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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 15 janv. 2025, n° 2024P02737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024P02737 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2024P02737
Le 15 Janvier 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Rendu par le Tribunal composé de :
Président : M. Philippe MARIN
Juges : M. Jean CORMERY M. Hervé BARDIN
Assistés de M. Benoit KERKACHE, Greffier
Le Ministère Public ayant eu connaissance de la procédure.
Délibéré par ces mêmes Juges.
Chambre du conseil du 15 Janvier 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
URSSAF D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] Mme [Q] [B] (munie d’un pouvoir)
DEFENDEUR(S) :
EURL TM MONTAGE [Adresse 2] Activité montage, démontage, échafaudage, et étaiement coffrage. N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 898145479 / N° de Gestion : 2021 B 4450 Représentant Légal : M. [D] [J] Domicilié : [Adresse 3] non comparant
JUGEMENT ENQUETE ARTICLE R. 621-3 du Code de Commerce (SUR ASSIGNATION)
RG nº 2024P02737
Par acte en date du 28 Août 2024 signifié à la société débitrice par remise en étude pour l’audience publique du 12 Novembre 2024, où le débiteur n’a pas comparu l’URSSAF D’ILE DE FRANCE demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la EURL TM MONTAGE.
La créance invoquée qui s’élève à 25 828,00 € dont 14 033,00 € de parts salariales, est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par diverses mises en demeure et contraintes.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 898145479 / N° de Gestion : 2021 B 4450 a pour activité : montage, démontage, échafaudage, et étaiement coffrage.
Exerçant sous la forme de EURL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [Q] [B] (munie d’un pouvoir)
M. [D] [J] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en audience publique.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le Tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il échet donc de statuer dans les termes ci-après.
DECISION
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L621-1 al. 4 & L631-7 du Code de Commerce, et R. 621-3 & R. 631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Thierry FARSAT, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister la SELARLU [G] [Adresse 4] [Adresse 5] et dit que son rapport devra être déposé avant le 04/03/2025.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du Greffe à Monsieur le Procureur de la République, et que le débiteur et les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel pourront en prendre connaissance au Greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 Mars 2025 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 98,44 € TTC, dont 104,96€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président, Assisté de M. Benoit KERKACHE, Greffier.
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