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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 févr. 2026, n° 2026000689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 février 2026
Affaire : SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT
Représentation, négoce et installation de produits d’isolation, photovoltaïque, pompe à chaleur, systèmes de sécurité et bornes électriques [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par M. [X] [U], Président.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et M. Maurice GONEDEC
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 18/02/2026
Le 10/02/2026, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience du 18/02/2026.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT a été créée en 2021, un élément majeur dans l’entreprise était le fils du dirigeant; en 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 655 985 € pour un résultat de 4 252 €; sur l’exercice clos au 31/12/2024, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 592 890 € pour un résultat négatif de 167 €; cela provient notamment de la fin des aides d’état, mais aussi du départ du fils du dirigeant de l’entreprise; M. [U] [X], en qualité de Président de la SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT avait essayé de diriger l’activité vers la climatisation mais les chantiers sont moins importants ; un contrat avait été passé avec une entreprise qui devait lui proposer des chantiers, mais cela avait un coût et il y avait de la concurrence avec d’autres entreprises ;
la SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT emploie 4 salariés ;
Le dirigeant avait annoncé un passif s’élevant à 119 312,51 €, mais il apparait à la lecture des éléments complémentaires fournis à la barre, et bien qu’incomplets, qu’il serait supérieur à 142 000 € ; des salaires sont impayés et la société a perçu divers acomptes pour des chantiers qui ne seront pas honorés ;
L’actif se compose du matériel d’exploitation, outre des créances clients à hauteur de 6 842,80 € ; divers acomptes ont
Sur ce :
Attendu que les éléments fournis et les explications données à la barre, démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible, et qu’elle est en état de cessation des paiements ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible, en l’état de salaires qui n’ont été réglés que jusqu’en décembre 2025, attestant de l’absence de trésorerie.
Attendu que conformément aux dispositions de l’article L 641-2 du Code de Commerce, l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, et que conformément aux dispositions de l’article D 641-10, de ce même code, au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure, le chiffre d’affaires hors taxe de cette entreprise n’a pas dépassé 750 000 € et qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce et en application de l’article L 641-2 du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 30/06/2025, date déclarée à l’audience par le dirigeant (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT et en fixe la date au 30/06/2025.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de :
SAS CONSEIL ENERGIES HABITAT
Représentation, négoce et installation de produits d’isolation, photovoltaïque, pompe à chaleur, systèmes de sécurité et bornes électriques
[Adresse 3]
[Localité 3]
SIREN : 907 886 253
Désigne Mme Isabelle RÜGER, Juge Commissaire titulaire, Mme R. PICHOT, Juge Commissaire suppléant, la SCP LECA [N], prise en la personne de Maître [F] [N], mandataire judiciaire, [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par le liquidateur judiciaire.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 3 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [W] [P], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [W] [P], Commissaire de justice, [Adresse 5].
Dit que M. [U] [X], en sa qualité de Président, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire, la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens
détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
En application des dispositions de l’article L 644-5 du code de commerce, fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
3.
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