORT 25 à payer à la société BPCE la somme en principal de 20 415,52 euros, représentant le capital restant dû, les frais de mise en contentieux et les intérêts contractuels au taux de 5,95% l’an, selon décompte arrêté au 28 mai 2025, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir, à compter du 29 mai 2025, lendemain de l’arrêté de compte, et ce en créance du contrat d’affacturage CREANCE pro ZEN Créateurs n°24087. En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
La société AB TRANSPORT 25, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société BPCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; il y aura donc lieu de condamner la société AB TRANSPORT 25 à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 1844-5 du code civil,
* Constate la non-comparution de la société AB TRANSPORT 25,
* Déclare recevable l’opposition à la dissolution et à la transmission universelle du patrimoine de la société AB TRANSPORT 25 formée par la société BPCE FACTOR,
* Condamne la société AB TRANSPORT 25 à payer à la société BPCE FACTOR la somme de 20 415,52 euros, représentant le capital restant dû, les frais de mise en contentieux et les intérêts contractuels au taux de 5,95% l’an, selon décompte arrêté au 28 mai 2025, outre intérêts contractuels et indemnités conventionnelles à échoir, à compter du 29 mai 2025, lendemain de l’arrêté de compte, et ce en créance du contrat d’affacturage CREANCE pro ZEN Créateurs n°24087,
* Ordonne la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait paiement,
* Condamne la société AB TRANSPORT 25 aux entiers frais et dépens d’instance, en ce compris les frais de greffe du présent jugement s’élevant à la somme de 57,23 euros,
* Condamne la société AB TRANSPORT 25 à payer à la société AB TRANSPORT 25 la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 29 juillet 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Gaz ·
- Gérance ·
- Faute ·
- Sommation ·
- Dette ·
- Astreinte ·
- Fonds de commerce ·
- Germain ·
- Jugement ·
- Location
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Durée ·
- Écrit ·
- Activité économique ·
- Amende civile
- Code de commerce ·
- Habitat ·
- Énergie ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liste ·
- Liquidateur ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Débiteur ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Bâtiment
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Créanciers ·
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vente ·
- Juge-commissaire ·
- Papeterie ·
- Prix ·
- Créance
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Désignation ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Citation ·
- Expert judiciaire ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire ·
- Industriel ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Soudure ·
- Société par actions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Carte grise ·
- Métropole ·
- Inventaire ·
- Liquidation judiciaire
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Sociétés ·
- Cotisations
- Exécution ·
- Période d'observation ·
- Créance ·
- Anniversaire ·
- Plan de redressement ·
- Paiement ·
- Frais de justice ·
- Dividende ·
- Dette ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.