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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 6e ch. a, 6 mai 2026, n° 2026L00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026L00038 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
Jugement rendu le 06 mai 2026
Références : 2026L00038 / 2023J00778
ENTRE :
SELARL MJC2A, représentée par Maître [E] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société JAAFA
Demanderesse comparante à l’audience par Maître [C] [H], mandataire judiciaire salariée de la SELARL MJC2A représentée par Maître Christophe ANCEL, assistée de Maître Sarah DEGRAND de la SCPA F.G.B., avocat au barreau de Melun
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [F] [O], demeurant [Adresse 1]
Défendeur non comparant
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI et notamment les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Vu le jugement de ce tribunal du 18 décembre 2023 qui a ouvert une procédure collective au bénéfice de la société JAAFA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 830 136 181.
Vu l’assignation à comparaître en date du 23 décembre 2025 pour l’audience de ce tribunal du 4 février 2026 diligentée par la SELARL MJC2A, en sa qualité de mandataire liquidateur, en vue de voir prononcer à l’encontre du dirigeant de la société JAAFA, Monsieur [F] [O], d’une part une condamnation au titre de l’insuffisance d’actifs en application des dispositions de l’article L.651-2 du code de commerce et d’autre part, l’une des sanctions commerciales prévues au chapitre II du titre V du livre VI du code de commerce et aux articles R.653-2, R.651-5 et R.631-4 combinés du code de commerce, sur le fondement des griefs suivants :
* Abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement (L.653-5 5°)
* Avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
* Faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (L651-2)
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 mars 2026.
En application de l’article L.662-3 du code de commerce, les débats ont eu lieu en audience publique.
Maître [M] [Q] pour le liquidateur a rappelé les termes de son assignation et notamment que le passif déclaré de la société JAAFA s’élevait à 1 244 894,92 euros et que l’actif recouvré s’élève à 2 441,31 euros.
Elle a en outre rappelé les cas de sanctions visés dans la citation.
Elle a donc sollicité à l’encontre de Monsieur [F] [O] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans.
Elle a également sollicité la condamnation de Monsieur [F] [O] à participer à l’insuffisance d’actif à hauteur de 500 000 euros.
Le défendeur ne s’est pas présenté à l’audience. Il serait parti sans laisser d’adresse ainsi qu’il en ressort du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le Ministère de la SELARL EXEJURIS, Huissiers de Justice, en date du 23/12/2025.
Le Ministère Public a requis à l’encontre de Monsieur [F] [O] le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 années ainsi qu’une condamnation à participer à l’insuffisance d’actif d’un montant laissé à l’appréciation du tribunal.
Le rapport écrit du juge-commissaire a été déposé au dossier et conformément à l’article L.662-7 du code de commerce, celui-ci n’a ni siégé dans la formation de jugement, ni participé au délibéré, et le rapport a été porté à la connaissance du débiteur via l’assignation.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 06 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de commerce, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
SUR CE :
ATTENDU qu’il ressort des explications des parties, des renseignements recueillis et du rapport de Monsieur le juge-commissaire que :
I – S’agissant de la sanction commerciale :
S’agissant d’avoir sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (L.653-8 3°)
Attendu que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report ;
Attendu que, sur le fondement des dettes en matière de TVA depuis 2019, à l’occasion du jugement d’ouverture de la procédure collective le 18 décembre 2023, le tribunal a irrévocablement fixé la date de cessation des paiements au 19 juin 2022 ;
Que la procédure collective a été ouverte sur requête en saisine du Ministère Public ;
Qu’il n’est pas inutile de rajouter que Monsieur [F] [O] ne pouvait pas ignorer que son entreprise était en état de cessation des paiements, et qu’il devait dès lors procéder à la déclaration de cet état, dans la mesure où l’impôt sur les sociétés et la TVA pour 2019 et 2020 n’avaient pas été réglés par la société, les cotisations ALPRO et URSSAF, dont des parts salariales retenues, étaient impayées depuis 2021, qui ont nécessairement alerté le débiteur sur son état de cessation des paiements ;
Qu’en outre, l’état récapitulatif des privilèges révélait deux inscriptions de privilège de l’URSSAF en date des 25/07/2023 et 31 octobre 2023, pour un montant total de 78.617 euros ;
Que l’organisme qui inscrit ces privilèges avertit le chef d’entreprise de ces inscriptions et lui a nécessairement demandé les règlements des cotisations avant ;
Qu’ainsi, il est établi que c’est sciemment que Monsieur [F] [O] a omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que ce grief sera retenu à l’encontre de Monsieur [F] [O] ;
2. S’agissant de s’être abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement (L653-5 5°)
