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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 2026P00082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026P00082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY 4ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026P00082
Le 8 avril 2026, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
Délibéré par :
Greffier, lors des débats : Me Anne Sophie DOUCEDE, Greffière associée
Le Ministère Public a été avisé et a eu connaissance de la procédure.
Débats en Chambre du Conseil le 31 mars 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
M. [M] [Adresse 1] Mme [W] [X], Inspectrice des Finances Publiques munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
SARL ARN BATIMENT [Adresse 2]
Activité isolation plomberie életricite courant faible et fort peinture revêtements de sols dur et souple.
N° de Registre du Commerce BOBIGNY : 821481439 / N° de Gestion : 2022 B 3356
Représentant Légal : M. [B] [T]
Domicilié : [Adresse 3]
non comparant
Assigné(s) par exploit de commissaire de justice en date du 12 janvier 2026.
JUGEMENT ENQUÊTE ARTICLE R. 621-3 DU CODE DE COMMERCE (SUR ASSIGNATION)
RG n° 2026P00082
Par acte en date du 12 janvier 2026 signifié à la société débitrice par un procès-verbal article 658 selon le code de procédure civile pour l’audience publique du 3 février 2026, où le débiteur n’a pas comparu, M. [M] demande au Tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et subsidiairement une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL ARN BATIMENT.
La créance invoquée qui s’élève à 188559,00 € est certaine, liquide et exigible ; elle est prouvée par saisie attribution du 30//11/2022.
La débitrice inscrite auRCS de [Localité 1] : 821481439 / N° de Gestion : 2022 B 3356 a pour activité : isolation plomberie életricite courant faible et fort peinture revêtements de sols dur et souple.. Exerçant sous la forme de SARL, elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
L’affaire a été renvoyée à la chambre du conseil du 31 mars 2026 au cours de laquelle :
La demanderesse s’est fait représenter par Mme [W] [X], Inspectrice des Finances Publiques munie d’un pouvoir
M. [B] [T] ayant la qualité de Gérant de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil.
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience, la procédure lui ayant été communiquée.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 avril 2026 à 14h00, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une enquête préalable ;
Il convient donc de statuer dans les termes ci-après.
DÉCISION
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.621-1 al. 4 & L.631-7 du Code de Commerce, et R.621-3 & R.631-7 du Code de Commerce,
Ordonne une enquête ;
Commet M. Dominique DE MIRIBEL, Juge Commis aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, qui désigne pour l’assister SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [I] [N] [Adresse 4] et dit que son rapport devra être déposé avant le 05/05/2026.
Dit que le rapport devra être communiqué par les soins du greffe à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny ainsi qu’au débiteur et informera le comité social et économique que leurs représentants pourront en prendre connaissance au greffe.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 mai 2026 devant le Tribunal de Commerce de BOBIGNY en chambre du conseil à 9 Heures 45 pour être entendu en ses explications, préalablement à une éventuelle ouverture de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Liquide les dépens d’enquête à la charge du demandeur et les liquide à la somme de : 105,40 € TTC dont 17,57€ de TVA.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président Et Mme Corinne MOUILLERON, Commis Assermentée.
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