Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 30 avr. 2026, n° 2026J00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2026J00145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
JUGEMENT DU 30/04/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026J145
DEMANDEUR [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RCS 450776968
représenté(e) par Maître [V] [E] / cabinet [O]
DÉFENDEUR CRTP PACA [Adresse 3] [Localité 2] RCS 910528421
non comparante
Composition du tribunal lors des débats :
Juge Rapporteur : Monsieur Dominique BUSSON
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président : Monsieur Dominique BUSSON Juges : Monsieur Marcel MICHAUD Monsieur Michel CAP
Greffier lors des débats et du prononcé :
Madame Emmanuelle EVENO
Débat à l’audience du 30/04/2026
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société LOXAM qui a pour vocation la location de matériels pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie, a loué à la société CRTP PACA du matériel professionnel, pendant les mois de décembre 2025 à mars 2026.
Plusieurs factures restent impayées malgré plusieurs tentatives de recouvrement amiable et la société CRTP PACA a gardé en sa possession du matériel LOXAM à savoir :
* Un conteneur 9M3 loué à l’agence LOXAM [Localité 3].
Le 10 mars 2026, la LOXAM a déposé plainte pour abus de confiance auprès de la gendarmerie de [Localité 4] eu égard à la non-restitution d’un conteneur 9M3 n°254600 (n° série : 061635051) loué selon contrat n° 361458699 du 7 novembre 2025 ; mais le matériel n’a toujours pas été restitué.
000
Par exploit d’huissier du 03/04/2026, la société LOXAM sollicite du tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,
Voir condamner la société à responsabilité limitée à associé unique CRTP PACA à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 6.987,34 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.048,10 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 720,00 € (40.00 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
Voir en application de l’article 1227 du code civil, prononcer à effet du 11 mars 2026, la résiliation du contrat n° 361458699 en date du 7 novembre 2025 relatif à la location d’un conteneur 9M3 n°254600 (n° de série : 061635051).
Voir ordonner la restitution du conteneur 9M3 n°254600 (n° de série : 061635051), sous peine d’une astreinte de 80,00€ par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, pendant une période de trois mois.
A défaut de restitution de ce matériel dans ce délai, autoriser la SAS LOXAM à demander la liquidation de l’astreinte devant la présente juridiction qui reconnaitra sa compétence en vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Voir condamner la société à responsabilité limitée à associé unique CRTP PACA à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 815,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Sur cette assignation, la partie défenderesse, bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée à l’audience ; qu’il y a lieu de constater sa non-comparution.
Lors de l’audience, le conseil de la société LOXAM indique que deux règlements d’un montant respectif de 157,87 € et 1.611,66 euros (soit 1.769,53 € au total) ont été versés par la défenderesse entre la délivrance de l’assignation et la présente l’audience mais qu’elle maintient ses demandes et qu’il conviendra de déduire ces sommes des condamnations à prononcer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30/04/2026 et sur rapport de Monsieur Dominique BUSSON, juge-rapporteur, l’affaire instruite a été renvoyée devant le Tribunal en formation collégiale qui en a délibéré, pour être rendue par mise à disposition au Greffe, ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Au vu des pièces produites, notamment des contrats de location qui font la loi des parties, des factures qui sont parfaitement conformes ainsi que des relances demeurées infructueuses, la société LOXAM justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
Il convient en conséquence de condamner la société CRTP PACA à payer à la société LOXAM la somme principale réclamée, outre intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement, et ce, en application de l’article 16-2 des conditions générales interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur.
La défenderesse ayant effectué un règlement d’un montant de 1.769,53 €, il conviendra de déduire cette somme des condamnations prononcées ;
En considération du non-respect des obligations par la société CRTP PACA, il convient de prononcer la résiliation du contrat n° 361458699 du 7 novembre 2025 relatif à la location d’un conteneur 9M3 n°254600 (n° de série : 061635051) à compter du 11 mars 2026, et d’ordonner, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois, la restitution du matériel, objets dudit contrat à savoir :
Un conteneur 9M3 n°254600 (n° série : 061635051) loué selon contrat n° 361458699 du 7 novembre 2025.
A défaut de restitution du matériel dans ce délai, la société LOXAM sera en droit de faire liquider l’astreinte devant la présente juridiction, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La société LOXAM a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; en les évaluant à la somme de 815 €, elle en a fait une juste appréciation nullement exagérée, il lui sera donc fait droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens devront être supportés par la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Constate la non-comparution de la société CRTP PACA ;
Dit que la demande de la société LOXAM est régulière, recevable et bien fondée ;
En conséquence,
Condamne la société à responsabilité limitée à associé unique CRTP PACA à payer à la S.A.S. LOXAM la somme de 6.987,34 € au principal, augmentée des intérêts de retard calculés au taux annuel appliqué par la banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorés de 10 points de pourcentage à compter de la date d’échéance des factures impayées, en sus d’une indemnité de 15 % du montant des factures soit 1.048,10 € et d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement soit 720,00 € (40.00 € x 18 factures), en application de l’article 16-2 des Conditions Générales Interprofessionnelles de location de matériel d’entreprise sans conducteur ; déduction faite de la somme de 1.769,53 € ;
Prononce la résiliation des a résiliation du contrat n° 361458699 du 7 novembre 2025 relatif à la location d’un conteneur 9M3 n°254600 (n° de série : 061635051) à compter du 11 mars 2026 ;
Ordonne, sous peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard commençant à courir trois jours ouvrés après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois à la société CRTP PACA de restituer le matériel, objets desdits contrats à savoir :
un conteneur 9M3 n°254600 (n° série : 061635051) loué selon contrat n° 361458699 du 7 novembre 2025.
Se réserve le droit de liquider l’astreinte ainsi ordonnée, conformément à l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société CRTP PACA à payer à la société LOXAM la somme de 815 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CRTP PACA aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 54,37 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du même code, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Dominique BUSSON
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Insuffisance d’actif ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Faute de gestion ·
- Ouverture ·
- Sanction ·
- Privilège ·
- Grief ·
- Gestion ·
- Juge-commissaire
- Tribunaux de commerce ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Attestation ·
- Statuer ·
- Tva ·
- Activité
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Construction ·
- Société par actions ·
- Forum ·
- Assurance-crédit ·
- Fournisseur ·
- Dommage imminent ·
- Industrialisation ·
- Personnes ·
- Culture ·
- Trouble manifestement illicite
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Comparution ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Dépens ·
- Acte ·
- Commerce ·
- Procédure civile
- Navire ·
- Bateau de plaisance ·
- Normalisation ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Réparation ·
- Mission ·
- Certification ·
- Bateau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice ·
- Entreprise ·
- Chiffre d'affaires ·
- Actif
- Déchéance du terme ·
- Exigibilité ·
- Copie ·
- Crédit industriel ·
- Activité économique ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Mise à disposition
- Liquidateur ·
- Incendie ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Chambre du conseil ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Audience ·
- Jugement ·
- Conversion ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Salarié ·
- Ministère public ·
- Adresses ·
- Ministère ·
- Redressement ·
- Liquidateur
- Installation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Conversion ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Jugement ·
- Commerce
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Registre du commerce ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.