Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Narbonne, r e f e r e, 18 mars 2025, n° 2025000031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Narbonne |
| Numéro(s) : | 2025000031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE
Grosse délivrée
Leà
ORDONNANCE DE REFERE DU 18 MARS 2025 rendue par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR (S) : SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : Maître Charline BREUIL – Avocat au Barreau de Carcassonne
DEFENDEUR (S) : SELARL [D] et ASSOCIES, es-qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTREPRISE [O] CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et de la SAS BT [O] [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : Maître Stéphane CABEE – Avocat au Barreau de Carcassonne
L’AFFAIRE A ETE DEBATTUE LE 25 FEVRIER 2025 EN AUDIENCE PUBLIQUE
ASSISTE AUX DEBATS DE Maître Sophie HEURLEY, GREFFIER DU TRIBUNAL
DEVANT LE TRIBUNAL COMPOSE :
PRESIDENT : Monsieur Gilles BERROD
PROCEDURE
Par acte en date du 23 mai 2024, la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES a assigné en référé la SELARL [T] [D] & ASSOCIES, es-qualité d’administrateur provisoire des sociétés ENTREPRISE [O] et BT [O] d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de commerce de Carcassonne pour l’audience du 12 juin 2024 à 17 heures.
Le 12 juin 2024, le Président du Tribunal de commerce de Carcassonne a saisi le premier Président de la cour d’appel de Montpellier et a sollicité le dépaysement de l’affaire au vu des articles 339, 340 et suivants du Code de procédure civile et de l’article L.111-6 du Code de l’organisation judiciaire.
Par ordonnance en date du 24 juin 2024, le Premier Président de la Cour d’Appel de Montpellier a désigné le Tribunal de céans pour statuer dans cette affaire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2025, le greffe du Tribunal de céans a convoqué la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES et la SELARL [T] [D] & ASSOCIES, es-qualité, pour l’audience de référé du Tribunal de commerce de Narbonne du 25 février 2025 à 14h00.
A cette audience, la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES, comparant par Maître Charline BREUIL, Avocat au Barreau de Carcassonne, a sollicité :
Vu les articles 872, 873 du code de procédure civile, Vu l’article L811-1 du Code de commerce,
Ordonner à la SELARL [T] [D] & ASSOCIES :
* de mettre fin au mandat donné à Monsieur et Madame [O] en date du 25 mars 2024 à titre gracieux pour la gestion opérationnelle et comptable des sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] et ce sans délai,
* de reprendre personnellement l’exécution de son mandat conformément aux dispositions de l’article L811-1 du code de commerce,
Dire non opposable aux tiers et aux sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] toutes les décisions ayant été prises par Monsieur et Madame [O] pour le compte de la société dans le cadre de leur mandat donné par la SELARL [T] [D] & ASSOCIES en violation de l’article L811-1 du Code de Commerce.
La SELARL [T] [D], es-qualité d’administrateur provisoire des sociétés ENTREPRISE [O] et BT [O], comparant par Maître Stéphane CABEE, Avocat au Barreau de Carcassonne, a demandé au Tribunal :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Débouter la SAS DGE de toutes ses demandes pour les raisons suivantes :
Au principal, vu les articles 31 et 32 du CPC, juger que la SAS DGE n’a ni intérêt ni qualité à agir à l’encontre de l’administrateur nommé par le tribunal de commerce de Carcassonne,
Subsidiairement, constatant que la SAS DGE n’a pas appelé dans la cause le mandataire judiciaire nommé par le tribunal de commerce le 28 juin 2024, juger que la demande de la SAS DGE est irrecevable pour irrégularité de procédure,
Très subsidiairement, au visa de l’article L811-1 du code de commerce, juger qu’il existe une contestation sérieuse affectant la demande de la SAS DGE visant à reprocher à l’administrateur le mandat gracieux qu’il a donné sur proposition du tribunal de commerce de Carcassonne aux consorts [O],
Se déclarer incompétent et renvoyer la SAS DGE à se pourvoir comme il lui appartiendra,
Vu les articles 872 et 873 du CPC, dire et juger que les conditions d’une action en référé ne sont pas remplies,
Se déclarer incompétent et renvoyer la SAS DGE à se pourvoir comme il lui appartiendra,
À titre infiniment subsidiaire, et tenant la décision qui sera prise le jour même de l’audience par le tribunal de commerce de Narbonne concernant un plan de continuation ou un plan de cession de l’entreprise [O], constater que le maintien de ses demandes par la SAS DGE n’a plus aucun fondement et qu’il est abusif,
Dans tous les cas, condamner la SAS DGE à payer à la SELARL [D] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, le Président a indiqué que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
La décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 467 du Code de procédure civile.
