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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 9 janv. 2026, n° 2024J01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01145 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
09/01/2026 JUGEMENT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1145
ENTRE :
* La SAS [I] – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [H] [F] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° [Adresse 3]
ET
* La SARL AK MONTPARNASSE
Numéro SIREN : 903025906 [Adresse 4]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [G] [E] -Case n° 1 – [Adresse 5] Maître [W] [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7]
Copie exécutoire délivrée le 09/01/2026 à Me [H] [F]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société AK MONTPARNASSE qui exploite un magasin d’alimentation sous l’enseigne FRANPRIX a conclu, le 21 août 2023, un contrat de location financière longue durée n°1771187 avec la société [I] pour financer une solution anti vol à l’étalage commandée auprès de la société VEESION.
Le contrat prévoyait 63 paiements mensuels de 260 € HT, s’échelonnant du 20 septembre 2023 au 20 novembre 2028.
Le matériel a été livré et réceptionnée, comme l’atteste un « procès-verbal de livraison et de conformité » dûment signé par la défenderesse le 16 août 2023.
L’article 12 du contrat de location stipule qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendrait de plein droit immédiatement exigible et que la société [I] pourrait en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit.
La société AK MONTPARNASSE a cessé les règlements au titre du contrat 1771187 à compter de l’échéance du 20 décembre 2023.
Le 13 mars 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la société [I] a mis en demeure la société AK MONTPARNASSE de régler les échéances impayées dans un délai de huit jours, rappelant qu’à défaut de règlement dans ce délai, le contrat 1771187 serait résilié de plein droit et que les loyers échus et à échoir deviendraient exigibles de plein droit, outre une clause pénale de 10%.
Faute de régularisation, la société [I] a résilié le contrat 1771187 en se référant à l’article 12 des conditions générales.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société [I], par acte de Maître [L] [J], commissaire de Justice associé à PARIS (75002) en date du 4 juin 2024, a assigné la société AK MONTPARNASSE à comparaitre devant le Tribunal de commerce de SAINT-ÉTIENNE.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024J01145.
C’est ainsi en l’état que se présente l’affaire au Tribunal.
La société [I] expose au Tribunal
La société [I] fonde sa demande sur l’inexécution par la société AK MONTPARNASSE de ses obligations contractuelles au titre d’un contrat de location n°1771187.
La société [I] soutient que la société AK MONTPARNASSE n’a pas réglé les loyers dus, malgré une mise en demeure restée infructueuse. En conséquence, la société [I] a prononcé la résiliation du contrat de plein droit et réclame le paiement des loyers impayés, des loyers à échoir, ainsi que l’application de la clause pénale.
La société [I] demande la condamnation de la société AK MONTPARNASSE au paiement des sommes suivantes :
[…]
La société [I] argue que la défenderesse est parfaitement engagée à son égard notamment en s’appuyant sur l’article 1182 du code civil et sur le fait qu’elle lui a réglé trois loyers.
En réponse, la société [I] sollicite le rejet de l’application des dispositions consuméristes du fait que la défenderesse ne justifie pas des conditions requises pour son applicabilité.
En réponse également, la société [I] sollicite le rejet de la demande en résiliation formulée par la défenderesse en se fondant sur l’article 1224 du code civil, disposant qu’il faut une inexécution suffisamment grave de la part de l’un des co-contractants et qu’en l’espèce la société [I] n’a manqué à aucune de ses obligations et au surplus que la demande en résiliation n’est pas datée.
La société [I] demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1182 et 1231-1 du code civil ;
* Débouter la société AK MONTPARNASSE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société AK MONTPARNASSE à régler la somme principale de 21 896,16 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 20 mars 2024 ;
* Condamner la société AK MONTPARNASSE à régler à la société [I] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société AK MONTPARNASSE aux entiers dépens d’instance.
La société AK MONTPARNASSE expose au Tribunal
La société AK MONTPARNASSE, en défense, conteste les demandes de [I].
La défenderesse expose au Tribunal qu’elle n’a jamais souscrit le contrat de location financière dont se prévaut la société [I]. Elle soutient avoir découvert, au mois de décembre 2023, des prélèvements opérés sur son compte bancaire par la société [I], lesquels se sont révélés injustifiés. Après vérification, elle affirme avoir constaté que le contrat produit par la société [I] comporte une signature qui n’est pas celle de son gérant et qu’elle a été victime d’une usurpation d’identité, les documents contractuels et le mandat de prélèvement SEPA ayant été établis à son insu, notamment par un salarié de la société VEESION, fournisseur du matériel prétendument loué.
