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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 31 juil. 2025, n° 2025R00354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00354 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
N° de RG : 2025R00354
N° MINUTE : 2025R00387
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS H PRO [Adresse 1] Représentant légal : M. [P] [U], Président, [Adresse 2]
comparant par Me [O] [C] [L] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* EURL O’FIVE [Adresse 4] Représentant légal : M. [G] [Z], Gérant, [Adresse 4] non comparant
FORMATION
Président : M. Philippe MARIN assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 15 Juillet 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 31 Juillet 2025 La Minute est signée par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00354
Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 25 juin 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS H PRO assigne l’EURL O’FIVE à comparaître à l’audience publique des référés du 15 juillet 2025.
L’assignation tend à voir :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de commerce;
Vu les jurisprudences susvisées
Vu les pièces susmentionnées;
Il est demandé à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
* DÉCLARER recevable et bien fondée la Société H PRO en ses demandes et prétentions; EN CONSÉQUENCE:
* CONDAMNER la société O’FIVE à régler, à titre provisionnel, la somme de 29.215,32 euros à la société H PRO majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2025;
* CONDAMNER la Société O’FIVE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement;
* CONDAMNER la Société O’FIVE au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER la Société O’FIVE aux entiers dépens.
Le conseil de la demanderesse expose à la barre les moyens et demandes de son acte introductif d’instance ;
La défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 31 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PROVISIONNELLE
Attendu que la demande est fondée au visa de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que les motifs énoncés dans l’assignation, les explications fournies à la barre ainsi que les pièces présentées puis examinées et considérées comme probantes établissent l’existence d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable ;
Nous y ferons droit ;
SUR LES PÉNALITÉS DE RETRARD
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande provisionnelle majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération
de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2025 ;
SUR LA DEMANDE RELATIVE L’INDEMNITÉ FORFAITAIRE DE RECOUVREMENT
Attendu qu’il conviendra de faire droit à la demande de paiement, à titre provisionnel, de la somme de 920 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET LES DEPENS
Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens, que les conditions fixées pour l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies, qu’il sera donc fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les circonstances de la cause permettant de fixer cette somme à 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à l’EURL O’FIVE de payer à la SAS H PRO les sommes de :
* 29.215,32 euros montant de la provision que nous accordons, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de la mise en demeure, soit le 25 novembre 2025;
* 920 au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons la demanderesse du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation ci-dessus retenue ou le présent dispositif ;
Disons que les entiers dépens sont à la charge de l’EURL O’FIVE ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Philippe MARIN, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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