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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 4 avr. 2025, n° 2024J01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1054
Demandeur(s) :
J.C.N.V. IMMO (SAS) [Adresse 4]
Représentant(s) :
Maître SILVANO Isabelle, avocat au barreau de Grasse
**************************************
Défendeur(s) :
S.C.S.T.P. (SARL) [Adresse 6]
Représentant(s) :
Maître Sylvie LALLEMAND *************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
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Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************
PAR ACTE du 29 février 2024, la SAS J.C.N.V. IMMO a fait délivrer assignation à la société S.C.S.T.P. SARL au capital de 5 000 euros, immatriculée auprès du RCS d’ANTIBES sous le numéro 523 973 568 ayant son siège social [Adresse 6], prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [E] [Z], d’avoir à comparaitre à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 Mars 2024 aux fins de :
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. à verser la somme de 250 899,50 euros à la SAS J.C.N.V. IMMO outre intérêts au taux légal et ce à compter de l’exploit introductif d’instance ;
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. à verser à la SAS J.C.N.V. IMMO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi et découlant spécifiquement de la résistance abusive et de l’inexécution contractuelle perpétrée par la société requise en sa qualité de gérante de la SEP BELLA VISTA ;
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. à verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Après renvois, l’affaire a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 04 Avril 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En date du 15 juillet 2014, la SAS J.C.N.V. IMMO et la SARL S.C.S.T.P. s’associent à travers la création d’une Société En Participation (dit SEP) dénommée BELLA VISTA, en vue de la réalisation une opération de marchands de biens consistant en la réalisation d’un programme immobilier commun situé à [Adresse 9].
La SARL S.C.S.T.P. est désignée statutairement gérante de la SEP BELLA VISTA.
La répartition des parts des associés est prévue de la manière suivante :
la SARL S.C.S.T.P. : 66.66 % la SAS J.C.N.V. IMMO : 33.33 % et s’appliquant à tous les droits et obligations des associés, pertes et profits.
La réalisation de l’objet de la SEP BELLA VISTA ayant été concrétisée en date du 19 décembre 2023 par la vente de tous les lots pour un montant de 992 500 euros, la SAS J.C.N.V. IMMO entend réclamer à la SARL S.C.S.T.P. la somme de 250 899,50 euros correspondant selon ses dires aux fonds lui revenant.
La SARL S.C.S.T.P. s’oppose à cette demande, arguant des frais qu’elle a dû supporter dans la réalisation du programme immobilier objet de la SEP BELLA VISTA, notamment du fait des manquements prétendus de la SAS J.C.N.V. IMMO et remettant en question l’équilibre financier de l’opération, la rendant de son point de vue déficitaire.
La véracité et la réalité des différentes dépenses et factures émises et imputables à la réalisation du programme sont remises en question par l’une et l’autre des parties.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SAS J.C.N.V. IMMO sollicite du tribunal de voir :
A titre principal,
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. à verser la somme de 250 899,50 euros à la SAS J.C.N.V. IMMO outre intérêts au taux légal et ce à compter de l’exploit introductif d’instance ;
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. à verser à la SAS J.C.N.V. IMMO la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’intégralité du préjudice subi et découlant spécifiquement de la résistance abusive et de l’inexécution contractuelle perpétrée par la société requise en sa qualité de gérante de la SEP BELLA VISTA ;
A titre subsidiaire,
Avant dire droit
ORDONNER une expertise de gestion ;
Pour ce faire,
DESIGNER un expert-comptable avec pour mission de :
