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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 22 janv. 2026, n° 2025R00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00607 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
2025R00607
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N° de RG : 2025R00607
N° MINUTE : 2026R00024
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS CARRIERES [Adresse 5] Enseigne : BOUCHERIE NYAA
Représentant légal : A.R MANAGEMENT, Président, [Adresse 3]
comparant par Me Yoni MARCIANO [Adresse 4] [Courriel 8]
DEFENDEUR(S) :
* SAS DREAMS CAFE [Adresse 1] Représentant légal : M. [M] [G], Président, [Adresse 2] non comparant
FORMATION
Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de Me Dominique DA Greffier.
DEBATS
Audience publique du 13 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier
2025R00607
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 12 décembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS CARRIERES assigne la SAS DREAMS CAFE à comparaître à l’audience publique des référés du 13 janvier 2026.
RESUMÉ DES FAITS
La société DREAMS CAFÉ dont le siège social est situé à [Localité 7] (RCS Bobigny n°837 633 205) exerce une activité de restauration rapide.
La société CARRIERES, dont le siège social est situé à [Localité 6] (RCS Versailles n°451 842 751), est spécialisée dans le commerce de détail de viandes.
Cette dernière poursuit le recouvrement d’une créance en principal de 6 042,17 € qu’elle dit détenir à l’encontre de la société DREAMS CAFÉ, au titre de factures impayées.
La mise en demeure adressée le 25 novembre 2025 à la société DREAMS CAFÉ est restée sans effet.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCÉDURE
La demande tend à voir :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’assignation ;
Vu les productions ;
Déclarer la société CARRIERES recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
* Condamner, à titre de provision, la société DREAMS CAFÉ à payer à la société CARRIERES la somme de 6 042,17 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, et ce jusqu’à parfait paiement ;
* Condamner, à titre de provision, la société DREAMS CAFÉ à payer à la société CARRIERES la somme de 120 € sur le fondement de l’article D 441-5 du code de commerce ;
* Condamner la société DREAMS CAFÉ à payer à la société CARRIERES la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SAS DREAMS CAFÉ aux entiers dépens.
L’affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025R00607 a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026.
A cette audience, le conseil de la société CARRIERES a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus.
La société DREAMS CAFÉ n’a pas comparu.
La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l’ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 22 janvier 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé qu’en cas de non-comparution du défendeur, il convient de faire application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, aux termes duquel il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle est estimée régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la société CARRIERES nous a régulièrement saisi de sa demande et qu’il n’existe aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 873 du code de ce même code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article L.110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l’égard des commerçants.
Au cas présent, plusieurs commandes de viande ont été passées par « [J] Chef Resto Cezam [Localité 7] » via l’application WhatsApp entre le 2 mai 2023 et le 6 décembre 2024 (pièce 1).
Ces commandes ont été régularisées par l’émission de bons de commandes établies au nom de KOLT [Localité 7] qui est l’enseigne de la société DREAMS CAFÉ, sur lesquels figurent le cachet de l’acheteur et sa signature.
La description et la quantité de produits détaillées tant sur ces documents (pièce 2) que sur les trois factures versées aux débats (pièce 3) sont cohérentes avec les commandes passées par M. [J].
En ne répondant pas au courrier de mise en demeure adressée le 19 novembre 2025 et en ne comparaissant pas à l’audience de référé à laquelle elle était conviée, la société DREAMS CAFÉ n’apporte aucune réponse de nature à expliquer sa défaillance dans l’exécution de ses obligations.
Il ressort de ces constatations que la créance réclamée par la société CARRIERES n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à sa demande au titre des factures n° 2023-242 (3 058,87 €), 2024-916 (2 346,71 €) et 2024-1047 (636,59 €) pour un montant total de 6 042,17 € TTC augmenté des intérêts au taux légal, à compter du 12 décembre 2025, date de l’assignation.
Sur la demande accessoire
Vu l’article L441-10 II et l’article D441-5 du code de commerce,
Vu les trois factures versées aux débats,
la société DREAMS CAFÉ sera condamnée à payer la société CARRIERES la somme provisionnelle de 120 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens
La société DREAMS CAFÉ sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la société DREAMS CAFÉ à payer à la société CARRIERES la somme de 500 € ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés,
* Ordonnons à la société DREAMS CAFÉ de payer à la société CARRIERES la somme provisionnelle de 6 042,17 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 ;
* Ordonnons à la société DREAMS CAFÉ de payer la somme provisionnelle de 120 € au titre des frais de recouvrement ;
* Condamnons la société DREAMS CAFÉ aux entiers dépens ;
* Condamnons la société DREAMS CAFÉ à payer à la société CARRIERES la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 euros TTC (dont 6,44 euros de TVA).
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Me Dominique DA Greffier.
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