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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, vendredi, 5 sept. 2025, n° 2024F01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01382 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2025
* 7ème Chambre -
N° RG : 2024F01382
SARL A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies C/ Monsieur [D], [E] [F]
DEMANDERESSES
* SARL A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C], [Adresse 1]
* SARL A.B.T. Agence [Localité 1] Technologies, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Grégory LOUSTALOT-BARBE, Avocat à la Cour
DEFENDEUR
Monsieur [D], [E] [F], [Adresse 2]
comparaissant par Maître François FRASSATI, Avocat à la Cour et Maître Célia TALY, Avocat à la Cour, membre de la SELARL FORWARD AVOCATS
L’affaire a été entendue en audience publique le 13 juin 2025 par Christian JEANNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
* Christian JEANNE, Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Patrick BEGUERIE, Yves NOEL, Nathalie PRUVOST, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Jean-François BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté de Johanna LISSARRE, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL était gérée par Monsieur [Y] [I] depuis 2004 puis par Monsieur [A] [I] a partir de 2013.
Elle est une société d’agents commerciaux spécialisée dans le commerce de produits alimentaires. Elle est implantée à [Localité 2] (Gironde).
La société A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL est dirigée par Monsieur [A] [I] depuis 2006 et est spécialisée dans le conseil en management et la formation. Elle est implantée à [Localité 2] (Gironde).
L’entreprise individuelle AG VINS est gérée par Monsieur [D] [F] depuis 1994, elle est implantée à [Localité 1] et fait le commerce de vins.
En février 2004, la société A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL signe un contrat d’agent commercial avec Monsieur [Y] [I].
Ce contrat d’agent commercial est étendu à la société A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL en juillet 2008 avec l’accord de Monsieur [D] [F].
En leur qualité d’agents commerciaux, pendant une vingtaine d’années, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL représentent les vins de Monsieur [D] [F] auprès de leurs clients de la grande distribution, de grandes et de moyennes surfaces ainsi qu’auprès des magasins de proximité en Gironde.
Le chiffre d’affaires cumulé des deux sociétés s’établit à plus de 500.000,00 € en 2017 et se réduit progressivement à 323.000,00 € en 2022 et à 221.000,00 € en 2023.
Le 10 octobre 2023, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL informent Monsieur [D] [F] de leur prise d’acte de la rupture des contrats d’agents commerciaux les liant, pour faute grave imputable à la société A G VINS.
Du fait de cette rupture, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL réclament à la société A G VINS des indemnités représentant deux années de commissions :
* 28.803,43 € pour la société A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL,
* 38.194,63 € pour la société A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL.
Par lettre de mise en demeure en date du 22 décembre 2023, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL réitèrent leurs demandes indemnitaires.
Le 23 janvier 2024, la société A G VINS répond négativement à cette demande, estimant n’avoir commis aucun manquement.
Par conclusions soutenues à la barre, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL demandent au tribunal :
Vu l’article L. 134-4 et suivants du code de commerce, Vu les articles L. 134-12, L. 134-13 et suivants du code de commerce, Vu la jurisprudence applicable,
Juger que la rupture des mandats d’agent commercial des société ACLB et ABT est imputable à Monsieur [D] [F] exerçant sous l’enseigne AG VINS, pour manquements aux obligations essentielles du mandant,
Condamner Monsieur [D] [F] à régler à la société ACLB la somme de 38.194,63 €, au titre des deux années de commissions,
Condamner Monsieur [D] [F] à régler à la société ABT la somme 28.803,43 €, au titre des deux années de commissions,
Débouter Monsieur [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [D] [F] à régler aux sociétés ACLB et ABT la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, par conclusions également soutenues à la barre, Monsieur [D] [F] demande au tribunal :
Vu les articles L. 134-5, L. 134-6, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce, Vu les articles 1240 et 1353 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
A titre principal,
Débouter les sociétés ACLB et ABT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
Condamner solidairement les sociétés ACLB et ABT à payer à l’entreprise individuelle AG VINS la somme de 20.000,00 € pour abus de droit d’agir en justice,
A titre subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal prononcerait une condamnation à l’encontre de l’entreprise individuelle AG VINS,
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, au cas où par impossible le tribunal refusait d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Subordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à la constitution de garanties suffisantes pour répondre de toutes restitutions ou réparations, telles qu’une caution bancaire,
En tout état de cause,
Condamner solidairement, les sociétés ACLB et ABT à payer à l’entreprise individuelle AG VINS la somme de 50.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement, les sociétés ACLB et ABT aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est en l’état de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont soutenues à l’audience et retient que :
Les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL reprochent à la société A G VINS de ne pas leur avoir fourni, malgré des demandes répétées de tarif général des vins commercialisables, avec des tarifs HT assortis de GENCODES afin que les agents commerciaux puissent répondre aux demandes de leurs clients de la grande distribution.