Prendre connaissance des pièces financières revendiquées tant par la société J.C.N.V. que la SARL S.C.S.T.P. dans la SEP BELLA VISTA Se faire remettre les relevés bancaires de la SEP BELLA VISTA par la SARL S.C.S.T.P. en sa qualité de gérante
Effectuer un rapprochement comptable afin de faire le compte entre les parties au regard des produits de la vente, des apports respectifs des associés et des règlements intervenus au bénéfice de la SEP BELLA VISTA
Établir un bilan de dissolution aux fins de liquidation de la SEP BELLA VISTA ;
et tout autre chef de mission qu’il plaira à la juridiction d’ordonner ;
De plus fort,
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. à verser à la SAS J.C.N.V. IMMO une provision à hauteur de 69 000 euros à valoir sur ses droits suite à la réalisation du projet immobilier ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER la SARL S.C.S.T.P. au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions récapitulatives et réponsives en date du 10 Janvier 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SARL S.C.S.T.P. sollicite du tribunal de voir :
CONSTATER que la SAS J.C.N.V. IMMO est gérante de fait et ne peut faire condamner la SARL S.C.S.T.P. pour ne pas avoir établi de bilan comptable, cette défaillance lui incombant, faute de fournir les éléments comptables fiables et honnêtes ;
REJETER l’ensemble des demandes de la SAS J.C.N.V. IMMO, seul le comité de direction doit se prononcer sur le bilan de clôture et la reddition des comptes ;
RETENIR comme exact le bilan financier établi par l’expert-comptable de la société au vu des éléments communiqués par les parties et devant servir de base à la reddition des comptes ;
CONSTATER que l’opération BELLA VISTA est déficitaire et qu’aucun profit n’est distribuable ;
ORDONNER la restitution de l’avance de 80 000 euros consentie à la SAS J.C.N.V. IMMO aux intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;
REJETER la demande de provisions de la SAS J.C.N.V. IMMO à hauteur de son apport de 69 000 euros, l’associé devant contribuer aux pertes et ne pouvant obtenir la restitution de son apport ;
Sur la demande d’expertise :
CONSTATER que la S.C.S.T.P fait toutes protestations et réserves et demandera si cette expertise est ordonnée qu’elle soit aux frais avancés de la J.C.N.V. IMMO et qu’elle soit complétée de la façon suivante :
ORDONNER que l’expert nommé recherche et établisse l’implication dans l’opération d’aménagement de chacune des parties tant en numéraires qu’en industrie ;
VERIFIER que les factures produites par chacune des parties correspondent au chantier BELLA VISTA ;
SE RENDRE sur place [Adresse 5] VENCE afin de constater la réalisation des travaux et fournir au vu des pièces tous éléments techniques au Tribunal afin de l’éclairer sur la teneur des travaux, leur nature et leur coût et l’identité des différents prestataires en ce la SARL S.C.S.T.P. ;
SE FAIRE COMMUNIQUER par chacune des parties les bons de commandes avec le lieu de livraison et ou le lieu de la prestation pour chacune des factures émises ;
OBTENIR toutes pièces se rapportant à la construction réalisée par la SAS J.C.N.V. IMMO courant l’année 2017 à [Localité 8], obtenir le permis de construire de ladite construction, les factures de sa réalisation ;
ECLAIRER le Tribunal sur une possible facturation de la J.C.N.V. IMMO de son chantier personnel au passif de la SEP BELLA VISTA et en tenir toutes conséquences utiles sur les apports de la SAS J.C.N.V. IMMO dans l’opération ;
DRESSER un projet de bilan définitif de l’opération BELLA VISTA en tenant compte de la participation de chacune des parties ;
DRESSER un projet de répartition des pertes et ou des bénéfices en application des statuts de la SEP BELLA VISTA à soumettre au Comité de direction ;
CONDAMNER la SAS J.C.N.V. IMMO à régler une somme de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts du préjudice subi par la SARL S.C.S.T.P. ;
CONDAMNER la SAS J.C.N.V. IMMO à régler une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC aux entiers dépens ;
