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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, procedures collectives, 9 mars 2026, n° 2026L00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de Rôle : 2026L00332
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
5ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 9 MARS 2026, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de :
Président : M. Robert COULET
Juges : M. Dominique DALESME Mme Dominique ARCOS
Assistés de Me Bruno GAILLARDOT, Greffier,
Après audition de M. Stéphane LE TALLEC, procureur de la République adjoint, qui émet un avis défavorable à la demande de modification du plan de redressement.
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SELARL PHARMACIE [E] [Adresse 1] Ayant pour représentant Me Xavier PICARD
EXPOSE DES FAITS
Par jugement en date du 29 septembre 2014, le Tribunal de Céans a homologué le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [E],
Me [R] [I] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Ledit plan prévoyait :
* Remboursement de la créance superprivilégiée : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement des créances inférieures à 300 euros : comptant à l’arrêté du plan,
* Remboursement du passif : apurement de la totalité du passif privilégié et chirographaire, à l’exception de la créance LCL et INTERFIMO, sur une durée de 10 ans en 10 dividendes annuels progressifs, le premier intervenant une année après le jugement arrêtant le plan et les suivants à la date anniversaire, selon l’échéancier ci-après :
Années
Remboursement
1 5 %
2 5 %
3 5 %
4 5 %
5 5 %
6 5 %
7 5 %
8 5 %
9 5 %
10 55 %
100 %
Disait qu’en ce qui concerne la créance liée à l’emprunt bancaire souscrit auprès de la Banque LCL et la double déclaration de l’organisme de caution, le remboursement interviendrait selon les modalités suivantes :
[…]
Donnait acte aux créanciers de l’entreprise n’ayant pas répondu à la proposition envoyée par le mandataire judiciaire, des délais et remises acceptés par eux dans les conditions prévues à l’article L.626-5 du Code de Commerce.
Imposait ces mêmes délais aux créanciers ayant refusé les propositions dans les conditions prévues à l’article L.626-18 du code de commerce.
Disait que les créances comprises dans le plan ne produiront pas d’intérêt à l’exception de celles résultant des prêts conclus pour une durée supérieure ou égale à un an ou de contrats assortis
d’un paiement différé d’un an ou plus, conformément à l’article L.622-28 du Code de Commerce.
Disait que les créances définies à l’article L.626-20 du Code de Commerce seront réglées dans le mois suivant la date où le jugement sera devenu définitif.
La durée du plan a été fixée à 10 ans pour expirer le 29 septembre 2024.
La SELARL PHARMACIE [E] a honoré les cinq premières échéances du plan.
L’ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020 en son article 2 II a prolongé automatiquement tous les plans en cours au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance d’une durée de trois mois.
L’échéancier du plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [E] a donc été modifié comme suit :
ANNÉES
ÉCHÉANCE
1 29/09/2015
2 29/09/2016
3 29/09/2017
4 29/09/2018
5 29/09/2019
6 29/12/2020
7 29/12/2021
8 29/12/2022
9 29/12/2023
10 29/12/2024
Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal de céans a rejeté la demande de modification du plan de redressement la SELARL PHARMACIE [E] qui sollicitait, conformément aux dispositions des ordonnances 2020-341 du 27 mars 2020, modifiée par l’ordonnance 2020-596 du 20 mai 2020, article 1-III 2°, la prorogation des délais fixés dans le cadre de son plan à 2 ans,
Par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 18 novembre 2021, le plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [E] a été modifié comme suit :
[…]
Par requête déposée le 22 décembre 2025 au greffe du tribunal de commerce d’Evry, la SELARL PHARMACIE [E] sollicite la modification de son plan de redressement comme suit :
* Règlement de l’échéance n°9 du 29 décembre 2025 en trois fois, selon les modalités suivantes : 60 000 euros avant le 31 janvier 2026 ; 60 000 euros avant le 30 juin 2026 et le solde 72 553,33 euros avant le 29 décembre 2026.
Conformément aux articles L.626-26 et R.626-45 du code de commerce, cette proposition a été faite à tous les créanciers de la SELARL PHARMACIE [E].
A l’issue du délai de 21 jours à compter de la réception de la lettre de circularisation, 8 créanciers sur 81 ont fait parvenir leurs observations : 7 ont émis un avis favorable, 1 a émis un avis défavorable,
Les parties ont été convoquées par LRAR du Greffe le 6 février 2026 à comparaître en Chambre du Conseil le 9 mars 2026.