Elles reprochent également à la société A G VINS d’avoir mandaté ses propres commerciaux pour démarcher des clients des sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL.
En conséquence, ne pouvant exercer normalement leurs mandats, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL constatent la rupture de fait de leur contrat, généré par les actes fautifs de la société A G VINS.
Subissant un préjudice du fait de cette rupture, elles réclament une indemnisation égale à deux années de commission.
Monsieur [D] [F], en réponse, ne trouve aucun motif qui justifie une rupture aussi brutale de leurs relations commerciales. Il indique que son organisation a satisfait les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL depuis une vingtaine d’années et que ses tarifs ont toujours été adaptés à la vente aux centrales d’achat des grandes surfaces.
De même, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL, ne disposant d’aucune exclusivité pour la diffusion des vins de la société A G VINS, il était possible pour celles-ci de contacter ses clients, même s’ils ont été présentés par les agents commerciaux.
MOTIFS
Le tribunal rappelle que l’article L. 134-12 du code de commerce précise : « En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi (…) »
Le tribunal rappelle également l’article L. 134-13 du code de commerce qui précise :
« La réparation prévue à l’article L 134 12 n’est pas due dans les cas suivants :
* La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial.
La cessation du contrat, résulte de l’initiative de l’agent à moins que la cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant (…)
Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence. »
Le tribunal estimera, qu’après une vingtaine d’années de relations commerciales suivies, les reproches des sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL qui se résument principalement à l’absence de tarifs présentés comme le souhaitent les agents commerciaux ou encore, à l’existence de contacts directs entre la société A G VINS et ses clients en l’absence d’un accord d’exclusivité, ne sont pas de nature à justifier une rupture du fait du mandant.
Le tribunal dira que la société A G VINS n’a pas commis de faute grave pour justifier la rupture unilatérale des contrats d’agent commercial. Le tribunal déboutera les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL de leurs demandes indemnitaires afférentes et de leurs autres demandes.
Le tribunal dira que la procédure engagée par les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL n’a pas pour but premier de nuire à la société AG VINS mais de faire indemniser les conséquences d’une rupture qu’elles ont initiée. Le tribunal dira que l’abus de droit n’étant pas caractérisé et démontré, aucune indemnité ne sera versée de ce chef à la société A G VINS.
La société A G VINS demande que les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL soient solidairement condamnées à lui payer la somme de 50.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de commerce. Le tribunal y fera droit mais en limitera le quantum à 3.000,00 € que les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. -Agence [Localité 1] Technologies SARL seront solidairement condamnées à lui payer.
Succombant principalement à l’instance, les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL seront solidairement condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL de l’ensemble de leurs demandes,
Déboute la société A G VINS de ses demandes indemnitaires pour abus de droit,
Condamne solidairement les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 3.000,00 € ( TROIS MILLE EUROS ) en application des dispositions de l’article 700 du code de commerce,
Condamne solidairement les sociétés A.C.L.B. Agence Commerciale [I] [C] SARL et A.B.T. – Agence [Localité 1] Technologies SARL aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 86,54 €
Dont TVA : 14,42 €.
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