REJETER la demande d’exécution provisoire ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise de gestion
Attendu qu’en date du 15 juillet 2014, la SAS J.C.N.V. IMMO et la SARL S.C.S.T.P. se sont associées à travers la création d’une Société En Participation (dit SEP) dénommée BELLA VISTA, en vue de la réalisation une opération de marchands de biens consistant en la réalisation d’un programme immobilier commun situé à [Adresse 9] ;
Que les statuts de la SEP BELLA VISTA ont été enregistrés par le Service des impôts Entreprises de CAGNES SUR MER en date du 01 Août 2014 ( Pièce n°1 en demande et en défense ) ;
Que les statuts de la SEP BELLA VISTA sont bien paraphés et signés par les sociétés S.C.S.T.P. et J.C.N.V. IMMO ;
Que la répartition des parts des associés était prévue de la manière suivante :
la SARL S.C.S.T.P. : 66.66 % la SAS J.C.N.V. IMMO : 33.33 % ;
Que l’article 4 « PARTS ET MISE EN FONDS INITIALE » de la convention précise : « … Les proportions fixées ci-dessus s’appliquent à tous les droits et obligations, pertes et profits des associés au quota théorique, et notamment aux financements et cautionnements, garanties et sûretés, aux moyens à mettre à la disposition de la Société, ainsi qu’aux responsabilités de toutes natures attachées aux travaux et à leurs suites éventuelles » ;
Que l’article 6 « GERANCE DE LA SOCIETE » de la convention dispose : « La SARL S.C.S.T.P. est désignée pour remplir les fonctions de gérant de la société pour la durée de celle-ci. Le gérant, sous contrôle du comité de direction, est chargé des opérations administratives et financières de toutes natures relatives à la réalisation de l’objet de la société, notamment :
contracter en son nom personnel et sous la seule responsabilité à l’égard des tiers pour le compte de la société, assurer la gestion de ces contrats y compris leurs litiges éventuels, sous réserve d’autres dispositions qui seraient arrêtées par le comité de direction, tenir et conserver jusqu’au terme des délais légaux de prescription commerciale et fiscale, la comptabilité de la SEP … Le gérant tiendra les associés informés de la marche générale de l’affaire et leur fournira copie de tous les documents importants s’y rapportant. ….» ;
Que l’article 5 « COMITE DE DIRECTION » de la convention précise : « Il est constitué un comité de direction composé d’un représentant dument habilité de chaque associé … Le comité est présidé par le gérant. Il se réunit aussi souvent que nécessaire, en principe une fois par mois, sur convocation du gérant… où chaque fois qu’un associé en fait la demande pour examiner la marche des affaires et donner au gérant ses directives … Tout associé dispose d’une voix. Les décisions du comité de direction sont prises à l’unanimité des voix des membres présents ou représentés… » ;
Que l’article 7 « COMPTABILITE DE LA SOCIETE » de la convention dispose : « La comptabilité spéciale à toutes les opérations de la société prévue à l’article 8 et tenue par le gérant sera mise à la disposition des associés sur leur demande et servira de base au règlement de comptes stipulé à l’article 13 ci-après » ;
Que l’article 8 « TRESORERIE DE LA SOCIETE » de la convention précise : « Le gérant fera ouvrir et gérera le compte bancaire destiné à enregistrer les mouvements de fonds relatifs à la réalisation de l’objet de la Société. Le gérant veillera à ce que les intitulés des comptes bancaires ne puissent constituer une révélation de la société. Les règlements effectués par les futurs acquéreurs des différents lots composant le bien immobilier, resteront la propriété indivise des associés jusqu’à l’apurement définitif des comptes » ;
Que l’article 9 « APUREMENT DES COMPTES » de la convention dispose : « A la dissolution de la Société, il sera procédé à l’apurement des comptes par les soins du gérant qui acquittera le passif et réalisera l’actif. Le comité de direction devra approuver le bilan de clôture de la Société. Si le compte de résultat fait ressortir un solde créditeur ou débiteur, le bénéfice disponible ou la perte sera répartie entre les associés dans les proportions fixées à l’article 4. » ;