Elle fait valoir avoir immédiatement contesté ce contrat par courrier du 5 janvier 2024 et avoir déposé plainte pour faux et escroquerie, sans que la société [I] ne tienne compte de ces contestations, poursuivant néanmoins la procédure de résiliation pour défaut de paiement. Elle soutient en conséquence que le contrat est nul, faute de consentement, et que la société [I] ne rapporte pas la preuve de l’obligation dont elle réclame l’exécution.
Subsidiairement, elle se prévaut du droit de rétractation prévu par le code de la consommation, le contrat ayant été conclu hors établissement et n’entrant pas dans le champ de son activité principale, et invoque enfin la mauvaise foi de la société [I] qui, informée du contexte frauduleux, a persisté dans ses demandes.
La société AK MONTPARNASSE demande au Tribunal
Vu les articles 1104 et 1353 du code civil ; Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation ;
À TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que le contrat de location dont se prévaut la société [I] est nul et de nul effet, Et en conséquence :
* REJETER toutes les demandes de la société [I],
* CONDAMNER la société [I] à restituer à la société AK MONTPARNASSE la somme de 1 196,32 € correspondant aux mensualités indument prélevées sur le compte bancaire de la Société AK MONTPARNASSE,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la nullité du contrat n’était pas retenue par le Tribunal,
PRONONCER la résiliation du contrat de location au 5 janvier 2024, date de la lettre de mise en demeure informant la société [I] de l’usurpation d’identité dont a été victime la société AK MONTPARNASSE,
Et en conséquence,
JUGER que la société AK MONTPARNASSE ne doit pas être condamnée à payer les indemnités et clauses pénales prévues par le contrat de location,
* JUGER que la société AK MONTPARNASSE ne doit pas être condamnée à payer les loyers pour la période postérieure à la résiliation du contrat,
* EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société [I] à payer à la société AK MONTPARNASSE la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens.
MOTIFS ET DECISION
À titre liminaire, le Tribunal entend relever, qu’il n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qu’il lui appartient d’examiner en premier les prétentions des parties dont l’accueil est de nature à influer sur la solution du litige, sans s’arrêter à l’ordre dans lequel elles ont été présentées, dès lors qu’elles tendent toutes à la même fin (arrêt Cour d’Appel de LYON, RG : 19/05085 du 7 juillet 2022).
1- Sur l’engagement contractuel de la société AK MONTPARNASSE à l’égard de la société [I] et la nullité sollicitée
La défenderesse se fondant sur l’article 1353 du code civil sollicite la nullité du contrat au motif que son identité a été usurpée pour signer le contrat et que la société [I] ne rapporte pas la preuve de l’obligation qu’elle réclame.
La demanderesse se fonde sur l’article 1182 du code civil, arguant que la défenderesse a réglé trois loyers, que cela vaut confirmation.
La nullité ne peut être sollicitée qu’au visa de l’article 1178 du code civil, par conséquent, le Tribunal constate que la société AK MONTPARNASSE n’a pas tiré la conséquence de la base légale de sa demande et est donc mal fondée en sa demande.
2- Sur l’applicabilité des dispositions consuméristes
L’article L. 221-3 du code de la consommation dispose que les dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre consacré aux contrats conclus à distance et hors établissement (articles L. 221-1 à L. 221-29) : « applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celuici est inférieur ou égal à cinq ».
A- Sur la qualité de professionnels des cocontractants
L’article liminaire du code de la consommation définit comme professionnel « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
La qualité de professionnel des parties à l’instance n’est pas contestée, chacune ayant contracté dans le cadre et pour les besoins de son activité professionnelle. Le Tribunal constate en conséquence que le contrat litigieux a été conclu entre professionnels.
B- B- Sur la conclusion « hors établissement » du contrat
L’article L.221-1 du code de la consommation définit en son I :
« 1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;
c) Ou pendant une excursion organisée par le professionnel ayant pour but ou pour effet de promouvoir et de vendre des biens ou des services au consommateur ».
Le contrat de location entre la société AK MONTPARNASSE et la société [I] a été signé le 16 septembre 2023 à [Localité 3], au [Adresse 8], lieu d’exercice de l’activité de la société AK MONTPARNASSE.