SUR QUOI
Attendu que par ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024, le Tribunal de commerce de Carcassonne a désigné la SELARL [T] [D] & ASSOCIES représentée par Maître [T] [D], [Adresse 1], en qualité d’administrateur provisoire de la société ENTREPRISE [O].
Que la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES sollicite du Tribunal qu’il ordonne à la SELARL [T] [D] & ASSOCIES de mettre fin au mandat donné à Monsieur et Madame [O] en date du 25 mars 2024 à titre gracieux pour la gestion opérationnelle et comptable des sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] et ce sans délai et de reprendre personnellement l’exécution de son mandat.
Que l’article L811-1 du Code du commerce dispose : « Les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
Les tâches que comporte l’exécution de leur mandat incombent personnellement aux administrateurs judiciaires désignés par le tribunal. Ils peuvent toutefois déléguer tout ou partie de ces tâches à un administrateur judiciaire salarié, sous leur responsabilité. Ils peuvent, en outre, lorsque le bon déroulement de la procédure le requiert et sur autorisation motivée du président du tribunal, confier sous leur responsabilité à des tiers une partie de ces tâches.
Lorsque les administrateurs judiciaires confient à des tiers des tâches qui relèvent de la mission que leur a confiée le tribunal, ils les rétribuent sur la rémunération qu’ils perçoivent. »
SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES / SELARL [T] [D] & ASSOCIES, es-qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTREPRISE [O] CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et de la SAS BT [O]
Que l’ordonnance de référé en date du 12 janvier 2024 précise : « C’est dans ces conditions que la société GLIPEJ, Monsieur [J] [E] et la société DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES ont assigné la société ENTREPRISE [O] en référé afin que le président :
* Désigne un administrateur provisoire qui disposera d’un mandat général de gestion de la société et prendra toutes les décisions dans l’intérêt de la société,
* Dise que l’administrateur provisoire nommé pourra se faire assister par toutes personnes de son choix. »
Que le 25 mars 2024, la SELARL [T] [D] & ASSOCIES a signé un pouvoir et donné mandat à Monsieur [U] [O] pour assurer la direction opérationnelle et à Madame [N] [O] pour assurer la comptabilité interne.
En conséquence, le Juge des référés dira que les conditions visées à l’article L811-1 du Code de commerce sont respectées et déboutera la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES de sa demande d’ordonner à la SELARL [T] [D] & ASSOCIES de mettre fin au mandat donné à Monsieur et Madame [O] en date du 25 mars 2024 à titre gracieux pour la gestion opérationnelle et comptable des sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O].
Attendu que la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES demande également qu’il soit ordonné à la SEARL [T] [D] & ASSOCIES de reprendre personnellement l’exécution de son mandat conformément aux dispositions de l’article L811-1 du Code de commerce.
Que la décision ci-dessus motivée confirme que la SELARL [T] [D] & ASSOCIES n’a pas failli dans l’exécution de son mandat au titre de l’article L811-1 du Code de commerce et par conséquent, déboutera la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES de sa demande de voir la SELARL [T] [D] & ASSOCIES reprendre personnellement l’exécution de son mandat.