Que la réalisation de l’objet de la SEP BELLA VISTA a été exécutée par la vente de 4 biens immobiliers du programme ( Pièce n° 4 de la demanderesse ) :
un immeuble vendu le 14 Juin 2017 pour un montant de 237 500 euros un immeuble vendu le 4 Aout 2017 pour un montant de 223 000 euros un immeuble vendu le 19 Juillet 2023 pour un montant de 282 000 euros un immeuble vendu le 19 Décembre 2023 pour un montant de 250 000 euros
soit un montant total de 992 500 euros ;
Qu’il appert que la société S.C.S.T.P, en sa qualité de gérant de la SEP BELLA VISTA, n’a pas, conformément aux statuts, ouvert de compte bancaire spécifique à l’opération immobilière ;
Que ce fait n’est pas contesté par la défenderesse ;
Qu’au soutien de sa défense, la société S.C.S.T.P en sa qualité de gérant de la SEP BELLA VISTA verse aux débats une mise en demeure RAR n°1A 176 999 4604 5 du 09 Décembre 2019 adressée à la SAS J.C.N.V. IMMO ( Pièce n°21 en défense ) et précisant : « Depuis plusieurs mois et à de nombreuses reprises, je vous ai sollicité pour que vous me communiquiez la totalité des factures que vous avez réglées pour le compte de BELLA VISTA ainsi que les justificatifs (fournisseurs, sous-traitants, intervenants)…, je constate qu’à ce jour vous n’avez pas souhaité me fournir ces éléments. Je tiens à vous préciser que ces factures sont indispensables :
1- pour la comptabilité de la SEP BELLA VISTA (dont vous êtes actionnaire) et pour en réaliser son bilan 2- pour déterminer avec précision le montant de vos comptes courants 3- pour connaître le montant de votre participation prévue dans les statuts … »
Que par ailleurs, par échange de courriel en date du 06 Décembre 2019 la société S.C.S.T.P sollicitait la SAS J.C.N.V. IMMO : « Cher Monsieur, je pense que tu ne comprends pas ma demande ou que tu fais semblant de ne pas comprendre, dans ton bilan il n’existe pas de compte de liaison entre SAS J.C.N.V. IMMO et BELLA VISTA ou une comptabilité analytique qui ventile correctement la comptabilité de SAS J.C.N.V. IMMO et BELLA VISTA, c’est pour ces différentes raisons que je te demande les justificatifs des factures payées par la SAS J.C.N.V. IMMO pour le compte de BELLA VISTA, je tiens à préciser qu’il s’agit d’une obligation légale de fournir ces justificatifs, notre société SCSTP dispose bien entendu de toutes les factures et justificatifs des paiements effectués concernant les différents intervenants … » ( Pièce n°22 en défense ) ;
Que la SAS J.C.N.V. IMMO verse aux débats dans ses conclusions en réponse du 10 janvier 2025 un ensemble de factures sur 79 pages qu’elle prétend avoir réglées dans le cadre de la réalisation du programme immobilier commun de la SEP BELLA VISTA ( Pièce n°7 à 24 en demande ) ;
Que la SAS J.C.N.V. IMMO précise dans ces écritures : « Il convient de préciser à ce stade que toutes les pièces financières ont été intégralement adressées à la société S.C.S.T.P en vue la finalisation du bilan de la SEP BELLA VISTA soit : les bilans comptables de la société JCNV, les factures réglées par ses soins, les rapprochements bancaires, les modes de règlement (chèques et virements) » ;
Que pour autant, la demanderesse n’apporte pas la preuve que ces éléments aient été fournis à la société S.C.S.T.P avant l’assignation du 29 février 2024 et qu’il apparaît par ailleurs dans le bordereau des pièces transmises à la date d’ouverture de la procédure que ces éléments comptables n’y figuraient pas, ces derniers ayant été communiqués le 22 octobre 2024 selon courriel de procédure ;
Que pour sa part, la demanderesse verse aux débats une mise en demeure RAR n°1A 17 350 6461 0 du 24 Janvier 2020 adressée à la société S.C.S.T.P en sa qualité de gérant de la SEP BELLA VISTA ( Pièce n°3 en demande ) lui demandant : « … soumettre sous 15 jours à la SAS J.C.N.V. IMMO les pièces comptables actualisées de la structure où figurent toutes les écritures depuis sa constitution ainsi que les actes notariés, promesses, actes SSP engageant la société en participation pour le compte de ses associés … » ;
