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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 30 juin 2025, n° 2024004407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024004407 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2024004407
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 30 juin 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Benoît DEBAINS, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 26 mai 2025 devant Monsieur Benoît DEBAINS, président, Monsieur Jean-Eric LOUBET, Monsieur Sébastien GUIRAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* Société civile professionnelle de droit espagnol MAINTENANCE – MD
Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social, [Adresse 1] représentée par :
Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat, Avocat au barreau de Toulouse Comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS AIRPLANE, [K]
Immatriculée sous le numéro 824 070 791, ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par :
Me Olivier TAMAIN de la SELARL MTBA AVOCATS, Avocat au barreau de Toulouse et par Me JEAN JACQUES LE PEN, Avocat au barreau de Paris
Copie exécutoire délivrée le 30/06/2025 à Me Ibrahima BANGOURA de la SELARL BANGOURA Avocat
La société MAINTENANCE-MD, société de droit espagnol, exerce une activité spécialisée dans la maintenance aéronautique.
La société AIRPLANE, [K] a sollicité l’intervention de la société MAINTENANCE-MD afin d’assurer des prestations de maintenance sur les aéronefs de ses clients, notamment dans le cadre du déploiement d’un projet à, [Localité 1], entre août 2023 et octobre 2023.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties. Les modalités d’intervention, notamment les conditions tarifaires applicables aux techniciens, ont été arrêtées sur la base de simples échanges verbaux.
Par lettre de mise en demeure en date du 30 avril 2024, la société MAINTENANCE-MD a réclamé à la société AIRPLANE, [K], et ce sans délai, le règlement de la somme de 66 686,20 € TTC, correspondant au solde de trois factures impayées :
* Facture APD INV 1-000046 d’un montant de 4 661,14 €, adressée le 4 octobre 2023 ;
* Facture APD INV 1-000049 d’un montant de 31 862,22 €, adressée le 4 octobre 2023 ;
* Facture APD INV 1-000052 d’un montant de 30 162,84 €, adressée le 3 novembre 2023.
Par courrier du 13 mai 2024, la société AIRPLANE, [K] a formellement contesté le bien-fondé de cette réclamation, faisant valoir l’existence d’une surfacturation relative à certains intérimaires, ainsi que l’application de taux horaires inadaptés au regard de la qualification réelle des salariés concernés.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte signifié en date du 19 novembre 2024, la société MAINTENANCE-MD a assigné la société AIRPLANE, [K] aux fins de l’entendre, aux terme de ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
* Déclarer la demande de la Société MAINTENANCE-MD recevable et bien fondée ;
* -Condamner, en conséquence, la Société AIRPLANE, [K] à payer les sommes suivantes :
* 66 686,20 € TTC au titre des factures émises par la Société MAÍNTENANCEMD avec intérêts au taux légal à compter du 02/05/2024, date de réception de la mise en demeure,
* 10 000 € à titre de dommages et intérêts,
* Condamner la Société AIRPLANE, [K] à payer à la Société MAINTENANCE-MD, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; -Condamner la Société AIRPLANE, [K] aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses prétentions, la société MAINTENANCE – MD se fonde sur : En droit :
* l’article 9 du Code de procédure civile, -les articles 1101, 1103, 1104, 1109, 1193, 1194, 1583, 1217, 1231-1 du Code civil, -l’article 700 du Code civil.
En fait :
Sur les factures impayées :
La Société MAINTENANCE M-D soutient détenir une créance certaine, liquide et exigible.
Elle fait valoir que les prestations de services ont été sollicitées sur la base d’accords verbaux entre les parties, et à un tarif horaire sans différenciation par rapport à la qualification des intervenants.
Elle indique également que la demande de prestations aurait été formulée par la Société AIRPLANE, [K] par échanges écrits via la messagerie WhatsApp, lesquels démontreraient, selon elle, l’existence d’un accord sur l’exécution desdites prestations.
Il est en outre exposé qu’un règlement partiel aurait été effectué par la défenderesse au titre des factures litigieuses, ce qui, selon la demanderesse, constituerait une reconnaissance partielle de la dette.
Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts :
La Société MAINTENANCE M-D soutient que la défaillance de la Société AIRPLANE, [K], caractérisée par l’inexécution ou le retard dans l’exécution de ses obligations contractuelles, justifie la condamnation de cette dernière au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 €.
Dans ses dernières conclusions, auxquelles il est fait référence conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AIRPLANE, [K] demande au tribunal de :
* Débouter la Société MAINTENANCE MD de sa demande de condamnation de la Société AIRPLANE, [K] au paiement des sommes suivantes :
* 66 686,20 € TTC au titre des factures impayées avec intérêt au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de réception de la mise en demeure ;
* 10 000 € à titre des dommages et intérêts ;
* Débouter la Société MAINTENANCE MD de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
En conséquence,
* Declarer la Société AIRPLANE, [K] recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
* Condamner la Société MAINTENANCE MD au paiement de la somme de 92 644 € TTC au titre des surfacturations avec intérêt au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de la première réclamation du trop-perçu ;
* Condamner la Société MAINTENANCE MD à payer à la Société AIRPLANE, [K] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour faire valoir ses prétentions, la société AIRPLANE, [K] soutient :
En droit : les articles 1101, 1193, 1231-1 et l’article 1302 du Code civil.
