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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 6e ch., 10 déc. 2025, n° 2025F00957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025F00957 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] et par Me Maryvonne EL ASSAAD [Adresse 3]
DEFENDEUR
Mme [Q] [M] EN SA QUALITE DE CAUTION [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 07 Octobre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Décembre 2025,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La SAS BATIPRO est une entreprise générale du bâtiment.
Depuis 2016, elle a un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après CIC.
Le 16 octobre 2020, le CIC accorde à BATIPRO un prêt garanti par l’Etat, ci-après PGE, sans intérêt, d’un montant de 30 000 € d’une durée de 12 mois, remboursable en une seule fois. Le PGE est modifié par avenant du 15 octobre 2021, stipulant une période de différé d’amortissement et un rééchelonnement jusqu’au 20 octobre 2026, avec un TEG fixe de 0,22% par mois, outre l’assurance groupe.
Le 29 mars 2024, Mme [Q], en sa qualité de présidente de la société, se porte caution solidaire tous engagements de BATIPRO dans la limite de 6 000 €.
Depuis le 20 octobre 2024, les mensualités dues au titre du PGE n’étant plus payées et le compte courant étant devenu débiteur, CIC met en demeure BATIPRO, par deux LRAR datées du 28 janvier 2025, de régulariser les sommes dues, et dénonce les concours accordés sous 60 jours.
Faute de régularisation, CIC notifie à BATIPRO, par LRAR datée du 17 février 2025, la déchéance du terme du PGE et lui réclame le montant de 15 928,51 € selon décompte joint.
Le 18 février 2025, BATIPRO fait l’objet d’une dissolution selon procès-verbal de l’assemblée générale du même jour. Mme [Q] est désignée liquidateur amiable.
Le 11 mars 2025, CIC met en demeure Mme [Q], par LRAR reçue par celle-ci, de lui régler la somme de 6 000 € en sa qualité de caution.
Le 29 avril 2025, par acte de commissaire de justice déposé en étude, CIC assigne Mme [Q] tant en qualité de liquidateur amiable de BATIPRO qu’en celle de caution devant ce tribunal, lui demandant de la condamner ès qualités à lui régler la somme de 8 116,93 € au titre du solde du compte courant et celle de 17 288,39 € au titre du PGE, outre celle de 6 000 € en sa qualité de caution.
Le 7 mai 2025, ce tribunal prononce la liquidation judiciaire de BATIPRO.
C’est dans ces circonstances que le 22 mai 2025, CIC signifie à Mme [Q], en sa qualité de liquidateur amiable, par acte de commissaire de justice déposé en étude, devant ce tribunal des concluions de désistement partiel, lui demandant de :
Vu les articles 1103, 1905 et suivants, 2288 et suivants et 1231-6 du code civil,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de BATIPRO,
* Constater le désistement de son action dans la présente instance à l’encontre de la société BATIPRO ;
* Statuer sur ses demandes à l’encontre de Mme [Q] ;
* Condamner Mme [Q] au paiement de la somme de 6 000 € montant limité de son engagement de caution, majorée des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2025 date du dernier arrêté et ce, jusqu’à parfait paiement ;
* La condamner à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux entiers dépens.
Mme [Q], régulièrement convoquée, ne comparaît pas aux audiences de mise en état, et ne conclut pas davantage.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 octobre 2025, CIC développe ses dernières demandes et Mme [Q] comparaît pour demander une exonération totale de sa dette, ou à défaut un échéancier.
A l’issue de son audience, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025, ce dont les parties sont avisées.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
CIC expose que :
L’engagement de caution de Mme [Q] étant limité à la somme de 6 000 €, elle demande à ce tribunal de la condamner à ce montant alors que la dette qui lui est due de manière incontestable par BATIPRO est supérieure à 25 000 €.
Mme [Q] rétorque que :
L’acte de caution est manifestement disproportionné à ses moyens actuels ; elle ne possède aucun bien immobilier, elle vit dans un logement social et bénéficie d’une aide au logement ; lors de la signature de cet engagement, elle n’avait pas pleinement conscience de ses engagements juridiques et la banque ne l’a pas suffisamment informée des risques encourus ;
Elle est de bonne foi et loin de toute volonté frauduleuse, elle a toujours géré BATIPRO avec honnêteté et sérieux ; le COVID 19 a fortement impacté l’activité de la société ; elle a mis tout en œuvre pour préserver les emplois ;
Pour ces raisons, elle demande l’exonération totale de sa dette à l’égard du CIC, ou à défaut elle s’engage à respecter un échéancier à mettre en place.