Que cette mise en demeure a bien été réceptionné par la société S.C.S.T.P en date du 30 janvier 2020 et qu’elle devait transmettre par la suite les attestations notariées demandées ;
Que la SAS J.C.N.V. IMMO verse aux débats une mise en demeure RAR n°1A 180 948 8632 5 du 22 Juin 2020 adressée à la société S.C.S.T.P en sa qualité de gérant de la SEP BELLA VISTA ( Pièce n°3 en demande ) réitérant sa demande de transmission de la comptabilité de la SEP BELLA VISTA ;
Que cette mise en demeure a bien été réceptionné par la société S.C.S.T.P en date du 24 juin 2020 mais que celle-ci est restée sans suite ;
Que la demanderesse verse aux débats une mise en demeure RAR n°1A 192 804 8147 8 du 16 Novembre 2023 adressée à la société S.C.S.T.P en sa qualité de gérant de la SEP BELLA VISTA ( Pièce n°3 en demande ) réitérant sa demande de transmission de la comptabilité de la SEP BELLA VISTA ainsi que du décompte financier et répartition statutaire suite aux ventes intervenues ;
Que cette mise en demeure a bien été réceptionné par la société S.C.S.T.P en date du 23 Novembre 2023 mais que celle-ci est restée sans effet ;
Que par sommation de communiquer signifiée le 09 janvier 2024 par acte d’huissier la SAS J.C.N.V. IMMO a de nouveau sollicité la SARL S.C.S.T.P en sa qualité de gérant d’avoir à produire le bilan comptable et de clôture de la SEP
BELLA VISTA suite à la réalisation de son projet ainsi que les attestations de vente immobilières avec mention du prix ( Pièce n°4 en demande ) ;
Que la sommation de communiquer devait restée sans effet de la part de la SARL S.C.S.T.P ;
Que par ailleurs, la SARL S.C.S.T.P devait effectuer 6 règlements pour le bénéfice de la demanderesse entre le 15 Septembre 2023 et le 06 Novembre 2023 pour un montant total de 80 000 euros ( Pièce n°6 en demande ) ;
Que dans ces écritures en réponse la SARL S.C.S.T.P met en avant le fait que la SAS J.C.N.V. IMMO avait directement traité avec des fournisseurs ou autres prestataires se conduisant en gérant de fait, ne respectant pas les statuts ne l’ayant pas nommé gérante et qu’ainsi elle enfreignait les règles statutaires de la société obligeant le gérant à prendre en charge des factures et coûts qui n’avaient pas été discutés en comité de direction ;
Que l’analyse des 79 factures transmises le 22 Octobre 2024 par la SAS J.C.N.V. IMMO ( Pièce n°7 à 24 en demande ) fait apparaitre des facturations à des sociétés différentes : BELLA VISTA, SCSTP ou JCNV IMMO ;
Que les rapprochements comptables issus de l’export des mouvements CIC VENCE pour le compte de la SAS J.C.N.V. IMMO sont incomplets, pour les années 2014 et 2016 ;
Que les lieux de livraison inscrits sur certaines factures sont manquantes ou ne correspondent pas à l’adresse de livraison du chantier de l’opération BELLA VISTA ( Pièces n°15, 16, 17, 18, 20 et 21 en demande ) ;
Que la défenderesse verse au débat l’attestation de Monsieur [S] [U] [J] ( Pièce n° 43 en défense ) attestant que les factures n° 95, 97, 99 et 105 pour un montant total de 5 720 euros ( Pièce n° 19 en demande ) non pas été réalisées par lui ;
Que certaines factures produites par la SAS J.C.N.V. IMMO ont été imputées par erreur au débit de la SEP BELLA VISTA alors même qu’elles concernaient des travaux personnels pour le compte du gérant de la SAS J.C.N.V. IMMO, factures LOXAM pour 2 768.69 euros et GALGANI pour 1 511.40 euros, ce qui a été admis par mail par la SAS J.C.N.V. IMMO ( Pièce n° 23 en défense ) ;
Qu’au regard de ces éléments et au soutien de sa défense la SARL S.C.S.T.P. avance : « On peut constater que la J.C.N.V. IMMO essaie d’obtenir le règlement de factures qu’elle a réglé pour un chantier personnel pouvant aboutir à une plainte pour escroquerie ou tentative d’escroquerie à son encontre … » ;
