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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 03, 19 août 2025, n° 2025P01501 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P01501 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 3ème CHAMBRE
Le 19 Août 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT
Délibéré par :
Président : M. Jean-Luc GAILHAC
Juges : M. Arnaud LOUBIER Mme Dominique LAMALLIERE
Greffier, lors des débats : M. Benoit KERKACHE, Greffier
En présence de M. Adrien JOURDAIN, substitut de M. Procureur,
DEMANDEUR :
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) :
EURL LE ROYAUME DES DELICES [Adresse 2] Activité boulangerie pâtisserie artisanales confiserie glaces traiteur et vente de boissons non alcoolisées N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 501870018 / N° de Gestion : 2014 B 3849 Représentant Légal : M. [N] [D] [K] Domicilié : [Adresse 3] non comparant
Débats en Chambre du Conseil le 6 Août 2025
JUGEMENT D’ENQUETE ART. R. 621-3 du Code de Commerce (SUR SAISINE DU PARQUET)
N• de RG 2025P01501
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 6 Aout 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 10 Juillet 2025 signifié par remise en étude et convoqué le dirigeant par lettre simple afin de vérifier si la EURL LE ROYAUME DES DELICES ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
La débitrice N° RCS de [Localité 1] : 501870018 / N° de Gestion : 2014 B 3849 a pour activité : boulangerie pâtisserie artisanales confiserie glaces traiteur et vente de boissons non alcoolisées. Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 6 Août 2025 :
M. [N] [D] [K] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Août 2025 à 14h00.
MOTIFS
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable.
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Marie DANGUY [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 22 Septembre 2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 29 Septembre 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 10 Heures 00 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Laisse les dépens du présent jugement à la charge du Trésor Public et les liquide à la somme de 192,78€ TTC dont 20,37€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par :
M. Jean-Luc GAILHAC, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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