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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 10 déc. 2025, n° 2025P02054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P02054 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
1
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2025P02054
Le 10 Décembre 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : Mme Brigitte MORIT M. Gilles BENHAMOU
Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 2 Décembre 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
M. LE COMPTABLE DU SIE [Localité 1] [Adresse 1] Mme [Z] [U] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
SARL IVOIRE GOURMAND [Adresse 2]
Activité restauration fabrication et distribution de plats cuisines distribution de produits alimentaires vente de boissons non alcoolisées.
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 791724990 / N° de Gestion : 2013 B 1938
Représentant Légal : M. [J] [C]
Domicilié : [Adresse 3]
Représentée par Me Karim AZGHAY, [Adresse 4]
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2025P02054
Par acte en date du 11 Septembre 2025 signifié à la société débitrice par remise à personne pour l’audience publique du 14 Octobre 2025, où le débiteur était représenté, M. [Y] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL IVOIRE GOURMAND.
La créance invoquée qui s’élève à 137 101€ est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 2] : 791724990 / N° de Gestion : 2013 B 1938 a pour activité : restauration fabrication et distribution de plats cuisines distribution de produits alimentaires vente de boissons non alcoolisées. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 2 Décembre 2025 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [Z] [U] (munie d’un pouvoir)
M. [J] [C] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse était représenté en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le demandeur à l’assignation déclare : qu’il maintient sa demande.
Le dirigeant déclare : qu’il conteste l’exigibilité de la dette et qu’un commencement de paiement a été effectué.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 Décembre 2025 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister Me Patrick LEGRAS DE GRANDCOURT [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 27/01/2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 03 Février 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 104,96€ TTC dont 17,49€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Assisté de Maître Anne-Sophie DOUCEDE, Greffière.
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