A l’audience de ce jour ont comparu :
Me [R] [I], commissaire à l’exécution du plan, Mme [F] [E], gérante de la SELARL PHARMACIE [E], assistée de Xavier PICARD, avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en date du 6 juillet 2009, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la Pharmacie [E] ; Que le plan de sauvegarde a été homologué le 20 juin 2011, avec un passif admis de 7.865.613,42 €, à apurer sur 10 annuités progressives sur une durée de dix ans ;
Attendu qu’en date du 11 février 2013, soit moins d’un an avant le deuxième anniversaire du plan, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la Pharmacie [E], traduisant l’incapacité de celle-ci à respecter ses engagements ; Que le plan de redressement a été homologué le 29 septembre 2014, avec un passif admis de 5.164.340,91 €, à rembourser sur 10 annuités progressives, dont une dernière échéance particulièrement significative de 3.769.511,65 € ;
Attendu que, lors de cette même audience du 29 septembre 2014, la Pharmacie [E] indiquait être sur le point de percevoir une indemnité d’éviction d’un montant supérieur à 3.000.000 € (trois millions d’euros) ; Qu’elle prenait alors l’engagement exprès d’affecter cette somme au remboursement de ses créanciers ;
Attendu que la Pharmacie [E] a, après encaissement de cette indemnité, fait le choix de ne procéder à aucun remboursement significatif de son passif et a, au contraire, utilisé ces fonds pour acquérir les murs d’une nouvelle officine située à Antony (92), par l’intermédiaire de la SCI [Adresse 2], dont les associés sont Monsieur et Madame [E] ; Qu’un tel comportement caractérise une utilisation des fonds contraire à l’intérêt des créanciers et à l’économie même du plan ;
Attendu qu’en date du 27 mars 2020, la Pharmacie [E] a sollicité une prolongation du plan de redressement pour une durée de deux ans ; Que cette demande a été rejetée par jugement du 14 juin 2021 par le tribunal de céans ; Que, par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de Paris a néanmoins fait droit à cette demande, accordant ainsi à la débitrice un délai supplémentaire pour exécuter ses engagements ;
Attendu qu’en date du 23 décembre 2024, la Pharmacie [E] a de nouveau saisi le tribunal aux fins de modification du plan concernant la huitième annuité, exigible le 29 décembre 2024, d’un montant de 194.773,92 €, sollicitant un échelonnement ; Qu’il est constaté que cette huitième annuité a été payée au moyen de plusieurs versements réalisés en décembre 2024, juin, juillet et août 2025, soit avec un retard de 8 mois ; Qu’elle s’engageait parallèlement à régler la neuvième annuité à la même date, engagement qui n’a pas davantage été respecté ;
Attendu que, par une nouvelle requête en date du 19 décembre 2025, la Pharmacie [E] a sollicité une nouvelle modification du plan concernant la neuvième annuité, d’un montant de 192.533,33 € ;
Attendu que la Pharmacie [E] a procédé à un seul versement de 60.000 € le 28/01/2026 entre les mains du commissaire à l’exécution du plan au titre de l’échéance exigible au 29 décembre 2025 ; Que le solde de l’échéance d’un montant de 132.553,33 € n’a pas été réglée ; Qu’ainsi, la pharmacie [E] persiste dans une inexécution répétée et prolongée de ses obligations ;
Attendu qu’en dépit des nombreux délais et reports qui lui ont été accordés durant ces 17 années, la pharmacie [E] demeure défaillante dans l’exécution de ses engagements ; Qu’une telle situation ne saurait davantage se prolonger ;
Qu’en sollicitant de nouvelles modifications sans avoir honoré les échéances précédentes, la Pharmacie [E] détourne la procédure de son objet et porte une atteinte injustifiée aux droits des créanciers ;
Attendu que le juge-commissaire a, à l’audience du 09 mars 2026, retracé oralement de manière détaillée la genèse et le déroulement de la procédure, faisant apparaître le caractère répété des nombreuses demandes de la pharmacie [E] depuis 17 ans ;
Attendu que le créancier principal Interfimo a répondu défavorablement à cette requête ; Que le solde de sa créance s’élève à la somme de 2.694.031,12 € à ce jour ;
Attendu que le juge commissaire ainsi que le procureur de la république ont émis un avis défavorable,
Attendu qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal ne fera pas droit à la demande de modification du plan.
DECISION
LE TRIBUNAL,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de modification du plan de redressement de la SELARL PHARMACIE [E].
Emploie les dépens en frais privilégiés en frais privilégiés de Redressement Judiciaire.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020
- Code de commerce
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