Que pour sa part, la société S.C.S.T.P fait état dans ces écritures de ces propres dépenses liées à la réalisation de l’opération immobilière :
Acquisition du terrain : 455 000 euros ( Pièce n°2 en défense )
Frais agence immobilière, notaires et taxe foncière : 23 051,47 euros ( Pièce n°3 en défense ) Frais servitude et défrichement : 4 500 euros ( Pièces n°4 et 5 en défense ) Soit un prix total d’acquisition immobilière de 482 551.47 euros ;
Que par ailleurs, la SARL S.C.S.T.P. précise que la SAS J.C.N.V. IMMO aurait, au mépris des règles statutaires et se comportant en gérant de fait, signé directement auprès de la société DURAND ET DUARTE des travaux de terrassement pour un montant total définitif en date du 07 mai 2016 de 262 413 euros TTC ( Pièce n°7 en défense ) ;
Que la SARL S.C.S.T.P. devait régler la somme totale de 85 000 euros TTC à la société DURAND ET DUARTE ( Pièce n°8 en défense ) ;
Que suite à l’abandon de chantier de la société DURAND ET DUARTE, la SARL S.C.S.T.P. devait reprendre par ses soins et en sa qualité de société spécialisée en travaux de VRD les travaux à poursuivre et fournissait aux débats une facture de reprise du 22 Juillet 2017 à sa propre entête et pour un montant total TTC de 242 686,35 euros ( Pièce n°9 en défense ) ;
Que la SAS J.C.N.V. IMMO entend contester cette facture au motif :
que les prestations listées dans ce devis étaient partiellement déjà réalisées par la société DURAND ET DUARTE que les prestations listées dans ce devis avaient été pour certaines réalisées par des tiers entreprises par ailleurs réglées par la SARL S.C.S.T.P. que la SARL S.C.S.T.P. ne produit pas son bilan comptable 2017 ou figure la prise en charge de cette facture et le rapprochement bancaire ;
Que la SARL S.C.S.T.P. entend répondre à cette observation en versant aux débats les attestations de Monsieur [B] et Madame [D] ( Pièces n°33 et 34 en défense ) faisant état de l’intervention de la SARL S.C.S.T.P. pendant plusieurs années pour l’achèvement des travaux de VRD abandonnés par la société DURAND ET DUARTE ;
Que pour autant, si l’intervention de la SARL S.C.S.T.P. n’est pas contestée par la demanderesse, l’ampleur et le cout de sa prestation n’est pas quantifiable en l’état des pièces versées aux débats du fait de l’absence de constat d’avancement des travaux de la société DURAND ET DUARTE et des factures réglées à cette dernière qui ne correspondent pas au détail du devis initial ;
Que par ailleurs la SARL S.C.S.T.P. verse aux débats plusieurs factures payées par ses soins relatives à la réalisation de l’opération immobilière commune :
Divers travaux de réaménagement du terrain pour un montant total de 69 112 euros TTC ( Pièces n°10, 11, 12, 13,14 en défense ) 6 factures VEOLIA pour un montant total de 3 242.60 euros TTC ( Pièce n°15 en défense )
14 factures d’intervenant divers pour un montant total de 38 298.79 euros TTC ( Pièce n°16 en défense )
Des frais de crédit bancaire liés au crédit d’acquisition du bien immobilier pour un montant total de 15 294.54 euros TTC ( Pièce n°17 en défense ) Des frais de taxe foncière pour les années 2016 et 2017 pour un montant total de 2 379 euros TTC ( Pièce n°18 en défense )
Des frais de règlement de contentieux avec un acheteur pour un montant total de 9 897.54 euros TTC ( Pièce n°19 en défense ) ;
Que la SAS J.C.N.V. IMMO conteste la véracité de certaines de pièces produites par la SARL S.C.S.T.P. précisant dans ses dernières écriture du 10 janvier 2025 : « De plus fort compte tenu de certaines pièces versées par la société SCSTP soit en l’espèce des fausses factures éditées très récemment pour les besoins de la cause la société JCNV entend saisir le Procureur de la République notamment du chef de faux et usage de faux ainsi que tentative d’escroquerie ; les pièces frauduleuses versées en justice étant un moyen utilisé pour commettre l’infraction relative à l’escroquerie . » ;
Que la SARL S.C.S.T.P. produit un bilan de faisabilité financière de la SEP BELLA VISTA établi par l’expert-comptable Monsieur [M] en date du 09 janvier 2025 ( Pièces n° 28 et 42 en défense ) ;