SUR CE, le tribunal motive sa décision comme suit :
Sur le désistement partiel
CIC demande à ce tribunal de constater son désistement d’action à l’encontre de BATIPRO.
Le tribunal relève que CIC justifie sa demande par :
* le jugement rendu le 7 mai 2025 par ce tribunal décidant de l’ouverture de la liquidation judiciaire de BATIPRO, soit à une date postérieure à son assignation signifiée le 29 avril 2025 ;
* les conclusions de désistement partiel signifiées par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 à Mme [Q] en sa qualité de liquidateur amiable de BATIPRO.
En conséquence, si ce désistement partiel, postérieur au jugement ayant désigné un liquidateur judiciaire, n’a pas fait l’objet d’une signification auprès de ce dernier, le tribunal donnera acte à CIC, compte tenu des circonstances, de son désistement partiel.
Sur la demande en principal du CIC
Selon l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qi les ont faits. » , et l’article 1104 : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 2288 du même code dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. (…) », l’article 2296 : « Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, sous peine d’être réduit à la mesure de l’obligation garantie. Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses. » et l’article 2300 : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date. »
En l’espèce, CIC a accordé à BATIPRO un découvert sur son compte courant ainsi qu’un PGE, selon contrat daté du 16 octobre 2020, modifié par avenant daté du 15 octobre 2021.
Par acte sous seing privé daté du 29 mars 2024, Mme [Q], en sa qualité de présidente de BATIPRO, s’est engagée à titre de caution solidaire de tous engagements de BATIPRO en inscrivant à la fin du cautionnement, de manière manuscrite, la mention suivante :
« En me portant caution de BATIPRO, dans la limite de la somme de 6 000,00 EUR (six mille euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 5 ans, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si BATIPRO (1) » (sic) « n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de division et de discussion, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement BATIPRO (1) ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs. »
Le tribunal relève que :
* les créances du CIC à l’encontre de BATIPRO, soit la somme de 8 116,93 € au titre du solde du compte courant ouvert dans les livres du CIC et celle de 17 288,93 € ne sont pas contestées ;
* l’engagement de cautionnement de Mme [Q] est limité à la somme de 6 000 € en principal, plus les intérêts, les pénalités ou les intérêts de retard ;
* Mme [Q] ne démontre pas, comme il lui incombe, que son engagement de cautionnement était disproportionné au jour de sa signature.
Au cours de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 7 octobre 2025, Mme [Q] a reconnu sa dette à l’égard du CIC en sa qualité de caution solidaire de BATIPRO.
En conséquence, le tribunal :
* dit que la créance du CIC à l’encontre de Mme [Q] ès-qualités de caution à hauteur de la somme de 6 000 € est certaine, liquide et exigible ;
* condamnera Mme [Q] en sa qualité de caution solidaire de BATIPRO à régler à CIC la somme de 6 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement, déboutant du surplus.
Sur la demande d’échelonnement de Mme [Q]
Mme [Q] en sa qualité de caution solidaire de BATIPRO demande à ce tribunal d’échelonner le paiement de la somme de 6 000 € plus les intérêts dus au CIC.
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…) »
En l’espèce, Mme [Q] ne verse aux débats, à l’appui de sa demande, aucun document ou justificatif comptable et financier permettant au tribunal d’apprécier la situation financière de celle-ci.
En conséquence, le tribunal déboutera Mme [Q] de ce chef de demande.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Mme [Q] à régler à CIC la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
Et Mme [Q] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort :
* donne acte à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de son désistement d’action à l’encontre de la SA BATIPRO ;
* condamne Mme [M] [Q], en sa qualité de « caution solidaire tous engagements » de la SA BATIPRO, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6 000 € augmentée des intérêts au taux légal calculés à compter de la date de signification du présent jugement ;
* déboute Mme [M] [Q] de sa demande d’échelonnement ;
* condamne Mme [M] [Q] à régler à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Mme [M] [Q] aux entiers dépens ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 66,13 euros, dont TVA 11,02 euros.
Délibéré par M. EL BARKANI Karim, président du délibéré, Mme [W] [L] et M. [Z] [A], (Mme [W] [L] étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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