Que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, selon lesquelles Monsieur [F] [O] ne s’est pas présenté aux convocations d’usage, suffisent à attester de l’absence de coopération sans qu’il y ait besoin d’autres éléments probants ;
Que du fait de la carence de Monsieur [F] [O], le liquidateur n’a pas été en mesure de recueillir des informations sur les causes des difficultés de l’entreprise ;
Attendu que Monsieur [F] [O] n’a pas remis les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L.622-6 du code de commerce pour le bon déroulement de la procédure ;
Qu’il est ainsi établi que Monsieur [F] [O] s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement ;
Que dans ces conditions, ce grief sera retenu à son encontre ;
Attendu qu’en définitive, les 2 griefs ont été retenus ;
Attendu qu’un de ces griefs ont été commis dans l’intérêt personnel de Monsieur [F] [O] ;
Attendu que ces griefs révèlent une méconnaissance grave du rôle de dirigeant de société et qu’ils ont gravement compromis la sécurité des transactions et les intérêts des créanciers ;
Attendu qu’ainsi, il convient de sauvegarder immédiatement les intérêts desdits créanciers, et de prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi en écartant Monsieur [F] [O] de l’exercice de toute activité économique indépendante, et d’assortir la sanction prononcée de l’exécution provisoire, conformément à l’article L 653-11 du code de commerce ;
Attendu que, de surcroît, le montant du passif est colossal et l’actif recouvré est très faible ;
Attendu que Monsieur [F] [O] est âgé de 36 ans ;
Attendu que la carence de Monsieur [F] [O] n’a pas permis au tribunal de recueillir les informations relatives à d’éventuelles difficultés rencontrées par Monsieur [F] [O], notamment sur le plan financier ou liées à sa santé, ce qui ne permet pas au Tribunal d’adapter le quantum de la condamnation ;
Qu’en conséquence, au vu de la particulière gravité des faits mentionnés ci-dessus, le tribunal décide de prononcer à l’encontre de Monsieur [F] [O] une mesure d’interdiction de gérer pour une durée qu’il fixe à 10 ans au regard du passif généré et des griefs caractérisés ;
II – S’agissant de la responsabilité pour insuffisance d’actif :
Attendu que conformément à l’article L651-2 du code de commerce, le dirigeant peut être condamné à payer tout ou partie de l’actif lorsque ce dernier a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif ;
Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l’insuffisance d’actif ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [F] [O] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements, la procédure collective ayant été ouverte sur requête du ministère public ;
Attendu que le simple fait de ne pas avoir déclaré l’état de cessation des paiements dans les délais légaux constitue une faute de gestion si cette dernière a contribué à l’insuffisance d’actif ;
Que les dettes à l’égard de l’administration fiscale depuis 2019 et à l’égard de l’URSSAF depuis 2021, dont des cotisations salariales retenues, n’ont cessé d’augmenter ;
Que Monsieur [F] [O] a, malgré tout, poursuivi cette activité manifestement déficitaire jusqu’en juin 2023, mois durant lequel il a déclaré lors de l’audience d’ouverture de la procédure collective, avoir cessé l’activité sans pour autant procéder à la déclaration de cessation des paiements ;
Que ces faits constituent des fautes de gestion d’une particulière gravité et ont contribué de façon extrêmement importante à accroître le passif, qui s’élève à hauteur de 1.244.894,92 €uros ;
Qu’en vertu de l’article L.651-2 du code de commerce, le tribunal peut condamner les dirigeants à payer seulement une partie de l’insuffisance d’actif ;
Qu’en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [F] [O] à payer la somme de 200.000 Euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
Attendu que les dépens seront à la charge de Monsieur [F] [O], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
VU le rapport établi par Monsieur le juge-commissaire.
Vu les articles L.650-1 et suivants du code de commerce.
Prononce à l’encontre de Monsieur [F] [O], en sa qualité de dirigeant de la société JAAFA, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.
Dit que cette sanction est applicable pour une durée de 10 ans.
Condamne Monsieur [F] [O] à payer la somme de DEUX CENT MILLE EUROS (200.000 Euros) au titre de l’insuffisance d’actif.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
DIT que les publicités du présent jugement, conformément à l’article R 653-3 du code de commerce seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.
Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
MET les dépens liquidés à la somme de CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE CENTIMES (176,04 €uros) outre les frais de signification, à la charge de Monsieur [F] [O], et si les fonds du débiteur n’y peuvent suffire à la charge du Trésor Public.
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2026, où siégeaient, M. Jacques ROBIN, Président, M. [E] [T], M. [E] [V], M. Patrick FABRE et M. Philippe DURANSON, Juges, assistés de Mme Nathalie GAURY, commis greffier assermenté, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun.
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 06 mai 2026.
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jacques ROBIN, Président, et par Me Philippe MODAT, greffier associé.
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