Que le bilan de faisabilité financière de la SEP BELLA VISTA ferait apparaitre sur la base des éléments produits par les parties un déficit de 22 900 euros ( Pièces n°28 et 42 en défense ) ;
Que pour autant, l’expert-comptable de la SEP BELLA VISTA Monsieur [M] précise dans son courriel d’envoi du bilan en date du 22 Octobre 2024 ( Pièce n°27 en défense ) : « Bonjour, je vous prie de trouver ci-joint le bilan financier de la SEP. Ce dernier récapitule l’ensemble des frais engagés par les 2 sociétés SCTP et JNCV ainsi que le résultat de l’opération. Dans les faits, un vrai bilan au sens propre est impossible à établir car :
Les achats et revente des différents biens n’ont pas été faits sur la SEP Nous ne disposons pas de justificatifs du paiement de toutes les factures de toutes les pièces La TVA déductible ne respecte pas les règles de déductibilité en la matière L’ensemble des factures ne sont pas forcément faites au bon nom » ;
Qu’il appert de ce qui précède que l’une et l’autre des parties contestent la véracité des éléments comptables produits ;
Qu’il est de principe constant en droit de la preuve selon lequel pour être recevable, l’écrit produit en justice ne peut pas émaner de la partie qui s’en prévaut et que « nul ne peut se constituer de preuve à soi-même » ;
Qu’aux vus des pièces et justificatifs fournis, le tribunal ne dispose pas d’éléments suffisants pour prendre sa décision ;
Que l’article 10 du Code de procédure civil dispose que « Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles »
Qu’en conséquence, il échet de désigner un expert avec la mission suivante :
Prendre connaissance et se faire remettre les pièces financières revendiquées tant par la société J.C.N.V. que la SARL S.C.S.T.P. dans la SEP BELLA VISTA
Vérifier que les factures produites par chacune des parties correspondent au chantier BELLA VISTA
Se faire remettre les relevés bancaires de la SARL S.C.S.T.P. ainsi que de la société J.C.N.V.
Se rendre sur place [Adresse 5] afin de constater la réalisation des travaux et fournir au vu des pièces tous éléments techniques au Tribunal afin de l’éclairer sur la teneur des travaux, leur nature et leur coût et l’identité des différents prestataires en ce la SARL S.C.S.T.P.
Se faire communiquer par chacune des parties les bons de commandes avec le lieu de livraison et ou le lieu de la prestation pour chacune des factures émises
Obtenir toutes pièces se rapportant à la construction réalisée par la SAS J.C.N.V. IMMO courant l’année 2017 à [Localité 8], obtenir le permis de construire de ladite construction, les factures de sa réalisation
Eclairer le Tribunal sur une possible facturation de la J.C.N.V. IMMO de son chantier personnel au passif de la SEP BELLA VISTA et en tenir toutes conséquences utiles sur les apports de la SAS J.C.N.V. IMMO dans l’opération
Effectuer un rapprochement comptable afin de faire le compte entre les parties au regard des produits de la vente, des apports respectifs des associés et des règlements intervenus au bénéfice de la SEP BELLA VISTA
Établir un bilan de dissolution aux fins de liquidation de la SEP BELLA VISTA ;
Attendu que les frais de l’expertise seront à la charge de la SAS J.C.N.V. ;
Attendu que seront réservés tous droits, moyens et demandes ;
Attendu que les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE avant dire droit une expertise ;
DESIGNE Monsieur [X] [O], [Adresse 7] : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl :
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat ;
DIT qu’il pourra se faire assister, hors cadre de sa spécialité et sous sa seule responsabilité, de tout assistant, technicien ou sapiteur qu’il jugera nécessaire, les parties préalablement informées ;
DIT que la mission de l’expert menée en présence des parties, ou elles dûment appelées ou avec leur plus vif concours consistera à :
prendre connaissance et se faire remettre les pièces financières revendiquées tant par la SAS J.C.N.V. que la SARL S.C.S.T.P. dans la SEP BELLA VISTA,
