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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 4 févr. 2025, n° 2025R00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00045 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 4 Février 2025
N• de RG : 2025R00045
N • MINUTE : 2025R00064
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS ECO NEGOCE [Adresse 3] Représentant légal : M. [V] [D], Président, [Adresse 2] comparant par Me DAVID HAYOUN [Adresse 5]
DEFENDEUR(S) :
* SARL KEOPS BATIMENT [Adresse 1] Représentant légal : M. [Z] [R], Gérant, [Adresse 1] comparant par Me MICKAEL D’ALLENDE [Adresse 4]
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée publiquement par : Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL, commis assermenté
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 17 Janvier 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La SAS ECO NEGOCE assigne la SARL KEOPS BATIMENT à comparaître à l’audience publique des référés du 04/02/2025 ;
La demande tend à voir :
Vu l’article 18 du Code de procédure civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats
* DIRE la société ECO NEGOCE recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE la somme de 33.361,42 euros correspondant à 8 factures impayées, suivant décompte et extrait de Grand livre client arrêtés au 7 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture impayée, des intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer, à titre provisionnel, à la société ECO NEGOCE des frais forfaitaires de recouvrement de 15% du montant des factures impayées, soit la somme de 5.004,21 euros, en application des dispositions de l’article L.441-6 du code de commerce et de l’article 4.3 des conditions générales de vente ;
* DEBOUTER la société KEOPS BATIMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à payer à la société ECO NEGOCE la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KEOPS BATIMENT à supporter les entiers dépens d’instance.
A la barre, lors de l’appel de l’affaire, seul le demandeur se présente ; l’avocat mandataire du défendeur expose que l’avocat plaidant sera bientôt là, et demande une suspension d’audience, le temps pour l’avocat d’arriver.
Le Président suspend l’audience pour une demi-heure ;
Lors de la reprise de l’audience, l’avocat plaidant n’est toujours pas là mais l’avocat mandataire du défendeur et le demandeur annoncent avoir mis à profit la suspension d’audience pour trouver un accord :
Ainsi le demandeur expose que :
Deux saisie conservatoires ont été pratiquées le 31 décembre 2025 sur deux comptes du défendeur, pour une somme totale de 25 682,22 euros (23 507,74 + 2 174,48 euros).
Le demandeur, sous réserve de la reconnaissance intégrale de la dette par le défendeur, accepte de restituer la moitié de cette somme, soit 12 841 euros, au défendeur.
Le demandeur propose un règlement du solde et des accessoires en cinq mensualités, les quatre premières de 5 000 euros et une dernière pour le solde, le première payable le 1 er mars 2025.
Il annonce aussi renoncer aux dépens et à l’article 700.
Le défendeur reconnait la dette et les modalités d’apurement.
MOTIFS
Attendu qu’à la barre les parties sont parvenues à un accord, et demandent au Tribunal de l’entériner
PAR CES MOTIFS
Ordonnons à la SARL KEOPS BATIMENT de payer à la SAS ECO NEGOCE les sommes de :
* 20 520,42 euros (33 361,42 12 841) à titre principal, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du lendemain de la date d’échéance contractuelle de chaque facture ;
* 5 004,21 euros au titre des frais forfaitaires de recouvrement
* Disons toutefois que la SARL KEOPS BATIMENT pourra se libérer de sa dette en cinq mensualités, les quatre premières de 5 000 euros, et une cinquième pour le solde, le premier paiement devant avoir lieu dans le 1 er mars 2025
* Disons que faute de satisfaire à l’un des termes susvisés, la créance deviendra en totalité de plein droit immédiatement exigible ;
* Disons que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal, les paiements s’imputant d’abord sur le capital.
* Déboutons les parties de toutes leurs prétentions incompatibles avec la motivation cidessus retenue ou le présent dispositif ;
* Laissons les dépens à la charge de la SAS ECO NEGOCE ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
* Rappelons que l’exécution provioire est de droit ;
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président, et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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