Le Tribunal constate que le contrat litigieux a été conclu au lieu d’exercice de l’activité professionnelle de la société AK MONTPARNASSE et non dans un établissement de la société VEESION ou de la société [I].
De cette constatation résulte que le contrat litigieux a été signé hors établissement au sens des articles L. 221-1 et L. 221-3 du code de la consommation.
C- Sur l’effectif salarié de la société défenderesse
La société AK MONTPARNASSE ne justifie pas, par des pièces objectives et vérifiables, d’un effectif salarié inférieur ou égal à cinq salariés au sens de l’article L. 221-3 du code de la consommation.
Ainsi, le Tribunal dira que le bénéfice des dispositions consuméristes ne trouvera pas à s’appliquer à l’égard de la société AK MONTPARNASSE.
3- Sur le droit de rétractation
Le contrat n’étant pas soumis aux dispositions consuméristes, le droit de rétractation fondé sur ces dernières ne peut être invoqué par la demanderesse.
4- Sur la demande de résiliation du contrat par la défenderesse
La société AK MONTPARNASSE sollicite la résiliation du contrat sur la base de l’article 1104 du code civil au motif qu’en l’espèce, la société [I] aurait été informée de la supposée usurpation d’identité de la société AK MONTPARNASSE mais de persister dans ses demandes.
La société [I] répond que la résiliation du contrat est fondée sur l’article 1224 du code civil disposant qu’ « une inexécution suffisamment grave » doit être rapportée et qu’en l’espèce la société [I] n’a manqué à aucune de ses obligations et que les griefs sont à l’encontre de la société VEESION, absente de la cause.
En l’espèce, le Tribunal constate d’une part que les griefs sont à l’égard de la société VEESION, absente de la cause, or, l’article 14 du code de procédure civile dispose : « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée » ; et d’autre part, que la résiliation telle que prévue par l’article 1224 du code civil suppose une inexécution grave au cours de l’existence du contrat, alors qu’en l’espèce la société AK MONTPARNASSE apporte la preuve d’un dépôt de plainte pour usage de faux mais pas d’une inexécution suffisamment grave en cours d’exécution.
Par conséquent, le Tribunal rejettera la demande de la défenderesse visant à voir prononcer la résiliation du contrat de location numéro 1771187.
5- Sur les sommes dues à la société [I]
Vu les articles 1103 et suivants du code civil ;
Il ressort des pièces produites par la société [I] que le contrat de location portant le numéro 1771187 a été conclu avec la société AK MONTPARNASSE. Le procès-verbal de livraison et de conformité atteste de la réception du matériel par la société AK MONTPARNASSE.
La mise en demeure versée aux débats démontre que la société AK MONTPARNASSE n’a pas honoré ses engagements de paiement des loyers prévus au contrat. Cette mise en demeure, restée sans effet, a entraîné l’application de la clause résolutoire stipulée dans le contrat à l’article 12 des conditions générales de location, à savoir qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société [I] les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10 %.
La société [I] est donc bien fondée à réclamer le paiement des sommes dues en principal avec les intérêts légaux à compter de sa mise en demeure.
Le montant des loyers échus impayés et à échoir s’élève à la somme de 19 905,60 € hors clause pénale et que la clause pénale s’élève à 1 990,56 € soit un total de 21 896,16 €
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société AK MONTPARNASSE à verser à la société [I] la somme principale de 21 896,16 €, au titre du contrat n°1771187 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 20 mars 2024.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société [I] a exposé des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits en justice qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il sera équitable de condamner la société AK MONTPARNASSE à régler à la société [I] la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile : celui qui succombe supporte les dépens, la société AK MONTPARNASSE sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
8- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de déroger à ce principe en l’espèce, les arguments avancés par la société AK MONTPARNASSE ne justifiant pas la suspension de l’exécution provisoire, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société AK MONTPARNASSE de toutes ses demandes, fins et conclusions notamment celles visant à voir prononcer la nullité et la résiliation du contrat.
DIT que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux.
CONDAMNE la société AK MONTPARNASSE à verser à la société [I] la somme principale de 21 896,16 €, au titre du contrat n°1771187 outre intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter du 20 mars 2024.
CONDAMNE la société AK MONTPARNASSE à régler à la société [I] une indemnité de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société AK MONTPARNASSE aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Gilbert DELAHAYE Juges : Monsieur Yannick BACON, Monsieur Anil KARA, Assistés, lors des débats et du prononcé de Maître Édouard FAURE, greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 09/01/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Gilbert DELAHAYE
Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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