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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 2 mai 2025, n° 2024080486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024080486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Page 1
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 02/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024080486
ENTRE :
La société coopérative de crédit, CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS 778 273 763 Partie demanderesse : assistée de Maître DECOT Christian, avocat (RPJ043154) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, avocat (W09)
ET :
La SAS GROUPE PIGMENTS, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 798 291 639
Partie défenderesse : assistée de Maître VERROUST VALLIOT Constance, avocat et comparant par Maître CHOLAY Martine, avocat (JCHOLAY)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Introduite par acte en date du 11 décembre 2024 signifiée à personne ayant accepté l’acte, la SAS GROUPE PIGMENTS demande au tribunal de :
Vu l’ensemble des documents contractuels produits en annexe, vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2288 et suivants du Code civil
CONDAMNER la SAS GROUPE PIGMENTS à payer à la CCM demanderesse la somme de 163 724,06 € au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX02],
CONDAMNER la SAS GROUPE PIGMENTS à payer à la CCM demanderesse la somme de 56 173,74 € augmentée des intérêts au taux de 1,1 % l’an sur la somme de 52 588,70 € et au taux légal pour le surplus dans la limite de la somme de 195 000,00 € au titre du prêt n° 206 976 02,
CONDAMNER la SAS GROUPE PIGMENTS à payer à la CCM demanderesse la somme de 36 281,13 € augmentée des intérêts au taux de 0,71 % l’an sur la somme de 35 989,93 € et au taux légat pour le surplus dans la limite de 50 % de l’encours au titre du prêt n° 206 978 03,
CONDAMNER la SAS GROUPE PIGMENTS à payer à la CCM demanderesse la somme de 5 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS GROUPE PIGMENTS aux entiers frais et dépens de l’instance,
CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
A l’audience du 27 mars 2025, les parties se font représenter par leurs conseils, lesquels déposent des conclusions d’homologation d’un protocole d’accord transactionnel.
A l’audience du 10 avril 2025, le tribunal a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 16 janvier 2025 un protocole d’accord, en application de l’article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l’homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d’accord conclu contient des concessions réciproques des parties, a pour objet de mettre fin au litige existant entre elles et ne contient aucune disposition contraire à l’ordre public ;
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d’accord sera annexée au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Homologue le protocole d’accord signé le 16 janvier 2025 entre les parties, conclu dans les termes de l’article 2044 du code civil, disant que le protocole restera annexé au présent jugement vu l’absence d’une clause de confidentialité.
Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l’occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 61,49 € dont 10,04 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 10 avril 2025 où siégeaient : M. Gérard Palti, président, M. Jean Gondé, M. Thierry Faugeras, juges, assistés de Mme Fency Nagaradjane, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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