En fait :
Sur la demande en paiement de factures de la société MAINTENANCE MD :
La société AIRPLANE, [K] reconnait l’existence de la relation contractuelle et avoir même réglé antérieurement un montant supérieur à 1 005 906,99 €. Elle expose toutefois qu’elle a découvert tardivement, en octobre 2023, une pratique de surfacturation systématique, résultant de l’application du tarif horaire de 47 € correspondant au statut de technicien qualifié « B1 » à des intervenants qui ne disposaient pas de cette qualification, notamment à des « helpers ».
Elle indique que cette surfacturation représente un surplus de 9 %, évalué à 92 644 €. Elle reproche à la société MAINTENANCE MD de lui avoir transmis des feuilles de temps qui ne permettaient aucun contrôle précis.
La société AIRPLANE, [K] produit à l’appui plusieurs documents (pièces n°3, 7 et 8) démontrant que les taux horaires pratiqués dans le secteur distinguent clairement entre le personnel qualifié B1 et les helpers, pour lesquels les tarifs sont inférieurs.
Elle affirme également que les pratiques tarifaires de la société MAINTENANCE MD ne sauraient être considérées comme tacitement acceptées, dans la mesure où aucun accord exprès sur ces montants n’a été donné, et que la confiance accordée ne saurait constituer un blanc-seing en cas de manquement contractuel.
Enfin, elle relève que les trois dernières factures litigieuses contiennent également les mêmes anomalies tarifaires, et qu’elles sont donc affectées par la même irrégularité que les précédentes.
Dès lors, la société AIRPLANE, [K] conclut que la société MAINTENANCE MD ne saurait prétendre au règlement des sommes réclamées et demande qu’elle soit déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société MAINTENANCE MD :
La société AIRPLANE, [K] soutient que la société demanderesse ne peut utilement se prévaloir d’un préjudice alors qu’elle serait à l’origine d’une surfacturation injustifiée, et qu’elle ne saurait tirer avantage de sa propre faute.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société AIRPLANE, [K] sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement d’un trop-perçu de 92 644 €, correspondant, selon elle, à une surfacturation de 9 % appliquée à des techniciens sans les qualifications annoncées. Elle fait valoir que les montants facturés ne correspondaient pas aux
prestations réellement fournies, en raison de l’application indue du tarif horaire réservé aux techniciens certifiés.
Elle soutient que cette différence de tarification constitue une erreur sur les prestations facturées, donnant lieu à répétition de l’indu au sens de l’article 1302 du Code civil.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la créance de la société MAINTENANCE-MD à l’encontre de la société AIRPLANE, [K] : Il résulte des pièces produites et des débats que les parties entretiennent une relation commerciale depuis 2021 dans le domaine de la maintenance aéronautique.
Il est constant qu’aucun contrat écrit n’a été signé entre les parties, les modalités d’intervention ayant été arrêtées verbalement et confirmées par échanges électroniques via la messagerie WhatsApp.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la pièce n°6 produite par la demanderesse, que les tarifs pratiqués pour les prestations ont été initialement fixés, sans distinction de qualification entre les intervenants.
Bien que la défenderesse produise plusieurs pièces démontrant que les intervenants désignés comme « helpers » ne disposaient pas des qualifications correspondantes au statut de technicien qualifié « B1 », il n’est pas établi que la facturation ait été conditionnée contractuellement à un tarif différencié selon la qualification effective des intervenants.
La société défenderesse ne démontre pas avoir expressément contesté ces modalités tarifaires avant l’émission des factures litigieuses, ni avoir formulé de réserves lors des règlements antérieurs.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que les prestations ont été réalisées, que les réparations ont été certifiées, et que la facturation correspond à des interventions effectivement accomplies pour le compte de la défenderesse.
En conséquence, la créance de la société MAINTENANCE-MD est considérée comme certaine, liquide et exigible et le tribunal condamnera la société AIRPLANE, [K] à payer à la société MAINTENANCE-MD la somme de 66 686,20 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages-intérêts de la société MAINTENANCE MD :
La société MAINTENANCE-MD ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct et certain, consécutif au retard de paiement, de nature à justifier une condamnation complémentaire. Elle sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles :
La société AIRPLANE, [K] n’établit pas l’existence d’un indu au sens de l’article 1302 du Code civil. Aucun élément ne permet de démontrer que les sommes versées l’auraient été en l’absence d’obligation ou à la suite d’une erreur en raison d’un tarif différencié selon la qualification effective des intervenants. Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il parait équitable de mettre à la charge, de la société AIRPLANE, [K] par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société MAINTENANCE-MD pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
La société AIRPLANE, [K] qui succombe sera condamnées aux entiers dépens.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la société AIRPLANE, [K] à payer à la société MAINTENANCE-MD la somme de 66 686,20 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 ;
Déboute la société MAINTENANCE-MD de sa demande de dommages-intérêts ;
Déboute la société AIRPLANE, [K] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne la société AIRPLANE, [K] à verser à la société MAINTENANCE-MD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de plein droit ;
Condamne la société AIRPLANE, [K] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 58,31 €.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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