Attendu que la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES demande de dire non opposable aux tiers et aux sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] toutes les décisions ayant été prises par Monsieur et Madame [O] pour le compte de la société dans le cadre de leur mandat donné par la SELARL [T] [D] & ASSOCIES, en violation de l’article L811-1 du Code de Commerce.
Qu’il a été démontré ci-dessus qu’il n’y a pas eu de violation de l’article L811-1 du Code de Commerce de la part de la SELARL [T] [D] & ASSOCIES.
Que le 25 mars 2024, la SELARL [T] [D] & ASSOCIES a signé un pouvoir et donné mandat à Monsieur [U] [O] pour assurer la direction opérationnelle et à Madame [N] [O] pour assurer la comptabilité interne.
Que par conséquent, la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES sera déboutée de sa demande de dire non opposable aux tiers et aux sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] toutes les décisions ayant été prises par Monsieur et Madame [O] pour le compte de la société dans le cadre de leur mandat donné par la SELARL [T] [D] & ASSOCIES.
Attendu que la SELARL [T] [D] & ASSOCIES a dû engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu que la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES / SELARL [T] [D] & ASSOCIES, es-qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTREPRISE [O] CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et de la SAS BT [O]
PAR CES MOTIFS
Gilles BERROD, Juge des Référés, statuant en premier ressort par ordonnance contradictoire,
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu l’article L811-1 du Code de commerce, Vu les pièces versées aux débats,
Dit que les conditions visées à l’article L811-1 du Code de commerce sont respectées et en conséquence, déboute la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES de sa demande d’ordonner à la SELARL [T] [D] & ASSOCIES, de mettre fin au mandat donné à Monsieur et Madame [O] en date du 25 mars 2024 à titre gracieux pour la gestion opérationnelle et comptable des sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et de reprendre personnellement l’exécution de son mandat,
Dit que la SELARL [T] [D] & ASSOCIES n’a pas failli dans l’exécution de son mandat d’administrateur au titre de l’article L811-1 du Code de commerce,
Déboute SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES de sa demande de dire non opposable aux tiers et aux sociétés BT [O] et ENTREPRISE [O] CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS toutes les décisions ayant été prises par Monsieur et Madame [O] pour le compte de la société dans le cadre de leur mandat donné par la SELARL [T] [D] & ASSOCIES,
Condamne la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES à payer à la SELARL [D] & ASSOCIES, es-qualité d’administrateur provisoire de la SAS ENTREPRISE [O] CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS et de la SAS BT [O], une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS DEVELOPPEMENT ET GESTION D’ENTREPRISES aux entiers dépens, dont ceux à percevoir par le greffe taxés et liquidés à la somme de 38,65€ dont 6,44€ de TVA.
L’ordonnance a été signée par Monsieur Gilles BERROD, Juge des Référés en ayant délibéré et par Maître Sophie HEURLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intempérie ·
- Congés payés ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Copie ·
- Rhône-alpes ·
- Instance ·
- Acte ·
- Mise à disposition ·
- Tva
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Astreinte ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Référé ·
- Délai ·
- République
- Transport ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Solde ·
- Date ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Redressement judiciaire ·
- Ministère ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Prorogation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Mandataire
- Sociétés ·
- Agent commercial ·
- Établissement ·
- Rhin ·
- Plaine ·
- Commission ·
- Facture ·
- Commande ·
- Contrats ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Côte ·
- Désistement d'instance ·
- Hypothèque ·
- Mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Dessaisissement ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tva ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Débiteur ·
- Juge-commissaire
- Radiation ·
- Activité économique ·
- Automatique ·
- Procédure ·
- Suppression ·
- Construction ·
- Liquidation judiciaire ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Dépens
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Menuiserie métallique ·
- Ministère
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Location de véhicule ·
- Transport de marchandises ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Cessation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Administrateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.