vérifier que les factures produites par chacune des parties correspondent au chantier BELLA VISTA,
se faire remettre les relevés bancaires de la SARL S.C.S.T.P. ainsi que de la société J.C.N.V.,
se rendre sur place [Adresse 5] VENCE afin de constater la réalisation des travaux et fournir au vu des pièces tous éléments techniques au Tribunal afin de l’éclairer sur la teneur des travaux, leur nature et leur coût et l’identité des différents prestataires en ce la SARL S.C.S.T.P.,
Se faire communiquer par chacune des parties les bons de commandes avec le lieu de livraison et ou le lieu de la prestation pour chacune des factures émises,
obtenir toutes pièces se rapportant à la construction réalisée par la SAS J.C.N.V. IMMO courant l’année 2017 à [Localité 8], obtenir le permis de construire de ladite construction, les factures de sa réalisation,
éclairer le Tribunal sur une possible facturation de la J.C.N.V. IMMO de son chantier personnel au passif de la SEP BELLA VISTA et en tenir toutes conséquences utiles sur les apports de la SAS J.C.N.V. IMMO dans l’opération,
effectuer un rapprochement comptable afin de faire le compte entre les parties au regard des produits de la vente, des apports respectifs des associés et des règlements intervenus au bénéfice de la SEP BELLA VISTA, établir un bilan de dissolution aux fins de liquidation de la SEP BELLA VISTA,
dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et, sauf conciliation des parties, déposera son rapport au secrétariat général du greffe du tribunal de céans dans les 6 mois de la saisine,
dire qu’il en sera référé en cas de difficulté,
fixer la provision à consigner au greffe du tribunal, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera impartie par l’ordonnance intervenir,
d’une manière générale, d’apporter à la juridiction tous éléments financiers et de faits de nature à déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis,
FIXE à 4 000 € (Quatre mille euros) le montant de la provision à consigner, par la SAS J.C.N.V. à l’expertise avant 09/05/2025 au greffe du tribunal, par application des dispositions de l’article 269 du CPC ;
DIT que faute de consignation à la date prévue, l’affaire sera rappelée à l’audience du 16/05/2025 pour être statué ce qu’il appartiendra ;
DIT que le présent jugement sera notifié par le Greffier à l’Expert qui devra faire connaitre sans délai son acceptation ;
ORDONNE que la première réunion convoquée à l’initiative de l’expert désigné se déroulera dans un délai maximum d’UN mois (1 mois), à compter de la consignation de la provision ;
DIT que sur justification des avances faites par lui, l’expert sera autorisé à prélever un acompte sur la provision consignée au greffe, à valoir sur ses honoraires ;
DIT qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission, l’empêchement notamment de respecter les délais prescrits, l’expert en fera rapport au Président de Chambre ou au Président de ce tribunal en vue d’une prorogation du délai imparti ;
DIT que l’Expert devra dans le même temps, l’informer immédiatement au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet ;
DIT que, le rapport de l’expert devra être déposé au greffe du tribunal de céans, ainsi qu’à chaque partie une copie, dans un délai de six mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction ;
DIT que sur justification de l’accomplissement de sa mission et après dépôt de son rapport, le Magistrat taxera les frais et vacations de l’expert et l’autorisera à se faire remettre jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au Greffe ;
CONSTATE qu’aucune anomalie n’a été relevée sur le turbocompresseur remplacé, pas plus qu’une erreur dans le montage ;
RESERVE tous droits, moyens et demandes ;
RESERVE les dépens ;
LIQUIDE les frais de greffe à la somme de 80,28 € TTC, dont TVA 13,38 € ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNE LE PRÉSIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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