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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 20, 22 janv. 2026, n° 2025R00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025R00563 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY ORDONNANCE DE REFERE DU 22 janvier 2026
N• de RG : 2025R00563
N • MINUTE : 2026R00030
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS PARIS EVENT&PRODSERVICES [Adresse 4] Représentant légal : Mme [B] [Z],Président, [Adresse 2]
comparant par Me Samuel MAIER [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* [E] [J] [Adresse 1] non comparant
FORMATION
Président : Mme [O] [W] assisté de M. [I] [U] commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 6 janvier 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 22 janvier 2026
La Minute est signée par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
2025R00563
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 23 janvier 2025, sommes saisi par assignation en date du 18 novembre 2025 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
LES FAITS :
La société PARIS EVENT&PROD SERVICES, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 919 515 734, dont le siège social est situé [Adresse 4], spécialisée dans l’organisation, la promotion et la gestion d’événements, a eu par le passé des relations commerciales avec M. [E] [J], auto-entrepreneur immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 910 565 258, demeurant [Adresse 1], dans le cadre de prestations en sous-traitance.
Ces relations commerciales étant depuis longtemps interrompues, aucune obligation n’existait entre les parties à la date des faits.
Le 16 juillet 2025, le 17 juillet 2025 et le 14 août 2025, la société PARIS EVENT&PROD SERVICES a émis, par erreur, trois virements bancaires au profit du compte de [E] [J], pour des montants respectifs de 10 500 €, 4 200 € et 21 360 €, soit une somme totale de 36 060 €. Ces virements, destinés à la SASU GL EXPERTISE conformément aux pièces justificatives, ont été effectués par erreur par l’assistante du dirigeant de la société, celui-ci étant à l’étranger au moment des opérations.
La banque de la société PARIS EVENT&PROD SERVICES est intervenue en urgence pour bloquer une partie des fonds transférés, mais une somme de 18 727 € est restée définitivement créditée sur le compte de [E] [J].
Face à cette perception indue, la société PARIS EVENT&PROD SERVICES a contacté [E] [J] par courrier électronique afin d’obtenir le remboursement de cette somme, sans obtenir de réponse. Par la suite, le conseil de la société a adressé, le 1er octobre 2025, une mise en demeure recommandée avec avis de réception à [E] [J], lui demandant de régler la somme de 18 727 €. Cette mise en demeure est restée sans effet, le pli ayant été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
À ce jour, [E] [J] n’a procédé à aucun remboursement, ni justifié légalement la conservation de cette somme.
LA PROCÉDURE :
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025 dressé conformément aux articles 656 et 658 du CPC, la société PARIS EVENT&PROD SERVICES, représentée par Maître Samuel MAIER, avocat à la Cour, [Adresse 3], a fait assigner, par devant le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY siégeant en l’état de référé, [E] [J], pour l’audience du 09/12/2025, aux fins de voir :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil;
Vu les articles 700, 872 et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces visées annexées à l’assignation ;
À TITRE PRINCIPAL :
* RECEVOIR la société PARIS EVENT&PROD SERVICES en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* ORDONNER à [E] [J] de payer à la société PARIS EVENT&PROD SERVICES, à titre de provision, la somme de 18 727 € qu’il a indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2025, date de la mise en demeure ;
* ORDONNER à [E] [J] de payer à la société PARIS EVENT&PROD SERVICES la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 6 janvier 2026, le demandeur expose qu’il a notifié l’assignation et les pièces au défendeur par LRAR.
Le défendeur ne comparait pas, ni personne pour lui.
À l’issue des débats, le Président du Tribunal de Commerce de BOBIGNY a indiqué que le délibéré était fixé au 22 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS
Attendu que la réclamation a été adressée le 23/09/2025 par PARIS EVENT&PROD SERVICES par mail à [Courriel 5] dont on ne saurait déduire qu’il s’agirait du débiteur poursuivi ;
Attendu que pour justifier quatre virements des 16/07/2025 (10 500€), 17/07/2025 (4200€) et 14/08/2025 (2 opérations : 6 960 € et 21 360 €)) PARIS EVENT&PROD SERVICES communique des copies écrans qui ne mentionnent ni les libellés du compte et banque émettrice ni le libellé exact du compte bancaire crédité, ni les motifs de ces virements (contrat, nature et date de la prestation notamment);
Attendu que les éléments produits ne permettent pas d’apprécier le caractère certain de la créance ;
Attendu, par conséquent, que les conditions prévues par les articles 872 et 873 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
PAR CES MOTIFS
* Disons n’y avoir lieu à référé, et invitons le demandeur à mieux se pourvoir ;
* Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Disons que les dépens sont à la charge de la SAS PARIS EVENT & PRODSERVICES ;
* Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 39,97 Euros TTC (dont 6,44 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Brigitte MORIT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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