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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 22, 2 avr. 2026, n° 2026R00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2026R00114 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Texte intégral
2026R00114
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 2 avril 2026
N° de RG : 2026R00114
N° MINUTE : 2026R00139
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS BAKER STAFF [Adresse 1] Représentant légal : TIMON INVEST, Président, [Adresse 2] comparant par Me Stéphane FRIEDMANN [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS MAM [E] [Adresse 4] Représentant légal : MAM HOLDING,Président, [Adresse 5] comparant par Me Thomas MELEN [Adresse 6] (L007)
FORMATION
Président : M. Benoît ANDRÉ assisté de Mme Coumba DIALLO commis greffier.
DEBATS
Audience publique du 19 mars 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 2 avril 2026
La Minute est signée par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
2026R00114
Page 1/2026R00114
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 25 février 2026 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs.
La SAS BAKER STAFF assigne la SAS MAM [E] à comparaître à l’audience publique des référés du 19 mars 2026.
La demande tend à voir :
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 46 du Code de Procédure Civile,
CONSTATER que la demande de la société BAKER STAFF ne se heurte à aucune contestation sérieuse,
PAR PROVISION, CONDAMNER la société MAM [E] à payer à la société BAKER STAFF la somme de 7.099,20 € avec intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2025,
CONDAMNER, la MAM [E] à payer à la société BAKER STAFF la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
La CONDAMNER aux entiers dépens.
Le demandeur expose à la barre les moyens, arguments et demandes de son acte introductif d’instance ;
Le conseil du défendeur se présente et ne conteste pas la dette mais sollicite des délais de paiement sur 6 mois. Le conseil du demandeur accepte cet accord si celuici inclus la déchéance du terme.
C’est ainsi que la cause a été mise en délibéré et il a été annoncé que l’ordonnance sera mise disposition au greffe de ce tribunal le 2 avril 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société BAKER STAFF exploite une plateforme de mise en relation entre professionnels du secteur de la boulangerie-pâtisserie et des travailleurs indépendants.
La société MAM [E] exploite un laboratoire de préparation culinaire et a accepté les conditions générales d’utilisation de la plateforme le 2 avril 2025.
Deux factures ont été émises :
* 3 mai 2025 : 3 010,20 euros – 5 mai 2025 : 4 089 euros
Soit un total de 7 099,20 euros.
Malgré relances et mise en demeure du 6 octobre 2025, la dette n’a pas été réglée.
Lors de l’audience du 19 mars 2026, les parties ont indiqué être parvenues à un accord.
MOTIFS
Il y a lieu de constater l’accord intervenu entre les parties et de lui donner force exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire en premier ressort :
Constatons l’accord intervenu entre les parties ;
Disons que la société MAM [E] s’engage à régler à la société BAKER STAFF la somme de 7 099,20 euros, assortie des intérêts au taux de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter du 6 octobre 2025 ;
Disons que cette somme, augmentée de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sera réglée en six échéances mensuelles, payables le 15 de chaque mois à compter du 15 avril 2026 et jusqu’au 15 septembre 2026 ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société MAM [E].
Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 38,06 euros TTC (dont 6,12 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Benoît ANDRÉ, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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