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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 22 janv. 2025, n° 2024F02135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02135 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SELAS EGIDE es-qualité de liquidateur judiciaire de la société BSF PORTABE [Adresse 4] comparant par Me Stéphane BROQUET [Adresse 2] et par Me Jean Michel GALLARDO [Adresse 1] Jean-
DEFENDEUR
SA AXA FRANCE IARD [Adresse 3] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 17 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 22 Janvier 2025,
LES FAITS
La société BSF Portage était une entreprise de portage salarial.
A ce titre elle avait souscrit une convention de garantie financière en application de l’article L. 1254 du code de travail auprès de la compagnie d’assurance Axa France IARD ci-après Axa.
La garantie souscrite est de 200 000 € au titre de l’exercice 2023.
Par jugement en date du 27 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse place BSF Portage en liquidation judiciaire et nommé la SELAS Egide liquidateur judiciaire de la société (ci-après : Egide, ès-qualités).
Dans le prolongement de la liquidation judiciaire l’ensemble des salariés de la société font l’objet d’un licenciement.
Le Fonds de garantie des salaires couvre les salaires et indemnités qui leurs sont versés à hauteur de 662 385,33 €.
Aussi, Egide, ès-qualités, après avoir par courrier en date du 28 février 2024 demandé à Axa de lui verser la somme de 200 000 au titre de la garantie financière souscrite par BSF Portage et à défaut de lui faire connaître les raisons qui pourraient justifier une absence de règlement, par courrier recommandé en date du 22 mars 2024, met Axa en demeure de lui payer ladite somme. En vain.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 17 septembre 2024, Egide, ès-qualités, assigne Axa devant ce tribunal en lui demandant de : Vu l’article L. 254-26 I du code du travail,
* Condamner Axa à lui régler la somme de 200 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024 ;
* Condamner Axa à lui régler la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Axa aux dépens.
Bien que régulièrement assignée et convoquée par le greffe Axa ne comparait pas.
Lors de l’audience du 17 décembre 2024, après avoir entendu Egide, ès-qualités, lui présenter ses demandes et ses moyens, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être prononcé par une mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025 ce dont il avise la partie présente.
LES MOYENS DES PARTIES
Egide, ès-qualités, à l’appui de sa demande en principal verse aux débats :
* le contrat d’assurance Axa souscrit par BSF Portage, ci-après le Contrat,
* les conditions particulières du Contrat pour l’exercice 2023,
* l’appel de cotisations d’Axa au titre de l’exercice 2023,
* la preuve de leur paiement par virement,
* l’attestation d’assurance délivrée par Axa au titre de l’exercice 2023.
Elle expose que la police souscrite avait pour objet de garantir aux salariés le paiement des salaires et de leurs accessoires ainsi que des cotisations obligatoires et que l’indemnisation définie par le Contrat est due aux salariés qui en font la demande dès lors que l’entreprise est défaillante.
En l’occurrence, l’entreprise a été défaillante dans le règlement des salaires et indemnités dus aux salariés ce qui a conduit le Fonds de garantie des salaires à intervenir pour plus de 685 000 €. Il s’agit là d’une avance pour le compte de l’entreprise en liquidation judiciaire qui doit donc faire l’objet d’un remboursement par cette dernière. Le Fonds qui se trouve alors subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a réalisé des avances, doit se faire rembourser de ses avances par l’entreprise en liquidation judiciaire en priorité sur ses premiers fonds encaissés.
Le liquidateur judiciaire en vertu de l’article L. 658-8 du code de commerce a qualité pour mobiliser la police d’assurance souscrite par l’entreprise en liquidation afin de rembourser l’avance faite par le Fonds de garantie des salaires. La jurisprudence est formelle sur ce point.
Les règles de la procédure collective impliquent que c’est le rôle du liquidateur judiciaire d’assurer les recouvrements dont pourra profiter le Fonds de garantie des salaires subrogé dans les droits du salarié.
En défense, Axa n’a fait valoir aucun moyen.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur ce,
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
En ne comparaissant pas la défenderesse s’expose à ce qu’une décision soit rendue sur le fondement des seuls arguments et pièces présentés par la demanderesse.
Le tribunal qui relève des pièces versées aux débats :
* qu’en application de l’article L. 1254-26 du code travail BSF portage a souscrit auprès d’Axa une police dont l’objet est « de garantir aux salariés portés le paiement des salaires et leurs accessoires et indemnités, ainsi que les cotisations obligatoires dues aux organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et les remboursements qui peuvent, le cas échéant, incomber aux employeurs à l’égard des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 244-8 du code de la sécurité sociale et en cas de défaillance de l’entreprise. »,
* que ladite police prévoyait une garantie plafonnée à 200 000 €,
* qu’au jour où BSF Portage a fait l’objet d’une procédure judiciaire elle était à jour de sa cotisation au titre de ladite police,
* que BSF Portage ayant été défaillante dans le règlement des salaires et indemnités dues à ses salariés, le Fonds de garantie des salaires est intervenu à hauteur de 682 385 €,
* qu’en application de l’article L. 3253.16 du code du travail le Fonds se trouve subrogé dans les droits des salariés pour lesquels il a réalisé des avances,
* que l’article L. 625-8 du code de commerce prévoit que le Fonds doit se faire rembourser par l’entreprise en liquidation,
* qu’il appartient au liquidateur judiciaire d’assurer le remboursement du Fonds en mobilisant les actifs de l’entreprise,
dit que la liquidation de BSF Portage détient une créance certaine, liquide et exigible sur Axa qu’il appartient au liquidateur judicaire, ès-qualités, de mobiliser.
En conséquence, le tribunal condamnera Axa à payer à Egide, ès-qualités, la somme en principal de 200 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2024 date de la mise en demeure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Egide, ès-qualités, a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Axa qui succombe à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SELAS Egide prise en la personne de Me [W] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BSF Portage, la somme en principal de 200 000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2024,
* Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SELAS Egide, prise en la personne de Me [W] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société BSF Portage, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SA Axa France IARD aux entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. BOURDOIS Jean-Patrick, président du délibéré, MM. BOUGON Philippe et SENTENAC Jean, (M. BOUGON Philippe étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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