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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Denis de la Réunion, 4 févr. 2026, n° 2025J00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 2025J00246 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 04/02/2026
Débats en audience publique le 05/11/2025.
Madame Laurence DEPARIS, juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE ET DU PRONONCE :
Président :
Madame Laurence DEPARIS
Juges : Monsieur Willy IMARE
Madame Graziella HAGEN
Monsieur [P] [Q]
Assistés lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 04/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
la Caisse des CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] [Adresse 1],
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Anna FERRERE, Avocat au Barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion – [Adresse 2].
PARTIE EN DEFENSE :
* F.P.B. SARL [Adresse 3] [Localité 2], 848375994 DÉFENDEUR – non comparant
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2025, déposé à étude, l’association CONGES BTP – CAISSE DE LA REUNION a fait assigner la société FPB devant le Tribunal Mixte de Commerce Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :
* Déclarer ses demandes recevables et bien fondées, et en conséquence :
* Condamner la société FPB à lui payer la somme de 13 989,59€ correspondant aux sommes de :
* 13 956,44€ au titre des cotisations destinées aux congés payés pour la période allant de novembre 2024 à avril 2025 ;
* 33,15€ au titre des cotisations relatives à l’OPPBTP pour la période de mars à avril 2025 ;
* Rejeter toute demande de non application de l’exécution provisoire ;
* Rejeter toute demande éventuelle de délais de paiement ;
* Rejeter toute demande, fin ou conclusions contraires ;
* Condamner la même à lui payer la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 novembre 2025, lors de laquelle l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1], représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses pièces et écritures. La société FPB n’était, quant à elle, ni présente ni représentée.
Au soutien de ses demandes, elle expose que la société FPB, dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux publics, est affiliée à la caisse comme le prévoient les articles L. 3141-30 et D. 3141-12 à 15 du code du travail. Elle précise que la société FPB a ainsi pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés de ses salariés ainsi qu’au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP), financement dont le recouvrement est assuré par la caisse des congés du BTP.
Elle indique que la société FPB déclare mensuellement les salaires versés à son personnel et est tenue de régler les cotisations correspondantes destinées à permettre à ses employés de bénéficier des avantages attachés à leurs indemnités de congés payés. Elle ajoute que les cotisations au titre du financement de l’OPPBTP sont calculées sur la base de la masse salariale, soit 0,110%.
Elle précise que les modalités de fixation des créances sont toujours fondées sur les déclarations effectuées par l’entreprise adhérente. Elle affirme que malgré les déclarations faites par la société FPB, les cotisations correspondantes n’ont pas été réglées, en dépit d’un courrier de relance ainsi que d’une mise en demeure du 10 juin 2025. Elle indique que la société FPB reste ainsi redevable de la somme de 13 956,44€ au titre des cotisations destinées aux congés payés des mois de novembre 2024 à avril 2025 ainsi que de la somme de 33,15€ pour les cotisations relatives à l’OPPBTP des mois de mars et avril 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse, il convient de se reporter à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 février 2026.
SUR CE,
* Sur la demande de paiement
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société FPB cotise au titre de son activité professionnelle auprès de la caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1]. Il est justifié de ses déclarations de salaires pour la période allant de novembre 2024 à avril 2025.
Par courrier daté du 10 juin 2025, avisé le 12 juin 2025 mais non réclamé, le service contentieux de la Caisse des congés payés du bâtiment de [Localité 1] l’a mise en demeure de payer la somme globale de 13 989,59 euros au titre des cotisations congés payés des mois de novembre 2024 à avril 2025 (13 956,44€) ainsi que des cotisations OPPBTP des mois de mars et avril 2025 (33,15€).
La société FPB, régulièrement assignée, n’explique pas les raisons de sa carence.
Il convient toutefois de relever que le montant des cotisations destinées aux congés payés des mois de novembre 2024 à avril 2025 s’élève à la somme de 13 931,31€ et non de 13 956,44€, tel que cela ressort des déclarations de salaires produites.
Dès lors, il convient de condamner la société FPB au paiement de la somme globale de 13 964,46€ au titre des cotisations congés payés des mois de novembre 2024 à avril 2025 ainsi que des cotisations OPPBTP des mois de mars et avril 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société FPB, succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] pour faire valoir ses droits, la société FPB sera condamnée à lui verser une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société FPB à payer à l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] la somme globale de 13 964,46 euros.
CONDAMNE la société FPB à payer à l’association CONGES BTP – CAISSE DE [Localité 1] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société FPB aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 59,79 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Laurence DEPARIS
Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier avant assure la mise a disposition.
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