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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere audience publique greffe, 9 déc. 2025, n° 2025003991 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025003991 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 09 DECEMBRE 2025
Code affaire : Action en paiement du prix ou en sanction du non-paiement (50B)
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société COMAFRANC, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 795 158 179, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Elisabeth STACKLER, avocat inscrit au barreau de MULHOUSE,
Demanderesse, D’une part,
ET :
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 1] 1991 à MULHOUSE (68), exploitant à titre individuel sous le nom commercial ICB RENOV, immatriculé au Registre Nationale des Entreprises sous le numéro 978 626 315, domicilié [Adresse 2] à 68120 PFASTATT.
Non comparant, ni personne pour le représenter,
Défendeur, D’autre part.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 28.10.2025 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Président : Monsieur Christian REYNAUD Juges : Messieurs Philippe MOLARO et Éric VERGNE Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis-greffier
Assignation en date du 02 octobre 2025 de Monsieur [X] [C], à la requête de la société COMAFRANC dont l’objet de la demande est de :
Vu les articles 1104, 1221 et 1650 du code civil,
[…]
* Condamner Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC une somme de 7 694,87 euros, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 12 septembre 2024, date d’exigibilité de la dernière facture,
* Condamner Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
* Condamner Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [X] [C] aux entiers dépens, y compris ceux de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par huissier,
* Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :
La société COMAFRANC rappelle qu’elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Elle explique qu’elle était en relations d’affaires avec Monsieur [X] [C] en vertu de l’ouverture d’un compte professionnel en date du 11 décembre 2023.
Elle précise que dans ce contexte, Monsieur [X] [C] lui a passé commande d’un certain nombre de matériaux, engendrant une créance globale d’un montant de 7 694,87 euros.
Elle explique que la traite d’un montant de 2 797,72 euros remise par Monsieur [X] [C] pour le règlement des factures n°5129653, n°5129654 et n°5129655 du 30 avril 2024 est revenue impayée au motif « absence de provision ».
Elle indique qu’à ce jour, malgré les nombreuses relances et les mises en demeure adressées à Monsieur [X] [C], ce dernier ne s’est pas acquitté des sommes dues.
Elle précise avoir pourtant proposé à Monsieur [X] [C], lors d’un échange téléphonique, la mise en place d’un échéancier, que ce dernier s’est engagé à verser 6 134,80 euros en plusieurs fois, échéancier que le débiteur n’a pas respecté.
Elle indique que Monsieur [X] [C] a sollicité un second échéancier qu’il n’a, une nouvelle fois, pas honoré.
Elle précise encore que le défendeur a remis plusieurs traites pour assurer le règlement de sa dette mais que celles-ci sont revenues impayées.
Dans ces conditions, la société COMAFRANC estime que l’assignation est devenue nécessaire et confirme ainsi l’ensemble des demandes de son acte introductif d’instance.
SUR QUOI LE TRIBUNAL,
Vu l’assignation en date 02 octobre 2025, Vu le dossier de la procédure,
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 ; à cette date, Monsieur [X] [C] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme en principal de 7 694,87 euros au titre des factures impayées, majorée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal :
Au soutien de sa demande, la société COMAFRANC verse notamment aux débats la demande d’ouverture de compte professionnel en date du 11 décembre 2023, comportant la signature du client, précédée de la mention « lu et approuvé » (pièce n° 3).
Elle produit encore la facture n° 5129653 du 30 avril 2024 d’un montant de 432,08 euros, la facture n°5129654 du 30 avril 2024 d’un montant de 449,98 euros, la facture n°5129655 du 30 avril 2024 d’un montant de 1 915,66 euros, la facture n°5147157 du 31 mai 2024 d’un montant de 86,58 euros, la facture n°5147158 du 31 mai 2024 d’un montant de 366 euros, la facture n°5147159 du 31 mai 2024 d’un montant de 1 662,97 euros, la facture n°5147160 du 31 mai 2024 d’un montant de 1 232,95 euros, la facture n°5156510 du 14 juin 2024 d’un montant de 34,39 euros, la facture n°5208695 du 09 septembre 2024 d’un montant de 518,57 euros et la facture n°5209786 du 12 septembre 2024 d’un montant de 995,69 euros. (pièces n° 5.1 à 5.14).
Sont également versées aux débats les différentes relances de paiement adressées au débiteur (pièces n°6.1, 6.2, 7.1, 7.2), ainsi que les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec avis de réception en date des 16 juillet 2024 et 26 juin 2025 (pièces n° 8.1, 8.2 et 30.1).
L’article 10 des conditions générales de vente intitulé « ESCOMPTES – PENALITES » stipule notamment que :
« Pour tout paiement intervenant postérieurement à la date mentionnée sur la facture ou au délai convenu, il sera fait application de plein droit d’une pénalité calculée prorata temporis moyennant un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal, sans qu’un rappel soit nécessaire. ».
Il apparaît que la date d’exigibilité qui figure sur la dernière facture impayée n° 5209786 d’un montant de 995,69 euros, produite en pièce 5.14, est le 31 octobre 2024.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y aura lieu d’accueillir les demandes de la société COMAFRANC et de condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme en principal de 7 694,87 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 octobre 2024, date d’exigibilité de la dernière facture.
Sur la demande de la société COMAFRANC tendant à voir condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire :
Les factures produites indiquent en bas de page qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros sera due pour tout de retard de paiement conformément aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce (pièces n° 5.1 à 5.14).
Il y aura lieu en conséquence de condamner Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Les dépens seront mis à la charge Monsieur [X] [C], y compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Pour faire connaître ses droits, la société COMAFRANC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu de condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 850 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de rappeler l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le dossier et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 1650 du code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Constate la non-comparution de Monsieur [X] [C],
* Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC la somme en principal de 7 694,87 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts contractuels équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 31 octobre 2024, date d’exigibilité de la dernière facture,
* Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
* Condamne Monsieur [X] [C] à supporter les entiers frais et dépens d’instance, en ce compris ceux de l’article 10 du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, ainsi que les frais de greffe du présent jugement qui s’élèvent à la somme de 57,23 euros,
* Condamne Monsieur [X] [C] à payer à la société COMAFRANC la somme de 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,
* Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 09 décembre 2025 conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Christian REYNAUD, président ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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